I.— CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA LOI OC 30 JUIN
714. Aux termes du Code Napoléon, les aliénés ne pouvaient être régulièrement détenus sans que leur état eût été judiciairement constaté par la procédure et le jugement d'interdiction, sauf, bien entendu, le droit qui appartenait à l'autorité d'ordonner provisoirement . la détention des insensés ou des furieux.
2 ' OBSEftVAflONé.
Cependant, un grand nombre d'aliénés étaient enfermés dans des établissements publics ou privés , sans qu'on poursuivît leur interdiction. Cette illégalité se justifiait par de graves considérations : les formalités de l'interdiction pouvaient aggraver la situation de l'aliéné. D'ailleurs, les familles répugnaient à recourir au moyen extrême de l'interdiction, soit par des motifs d'affection et de respect, soit pour ne pas divulguer l'existence d'une maladie qui passe pour être souvent héréditaire.
715. Cet état de choses a été régularisé par la loi du 30 juin 1838.
Cette loi n'a pas eu pour objet de remplacer ni même de modifier les dispositions du Code Napoléon relatives à l'interdiction, mais de satisfaire à un besoin social en donnant aux familles la faculté de recourir à des mesures provisoires, assurant à l'aliéné les soins qui lui sont nécessaires, la défense de ses intérêts, et pouvant le soustraire à la constatation judiciaire et publique de la dégradation de son intelligence.
La situation précaire et incertaine dans laquelle la loi de 1838 a placé les aliénés a eu pour conséquence la limitation des pouvoirs des mandataires qui leur étaient donnés, aux seuls actes d'administration nécessaires. (V. inf., n" 792 et suiv.) Si donc il est indispensable de disposer des biens de l'aliéné, la loi de 1838 est impuissante à pourvoir à de pareilles nécessités. L'interdiction est la seule voie à suivre en pareil cas. (Discussion de la loi du 30 juin 1838 , Moniteur du 17 avril 1838 , p. 926.)
716. Les personnes qui ont formé une demande en interdiction peuvent-elles abandonner cette voie
et prendre celle que la loi du 30 juin 1838 a tracée?
Une décision de première instance avait résolu cette question négativement , mais sur l'appel , la Cour de Paris, par le motif que, d'après l'avis des médecins, il y avait danger pour l'aliéné à poursuivre la demande d'interdiction, a déclaré qu'il y avait lieu de nommer une administration provisoire , en vertu de l'article 32 de la loi du 30 juin 1838. (31 mars 1849; V. sup., interdits, Jurisp., n* 8.)
717. La loi de 1838, qui ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit d'aliénations à faire, n'a-t-elle eu pour objet que de satisfaire aux nécessités les plus urgentes , et lorsque les premières épreuves n'ont pas été suivies de succès, doit-on nécessairement recourir à l'interdiction? L'affirmative a été admise par la Chambre du Conseil de la Seine ^ qui , le 7 mars 1849 (V. inf., Jurisp., n° 1) a décidé :
« Que la loi de 1838 n'a été promulguée que pour être invoquée et être appliquée en vue de pourvoir aux premières nécessités , au moment même où l'invasion (Tune maladie souvent passagère venait à l'improvisle laisser sans direction et sans chef une fortune qui ne pouvait demeurer à l'abandon ;
« Qu'une fois les premiers instants passés , lorsque , par le temps écoulé , il est établi que les mesures d'urgence n'ont pas été jugées indispensables ou qu'elles seraient insuffisantes parce que les dangers qu'elles doivent conjurer appellent un remède plus énergique, forcé doit être d'avoir recours au droit commun , puisque le droit d'exception qui , sans péril ne peut pas s'étendre , a cessé d'exister. »
La discussion et le texte de la loi de 1838 ne permet*
tent pas d'admettre un tel système (1). Il suffit de consulter les dispositions de cette loi pour être convaincu qu'elles ne sont pas exceptionnelles ; qu'elles ont pour but, non pas seulement de pourvoir aux premières nécessités» mais de donner une satisfaction aussi complète que possible aux désirs pieux des familles qui veulent épargner à un de leurs membres les résultats fâcheux d'une interdiction judiciairement prononcée.
