IV. — REMPLACEMENT DU CONSEIL JUDICIAIRE
788. Les fonctions de conseil judiciaire ne sont pas forcées: on peut, soit les refuser, soit s'en démettre après les avoir acceptées. La mort du conseil judiciaire ne fait cesser que le mandat qui lui avait été conféré par le jugement ; elle ne fait pas cesser l'incapacité de celui qui a été pourvu de ce conseil. (Demolombe, t. vm , n- 710, 776.)
789. La demande en nomination d'un nouveau conseil peut être formée par ceux qui avaient qualité pour provoquer la nomination du premier conseil judiciaire.
M. Demolombe, qui dénie au prodigue le droit de provoquer la demande à fin de nomination du conseil
judiciaire, lui reconnaît, avec raison, celui de demander le remplacement du conseil décédé ou démissionnaire (t. vin, n°* 776, 777). Les deux situations sont, en effet, complètement différentes, car il ne s'agit pas, au cas de remplacement du conseil judiciaire, de modifier la capacité du prodigue, qui est fixée par la sentence qui lui a nommé ce conseil.
790. M. Chauveau sur Carré (art. 897, C proc, n° 3040 ) cite et adopte la solution d'un arrêt de la Cour d'Amiens , du 29 juillet 1821 , qui aurait décidé que toutes les formes prescrites pour la dation du conseil judiciaire doivent être observées pour le remplacement de ce conseil.
Nous avons dans notre première édition combattu celte doctrine.
Un nouvel examen de la question nous a démontré que l'opinion que nous avions émise était trop absolue ; que si , dans certains cas , le remplacement du conseil judiciaire peut et doit émaner de la Chambre du Conseil, il en est d'autres qui nécessitent l'intervention de la juridiction ordinaire.
Sans doute , la question de capacité du prodigue, résolue par une décision précédente, ne peut revivre lorsqu'il s'agit de remplacer le conseil déjà nommé; mais cette nomination a investi celui qui Ta obtenue d'un droit dont il ne peut être dépouillé sans son assentiment; la question de remplacement intéresse d'ailleurs le prodigue qui doit être mis en demeure de fournir ses explications sur la personne dont la nomination est sollicitée du Tribunal. Dans les circonstances ordinaires , la demande de remplacement du conseil est donc litigieuse et appartient par conséquent au domaine de la juridic-
tion ordinaire. C'est ce que la Chambre du Conseil de la Seine a décidé le 23 février 1853 (V. inf., Jurisp., n* 1), en faisant remarquer que, toutes les fois qu'il y a lieu de désigner un conseil, le prodigue doit être admis à fournir ses observations sur le choix à faire ; car s'il importe, est-il dit dans la décision, que le conseil ,\usant de complaisance , ne prête pas son consentement à des actes qui auraient pour résultat la diminution de la fortune du prodigue, il importe aussi que le conseil, s'armant d'une sévérité extrême, ou prévenu contre le pro digue, ne donne pas les caractères ou même les apparences de la vexation à une mesure toute de bienveillance, prescrite exclusivement dans l'intérêt de celui qui en est l'objet. *
C'est par les mêmes motifs que la Chambre du Conseil de la Seine s'est, le 23 juillet 1853 (V. inf., Jurisp., n° 2) , déclarée incompétente pour connaître de la demande à elle présentée à l'effet de nomination d'un conseil judiciaire ad hoc.
La Chambre du Conseil est-elle compétente pour connaître de la demande à fin de remplacement du conseil judiciaire , lorsque le conseil judiciaire nommé et le prodigue concourent à la demande ?
Par décision des 15 avril et 24 décembre 1853 (V. inf.. Jurisp. y nM 3, 4), la Chambre du Conseil de la Seine a accueilli de semblables demandes.
Le simple remplacement du conseil judiciaire ne constitue par lui-même qu'un acte d'administration et de tutelle judiciaire ; il ne devient litigieux qu'à raison des droits et des intérêts que le conseil nommé et le prodigue ont la faculté de défendre. Lorsque tous deux concourent à la demande de remplacement, l'élément litigieux dis-
parait , et l'acte soumis à l'appréciation de la justice se produit alors avec les caractères qui lui sont propres et inhérents à sa nature , c'est-à-dire qu'il ne constitue qu'un simple acte de tutelle judiciaire. C'est donc avec raison que la Chambre du Conseil de la Seine s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de remplacement du conseil, lorsque toutes les parties intéressées concouraient à la demande.
791. Lorsque le conseil judiciaire refuse son assislance au prodigue , celui-ci peut- il , à sa seule requête, assigner son conseil à fin de nomination d'un conseil judiciaire ad hoc? on bien doit-il , préalablement à l'assignation , solliciter de la Chambre du Conseil la désignation d'un conseil ad hoc pour intenter l'action ?
