‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 30 sur 264 · VI. — MAINLEVÉE DU CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

VI. — MAINLEVÉE DU CONSEIL JUDICIAIRE

SOI . La demande en mainlevée est instruite et jugée avec les mêmes formalités que la demande en nomination du conseil judiciaire. (G. Nap., art. 514.)

Le Tribunal compétent est celui du dernier domicile du demandeur en mainlevée. (Cass., 14 décembre 1840, /.P., t. ii, 1843, p. 428; Ch. du Conseil de la Seine, 23 juillet 1852; V. inf.f Jurisp., n° 7; Chauveau sur Carré, sur l'art. 896, n° 3038; Demolombe, t. vm, n°775.)

La première Chambre du Tribunal de la Seine a consacré le même principe par un jugement du 29 décembre 1852. (V. inf., Jurisp., n° 7.)

SOS. La personne pourvue d'un conseil judiciaire est seule recevable à en demander la mainlevée. Ainsi la demande ne peut être formée par celui qui a provoqué la nomination du conseil.

En 1852, une requête, présentée par le provoquant à la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine , a été repoussée par décision du mois d'août 1852; mais la

requête ayant été retirée, cette décision n'a pas été portée sur la feuille d'audience. (V. inf., Jurisp., n* 8.)

Une décision semblable est intervenue le 19 novembre suivant. (V. inf., Jurisp., n° 8.)

803. L'effet de la dation du conseil judiciaire ne cesse pas de plein droit ; il faut que la mainlevée soit prononcée par jugement. Ainsi, lorsque la femme pourvue d'un conseil vient à se marier, même sous le régime de la communauté, le conseil judiciaire subsiste et ne peut être révoqué que par justice. (Caen, 5 juillet 1843 ; Demolombe, t. vin, n° 697 ; Contra , Nancy, 3 décembre 1838.)

SECTION H.— JURISPRUDENCE

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