Cette volonté de la loi se révèle énergiquement dans l'article 37, qui dispose que les pouvoirs conférés à l'administrateur provisoire dureront trois ans et qu'ils pour* ront être renouvelés. Il ne saurait donc être douteux que l'aliéné et sa famille peuvent bénéficier des dispositions de la loi de 1838, tant que la nécessité des actes d'aliénation ne se manifeste pas.
Cette interprétation de la loi du 30 juin 1838 est celle qui est admise depuis plusieurs années par la Chambre du Conseil de la Seine.
718. La loi du 30 juin 1838 , dans un intérêt d'humanité, exige que chaque département ait un établissement public spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés ; on traite, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département. (Art. 1er.)
Elle exige aussi , dans l'intérêt de la liberté individuelle, toutes les précautions possibles, afin de prévenir ou d'empêcher les séquestrations arbitraires , et toute espèce d'abus de ce genre. (Demolombe, t. vin, n° 783.)
(i) M. Barthélémy, dans son rapport présenté à la Chambre des pairs sur le projet de loi, a dit : « Le projet de loi n'exige à aucune époque l'Interdiction dont les retards, les Interrogations et la publicité sont si funestes à I aliéné et quelquefois à sa famille. »
ALIÉNÉS NON INTEftDITS. 5
719. L'admission dans les établissements publics ou privés a lieu soît par ordre de l'autorité publique, soit à la requête de l'administrateur provisoire. La Chambre du Conseil ne peut l'ordonner. (Ch. du Conseil de la Seine, 24 mai 1851 ; V. inf.9 Jurisp., n" 2.)
720. La loi de 1838, dans le but de faciliter celle admission, dispose qu'elle peut être en outre demandée par toute personne ayant des relations avec l'aliéné et même parce dernier. (Demolombe, t. vin, n°*798, 799.)
721. Le législateur a voulu que la personne de l'aliéné fût entourée de protections et la gestion de ses biens, de garanties; en conséquence, il a autorisé les tribunaux à nommer un administrateur provisoire pour ses biens, un mandataire spécial pour le représenter dans les instances judiciaires, un curateur pour sa personne , et , dans certains cas , un notaire pour défendre ses intérêts.
§ il. — ADMINIâTIlAThtm PROVISOIRE.
Art. \. — N omit u lion,
722. La nomination de l'administrateur provisoire n'est nécessaire qu'autant que l'aliéné a besoin d'être remplacé dans l'administration de ses biens. Il n'y a donc pas lieu de procéder à cette nomination pour 1° le mineur non émancipé dont les biens continuent à être administrés par son tuteur; 2° l'interdit; 3° la femme mariée lorsque l'administration de ses biens appartient à son mari.
Mais il est indispensable de pourvoir à la nomination d'un administrateur provisoire pour les mineurs cman-
cipésetles prodigues. (Dalloz, fiép., nouvelle édition, V° Aliénés, n° 213 bis.)
72â. La nomination de l'administrateur provisoire ne doit avoir lieu qu'autant que l'aliéné est détenu dans un établissement consacré aux maladies mentales. (Ch.
du Conseil de la Seine, 27 juillet 1854 ; V. m/., Jurisp., n°3.)
724. Lorsqu'un enfant trouvé placé sous la tutelle d'un hospice (lois des 15 pluviôse an xm et 20 janvier 1849, art. 3) est admis dans un établissement public d'aliénés, la tutelle de l'hospice passe à la commission administrative de l'établissement d'aliénés; s'il est admis dans un établissement privé, la tutelle de l'hospice continue. (Demolombe, t. vm, n° 803; Dalloz, Rép., nouvelle édition, V° Aliénés, n° 244 ; Du ri eu et Roche, Rèp. de l'administration des établissements de bien faisan ce f t. i, n° 333.)