Le prodigue n'est pas, comme le mineur et l'interdit, incapable de contracter et de procéder en justice, car il contracte et procède en son nom ; seulement , sa capacité n'étant pas complète, il doit, lorsqu'il s'oblige ou agit en justice , être assisté de son conseil. Le refus d'assistance ne peut avoir pour résultat de rendre impossible l'acte auquel le prodigue veut procéder. Ce refus peut, en effet, avoir pour cause la malveillance, la négligence , ou même une mauvaise appréciation des intérêts du prodigue , qui a incontestablement le droit de soumettre les motifs de la résistance de son conseil à l'examen de la justice. Si l'action, dans ce cas, n'a pas été et ne pouvait être contestée au prodigue , le mode de l'exercice de cette action a donné lieu à des solutions contradictoires. '
La Chambre du Conseil de la Seine a, le 12 mars 1846 (V. inf. Jurisp., n°5), décidé que le prodigue, avant de solliciter du Tribunal la nomination d'un conseil judi-
ri aire ad hoc, devait obtenir de la Chambre du Conseil la nomination d'un conseil ad hoc pour l'assister dans sa demande. Celte décision est fondée sur l'assimilation qu'elle établit entre les mineurs , les interdits et le prodigue, et sur Timpossibilé pour celui-ci d'agir en justice sans l'assistance d'un conseil.
La première Chambre du Tribunal de la Seine a, le 25 janvier 1854 (V. inf., Jurisp., n* 6), jugé au contraire que dans ce cas le prodigue pouvait procéder seul.
La règle qui impose au prodigue l'obligation de ne procéder en justice qu'avec l'assistance de son conseil a été édictée en vue des contestations qui pourraient s'élever entre le prodigue et des tiers. Celte règle estelle applicable lorsque le litige s'établit entre le prodigue et son conseil sur l'utilité et l'opportunité de la coopération de celui-ci à un acte que le prodigue veut faire ? Nous ne le pensons pas. Il est évident qu'il s'agit ici d'une situation exceptionnelle, en dehors des prévisions de la loi. Si le prodigue était, comme le mineur et l'interdit, frappé d'une incapacité radicale, absolue, il n'est pas douteux que la règle générale devrait être appliquée et que la nomination d'un conseil ad hoc serait indispensable ; mais, ainsi que nous l'avons dit, le prodigue est dans une situation toule différente de celle du mineur et de l'interdit. Loin d'être incapable, comme ceux-ci , il conserve sa capacité, dont l'usage est seulement subordonné à certaines conditions. Lors donc qu'il s'agit de rechercher la solution des difficultés que l'exercice des droits du prodigue peut soulever, ce ne sont pas les principes de la tutelle et de l'interdiction qu'il faut interroger.
Il est une situation qui présente d'étroites analogies
avec celle du prodigue , et dont les règles peuvent être utilement consultées; cette situation est celle de la femme mariée qui ne devient pas incapable , mais qui, pour l'exercice de ses droits, est soumise à des conditions semblables à celles que la loi a édictées pour le prodigue. Placée, par le fait du mariage, dans les liens et sous la tutelle de l'autorité maritale qui , sous plusieurs rapports, peut être assimilée au conseil judiciaire, la femme peut, si son mari lui refuse assistance, demander à la justice , *à sa seule requête et sans le concours d'un tiers , l'autorisation de contracter ou d'ester en jugement. Pourquoi cette faculté, que la loi a accordée à la femme mariée, n'existerait-elle pas pour le prodigue qui se trouve dans une situation identique ?
Quant à nous , nous n'hésitons pas à penser que la règle est commune à la femme mariée et au prodigue, cl que c'est avec raison que le Tribunal de la Seine a décidé en 1854 que le prodigue, qui demande la nomination d'un conseil judiciaire ad hoc pour obtenir un concours que son conseil lui refuse, peut solliciter celte nomination seule et sans assistance. (Demolombe, t. vm, na620; t. iv, ntt228.)
La demande doit, dans ce cas, être formée par assignation donnée au conseil, devant la juridiction ordinaire.
792. Nous avons pris soin, en posant et en discutant la question que nous venons d'examiner, de la restreindre au cas où la demande du prodigue aurait pour objet une autorisation que son conseil lui refuse.
Si le prodigue veut actionner son conseil , non pas
pour obtenir son concours à un acte qu'il veut faire, ou
à défaut de ce concours celui d'un conseil ad hoc, nui*
pour faire prononcer contre son conseil une condamnait, o
tion personnelle, il ne s'agit plus alors d'une simple mesure d'administration et de tutelle judiciaire dont l'opportunité , la convenance et l'utilité peuvent , par suite de l'abstention du conseil, être soumises à la justice à la seule requête du prodigue ; il s'agit d'une réclamation , d'un procès que le prodigue veut faire à son conseil, d'une condamnation qu'il sollicite contre lui ; il est constant que, dans ce cas, la règle générale doit recevoir son application , et que le prodigue ne peut procéder en justice qu'avec le concours et l'assistance d'un conseil ad hoc.
Le cooseil doit être demandé à la juridiction ordinaire et par assignation donnée à celui contre lequel le prodigue veut former l'action ; le conseil ad hoc peut être nommé par la Chambre du Conseil , lorsque le conseil judiciaire et le prodigue concourent à la demande.
§ V.— ACTES POUR LESQUELS h' ASSISTANCE DO CONSEIL JUDICIAIRE