EST NÉCESSAIRE
793. Le prodigue, pourvu d'un conseil judiciaire, ne peut, sans l'assistance de ce conseil, plaider, transiger, emprunter , recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner ses biens , les grever d'hypothèques. (C. Nap„ art. 513.)
Les Tribunaux ne pourraient interdire au prodigue la acuité de faire seul d'autres actes que ceux déterminés par la loi. (Duranton, t. m, n° 799.)
Ils ne pourraient non plus restreindre l'assistance du conseil judiciaire à quelques-uns des actes énoncés à l'article 513 et en dispenser pour les autres. ( Demolombe, t. vin, n° 720.)
794. L'assistance du conseil judiciaire est nécessaire, non pour le mariage , mais pour le contrat de mariage s'il contient quelque donation entre-vifs ou quelque ameublissement. (Toullier, t. u, n° 1379; Duranton, t. m, n° 800 ; Valette sur Proudhon, t. n, p. 568, note a ; M arcade, art. S13.)
Elle est également nécessaire pour demander la main- 'evée d'une opposition formée au mariage. (Toulouse, 2 décembre 1839 ; /. P., t. i, 1840, p. 254.)
795. L'aliénation des biens meubles du prodigue n'est soumise à aucune autorisation du conseil de famille ni de justice. (Toullier, t. u, n° 1381 ; Marcadé, art. 513.)
L'autorisation du conseil judiciaire , de quelque manière qu'elle ait été donnée, suffit pour la validité de l'acte, soit que le conseil ait été présent à l'acte et qu'il le signe, soit qu'il l'approuve et l'autorise par un avis écrit et annexé à l'acte. Le Code n'a prescrit à cet égard aucune formalité particulière. (Toullier, t. u , n° 1380; Duranton, t. m, n08 806 et 807; Demolombe, t. vin , vr 752 et suiv.); mais , il est indispensable que cet avis soit' antérieur à l'acte. (Demolombe, ibid., n° 759; Marcadé, art. 513.)
796. Selon M. Toullier (t. u , n° 1382) le conseil judiciaire ne doit pas paraître en nom dans les procès ou dans les actes ; il doit n'y être nommé que comme approuvant ce qui est fait. La procédure dirigée contre le conseil judiciaire serait nulle , car, suivant M. Toullier, c'est la personne soumise à la direction d'un conseil qu'il faut assigner directement , sauf au demandeur, si elle ne justifiait pas de l'avis de son conseil, à obtenir un jugement pour lacontraindre à satisfaire à cette formalité.
Selon M. Demolombc, au contraire, le conseil judiciaire doit toujours procéder conjointement avec le prodigue. Aucun acte judiciaire ne peut être valablement fait pour ou contre le prodigue , sans l'assistance de ce conseil. (T. vin, n» 754.)
Ce dernier système, beaucoup plus simple et plus rationnel, est celui qui est mis en pratique au Tnbunal de la Seine. (Orléans, 15 mars 1847; S. /\, t. n, 1847, p. 51 ; Besançon, 11 janvier 1851 ; S. />., t. i, 1851, p. 334.)
797. Lorsque le conseil judiciaire a été mis en cause, il peut seul et sans le concours du prodigue interjeter appel de la décision. (Cour de Paris, 2e Chambre, 27 août 1855 ; V. le Droit du 2 septembre 1855.)
798. Le mari pourvu d'un conseil judiciaire ne peut valablement autoriser sa femme à ester en justice, qu'autant qu'il est lui-même assisté de son conseil judiciaire. (Paris, 27 août 1833.)
799. L'exception tirée du vice de l'autorisation ne peut être opposée que par la femme , le mari ou leurs héritiers. (C. Nap., art. 225.) Dans tous les cas, ce vice ne rend pas l'action de la femme irrecevable; le Tribunal doit seulement surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une autorisation valable ait été conférée. (Cass., 11 août 1840; J. P., t. n, 1840, p. 455.)
800. Lorsque la femme mariée a été pourvue d'un conseil judiciaire autre que son mari, ses biens personnels, dont le mari a la jouissance, restent en la possession de celui-ci ; le conseil judiciaire ne peut intervenir que pour les biens dont la femme s'était réservé la disposition. (Demolombc, t. vin , n° 620, et t. iv, n° 228.)
Lorsque l'individu, pourvu d'un conseil judiciaire,
refuse, contrairement à l'avis de ce conseil , d'agir, de se défendre ou de passer un acte quelconque, M. Demolombc tient pour certain que le conseil judiciaire ne peut pas procéder au nom du prodigue. (T. vm, n° 763; Contra, Paris, 26 juin 1838, /. P., t. n, 1838, p. 76.) Mais si des créanciers, porteurs de traites acceptées par. le prodigue, ont obtenu des jugements par défaut tant contre ce dernier que contre son conseil judiciaire, ce conseil est recevable à former seul opposition aux jugements de condamnation. (Paris, 26 juin 1838, S. P., t. n, 1838, p. 76.)