725. L'article 31 de la loi du 30 juin 1838 dispose que les commissions administratives ou de surveillance des établissements publics d'aliénés exercent, à l'égard des aliénés non interdits, les fonctions d'administrateurs provisoires ; qu'elles désignent un de leurs membres pour remplir ces fonctions ; que cet administrateur procède au recouvrement des sommes dues à l'aliéné et à l'acquittement de ses dettes ; qu'il passe des baux qui ne peuvent excéder trois ans ; qu'il peut vendre le mobilier en vertu d'une autorisation spéciale du président du Tribunal ; que les sommes provenant de la vente ou des recouvrements sont versées directement dans la caisse de l'établissement et employées s'il y a lieu au profit de l'aliéné.
726» C'est à l'administrateur qu'il appartient de dé-
terminer ce qu'il convient de faire eu égard aux besoins de la famille de l'aliéné. (Demolombe, t. vin, n° 810.)
La commissipn administrative a le droit de demander sa décharge, en provoquant la nomination d'un administrateur provisoire aux biens ; elle peut aussi demander la nomination d'un mandataire spécial pour les procès, d'un notaire pour représenter l'aliéné dans les partages et d'un curateur à la personne. (Loi du 30 juin 1838, art. 31.)
727. Les dispositions de l'article 31 ont été abrogées, pour Paris, par l'article 3 de la loi du 10 janvier 1849, qui attribue au directeur de l'assistance publique de cette ville la tutelle des aliénés.
Le directeur de l'assistance publique de Paris ne doit donc pas recourir aux dispositions de la loi de 1838, puisque ses droits et ses obligations sont réglés par les dispositions du Code Napoléon sur la tutelle. En conséquence, il peut, sans autorisation de justice, convertir en rentes françaises les valeurs mobilières qui appartiennent à l'aliéné placé sous sa direction. (Ch. du Conseil de la Seine, 2 avril 1852; V. m/*., Jurisp., n° 4.)
Il a le droit de plaider au nom de l'aliéné, qui ne saurait, dans ce cas, être représenté par un mandataire spécial. (Ch. du Conseil de la Seine, 15 mai 1862 ; V. in/"., Jurisp. , n° 5.) ,
728. Lorsque l'aliéné n'est pas placé sous la tutelle des commissions administratives, la nomination de l'administrateur provisoire des biens de l'aliéné peut être demandée par les parents, le conjoint, et d'office par le ministère public. (Loi du 30 juin 1838, art. 32.)
Elle peut l'être par l'aliéné lui-même. La demande ne
saurait, en effet, dans ce cas, comme dans celui d'interdiction ou de dation d'un conseil judiciaire, avoir pour résultat une déclaration d'incapacité. Elle est le complément des mesures prises dans son intérêt, et, puisqu'il est empêché de pourvoir lui-même à la gestion de ses biens, il est juste qu'il puisse demander qu'on y pourvoie pour lui. (Demolombe, t. vin, n° 816.)
Cette mesure peut être provoquée lorsque l'aliéné, soit avant, soit depuis son entrée dans l'établissement, a donné à un tiers une procuration à l'effet d'administrer ses biens. (Demolombe, t. vin, n° 815.)
729. L'allié n'a pas qualité pour demander la nomination de l'administrateur et du mandataire spécial. (Ch. du Conseil de la Seine, 28 janvier 1854 ; V. inf.f Jurisp., n° 6.)
Il en est de même du créancier de l'aliéné. (Cb. du Conseil de la Seine, 3 juin 1854; V. inf., Jurisp., n° 7.)
730. La femme peut être nommée administratrice provisoire des biens de son mari aliéné.
731. La demande à fin de nomination de l'administrateur provisoire doit être portée devant le Tribunal du domicile de l'aliéné. (Loi du 30 juin 1838, art. 32; Ch. du Conseil de la Seine, 25 janvier 1849; V. inf., Jurisp., n° 8; Demolombe, t. vin, n° 817.)
732. Lorsque le domicile de l'aliéné est inconnu, la demande doit être adressée au Tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement où il est détenu. (Demolombe, ibid., n° 820.)
733. La nomination de l'administrateur provisoire doit être précédée d'une délibération du conseil de famille. (Ch. du Conseil de la Seine, 3 juin 1854; V. inf., Jurisp., n°7.)
Si la famille de l'aliéné esl inconnue, le juge de paix paît réunir six personnes ayant eu des relations de voisinage ou d'amitié avec celui-ci. (Ch. du Conseil de la Seine, 3 juin 1854 ; Y. /*/*., Jurisp., n* 7; Demolombe, t. vin, n* 820 ; Dalloz, Rèp., nouvelle édition, V* Aliénée. tf 250.)
734. L'avis du conseil de famille n'a de valeur que comme acte d'instruction dont l'objet est d'éclairer le Tribunal sur l'état de l'aliéné ; il n'y a pas lieu dès lors d'homologuer cet avis, la nomination de l'administrateur appartenant directement à la Chambre du Conseil. (Ch. du Conseil de la Seine, 1er juillet 1853 , V. inf., Jurisp., n°9.)
735. La décision du Tribunal qui nomme l'administrateur provisoire est rendue en Chambre du Conseil, sur requête et sur les conclusions du procureur impérial. Cette décision n'est pas sujette à appel. (Loi du 30 juin 1838, art. 32.)
La Chambre du Conseil a toute latitude pour le choix de l'administrateur ; mais il est naturel qu'elle choisisse un parent et de préférence un des héritiers présomptifs, parce que celui-ci sera plus intéressé que tout autre à la conservation des biens de l'aliéné. (Demolombe, t. vin, n° 821.)
736. La décision peut, sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du ministère public, constituer sur les biens de l'administrateur provisoire une hypothèque générale ou spéciale jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par le Tribunal. (Loi du 30 juin 1838, art. 34.)
Aux termes de cet article, la Chambre du Conseil peut, en même temps qu'elle nomme l'administrateur,
prescrire l'hypothèque. Pourrait-elle la constituer plus tard par une décision distincte ?
M. t)emolombe (t. vin, n* 824) pense que si, lors de la nomination de l'administrateur, la constitution d'hypothèque a été demandée au Tribunal et refusée par lui, il y a chose jugée, et que le Tribunal ne pourrait revenir sur sa décision; mais que si l'hypothèque n'avaitpasété demandée, le Tribunal pourrait l'ordonner ultérieurement. Nous ne saurions admettre cette distinction, par le motif qu'en matière de juridiction gracieuse, il n'y a jamais chose jugée, la Chambre du Conseil ne jugeant pas, mais ne faisant et ne pouvant faire que des actes d'administration et de tutelle judiciaire.
Si telle est, en effet, la nature des décisions de la Chambre du Conseil, il est constant que cette Chambre ne peut être epchaînée par les résolutions qu'elle a prises, et que, s'il lui est démontré, soit par des faite postérieurs à ces résolutions, soit même par des circonstances antérieures, ignorées d'elle ou mal appréciées, qu'il y a lieu de prendre de nouvelles mesures dans l'intérêt de ceux qu'elle a mission de protéger, elle peut modifier sa première décision.
Ces principes ont été consacrés par un jugement du 28 mars 1838 et une décision de la Chambre du Conseil du 15 mars 1845. (V. sup.f généralités, obçerv., nM 36, 47, Jurisp., nM 2, 3.) Il en résulte que, même après avoir refusé l'hypothèque, la Chambre du Conseil peut y soumettre l'administrateur.
737. Le ministère public doit, dans le délai de quinzaine, faire inscrire* l'hypothèque au bureau de la conservation ; elle ne date que du jour de l'inscription. (Loi du 30 juin 1838, art. 34.)
L'inscription peut aussi être requise par le conjoint , les parents et les amis de l'aliéné. ( Arg. de l'art. 3139 C. Nap. ; Demolombe, t. vjii, n° 825; Dalloz, Rép., nouvelle édition, V° Aliénés, n° 256.)
Les dispositions du Code Napoléon sur les causes qui dispensent de la tutelle , les incapacités , exclusions ou destitutions des tuteurs sont applicables à l'administration provisoire. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. (Loi du 30 juin 1838, art. 34; Demolombe* t. vin, nc 822 ; Dalloz, Rép. , nouvelle édition, V° Aliénés, o° 253.)
Art. 2. — Pouvoirs de V administrateur provisoire.
738, Ainsi que nous l'avons dit, l'administrateur des biens de l'aliéné n'a pas des droits aussi étendus que ceux du tuteur. (Dalloz, Rép.9 nouvelle édition, Y0 Aliénés, n° 253.) Il ne peut faire que les actes d'administration nécessaires.
Il peut : 1° représenter l'aliéné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations. (Loi du 30 juin 1838, art. 36.)
2° Faire des baux de trois ans.
Quoique la loi de 1838 ait par le texte de l'article 31 attribué seulement à l'administrateur délégué par les commissions administratives ou de surveillance le droit de faire des baux n'excédant pas trois années, il n'y a aucun inconvénient à reconnaître le même droit au profit de l'administrateur nommé par la Chambre du Conseil. (Demolombe, t. vin, n° 828 ; Dalloz, Rép., nouvelle édition. \° Aliénés* n° 252.)
3° Faire dans un fonds de commerce les réparations
nécessaires. (Ch. du Conseil de la Seine, 3 juillet 1851; V. inf., Jurisp., n* 10.)
4° Placer en rentes sur l'État les capitaux qui se trouvent entre ses mains. (Cb. du Conseil de la Seine, 20 mars 1851; V. inf., Jurisp., n° 11.)
5° Recouvrer les créances de l'aliéné et en poursuivre les débiteurs. (Ch. du Conseil de la Seine, 6 décembre 1851, 15 juillet 1853; V. inf., Jurisp., n* 12.)
6* Procéder à un arrêté de compte. (Ch. du Conseil de la Seine, 29 août 1851, 15 juillet 1853; V. inf., Jurisp., n°13.) ♦
7" Pourvoir, dans les cas prévus par laloi, aux besoins de la famille à l'aide des revenus de l'aliéné. Si l'administrateur provisoire croit devoir se faire autoriser, à cet effet, par une délibération du conseil de famille, cette délibération n'est pas susceptible d'homologation. (Ch. du Conseil de la Seine, 23 avril 185»; V. inf, Jurisp. , n* 14.)
Il n'y a pas également lieu à l'homologation lorsque le conseil de famille a autorisé l'administrateur provisoire à constituer, sur les biens de l'aliéné, une dot au profil des enfants de celui-ci. (Même décision, Contra, Ch. du Conseil de la Seine, 20 mars 1851 ; V. inf, Jurisp., n° il.)
739. L'administrateur provisoire ne peut 1° intenter unje action judiciaire ou y défendre au nom de l'aliéné (V. inf, n° 747), à moins qu'il ne s'agisse d'une demande d'aliments formée au nom de l'aliéné. (Loi du 30 juin 1838, art. 27.)
2° Transiger. (Ch. du Conseil de la Seine, 21 mars 1851; V. inf, Jurisp., n° 15.)
3° Compromettre. (Ch. du Conseil delà Seine, 21 juin 1850; V. inf, Jurisp., n° 16.)
ALIÉNÉS M» ISTEHÏHTS. 13
4° Accepter même bénéficiairement une succession au nom de l'aliéné. (Gh. du Conseil de la Seine, 8 janvier 1851 ; V. inf., Jurisp., n° 17.)
Sr Ratifier une vente faite par l'aliéné et contracter un emprunt. (Chambre du Conseil de la Seine, 3 mars 1848, 2 avril 1852 ; V. inf.t Jurisp., n" 18, 19.)
6* Vendre les immeubles de l'aliéné. (Ch. du Conseil de laSeine, 5 avril 1851 ; V. m/*., Jurisp., n° 20.)
740. L'administrateur provisoire peut-il être autorisé par la Chambre du Conseil à vendre un fonds de commerce appartenante l'aliéné?
Cette question a été diversement résolue par la Chambre du Conseil de la Seine. Le 11 juillet 1849 (Y. inf., Jurisp., n° 21), elle a refusé l'autorisation demandée. Cette autorisation a été accordée par décisions des 30 avril, 5 juin 1850; 3 juillet 1851, 20 avril 1852, 2 juin 1854. (V. inf., Jurisp., n» 22, 23, 24,)
Nous sommes loin de contester l'utilité des autorisations qui ont été accordées, dans ce cas, par la Chambre du Conseil , car nous savons qu'elles n'ont été données qu'après un mûr examen, et alors qu'il était certain que l'aliéné se trouvait dans un état tel qu'il n'était pas possible d'espérer qu'il pût reprendre la direction de ses affaires. Mais nous avons à rechercher si les dispositions de la loi de 1838 permettent à la justice d'autoriser l'administrateur provisoire à disposer des valeurs mobilières de l'aliéné.
En plaçant la question sur le terrain du droit et de Fin • terprétation de la loi, nous dirons que la solution donnée par la décision du 11 juillet 1849 nous paraît préférable à celle des décisions postérieures.
Il est certain que la loi de 1838 a restreint les pouvoirs
de l'administrateur provisoire dans les limites les plus étroites, et qu'elle n'a pas voulu que des actes quelconques d'aliénation fussent faits par cet administrateur. Telle a été incontestablement la pensée qui ressort de la discussion de la loi de 1838 ; tel est , nous devons le dire , le résultat auquel devait conduire la situation faite à l'aliéné par cette loi. L'aliéné , à la différence de Pinterdit et du prodigué placé dans les liens d'un conseil , if est soumis à aucun examen judiciaire ; aucune décision ne lui enlève une portion quelconque de sa capacité. Il n'existe qu'un fait : la détention administrative. En présence de ce fait , qui ne permet pas à l'aliéné d'administrer ses biens , la loi de 1838 est intervenue pour pourvoir à celte administration; suivant nous, elle ne pouvait dépasser •cette limite, sans porter-atteinte à des droits qu'elle devait respecter. On comprend , en effet, que la loi ait autorisé la nomination d'un mandataire pour l'administration des biens d'une personne capable, mais momentanément empêchée; cette administration doit, dans de telles circonstances, laisser les choses entières et le patrimoine tel qu'il existait au moment où l'administration a été confiée à un tiers ; mais que ce tiers, sans mandat du propriétaire , puisse aliéner, dénaturer les valeurs qui appartiennent à celui-ci , c'est ce qu'il nous parait difficile d'admettre. La loi de 1838 n'a pas pensé que le pouvoir du législateur pouvait aller jusque-là, elle a donc borné les pouvoirs de l'administrateur aux actes nécessaires et indispensables d'administration*
Il est vrai que l'article 31 accorde à l'administrateur désigné par les commissions administratives le droit de
vendre , en vertu d'une autorisation du président du
Tribunal civil, le mobilier de l'aliéné. Telle est la seule exception apportée par la loi de 1838 à la règle qui prohibe le droit d'aliénation. Cette exception, qui se justifie suffisamment , par le peu d'importance des mobiliers appartenant aux aliénés recueillis par les administrations publiques, ne peut être appliquée en dehors du cas spécialement prévu et déterminé par la loi. Le droit d'aliénation ne peut donc être exercé que par l'administrateur désigné par les commissions administratives et lorsqu'il s'agit d'un mobilier. Bien évidemment , si le législateur avait voulu donner le droit à tous les administrateurs de vendre les valeurs mobilières , il se serait exprimé tout autrement qu'il ne l'a fait et n'aurait pas signalé les circonstances particulières dans lesquelles l'aliénation pouvait être opérée. (Dèmolombe, t. vin , n° 838; Contra, Dalloz, 7?epv nouvelle édition , V° Aliénés , n* 252.)
741 . Les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés doivent être adressées à l'administrateur provisoire. (Loi du 30 juin 1838, art. 35.) Mais comme la nomination de l'administrateur provisoire peut être ignorée des tiers , les significations faites au domicile de l'aliéné doivent être , suivant les circonstances, déclarées valables ou nulles. (Ibid.)
Cette disposition est applicable seulement au Cas où il y a un administrateur provisoire nommé par décision de la Chambre du Conseil. Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur désigné par la commission administrative d'un établissement public , les significations sont valablement faites au domicile de l'aliéné. ( Dèmolombe , t. vin , n° 841 .)