L'article 35 fait une exception à la règle qu'il
pose pour les protêts qui doivent être faits dans les vingt* quatre heures de l'échéance , mais cette exception ne s'étend pas à la dénonciation du protêt pour laquelle la loi fixe un délai de quinzaine. (G. coin., art* 164; Demolombe,, t. vin, n° 840; Dalloz, Rèp., nouvelle édition, \m Aliénés, n« 270.)
Art. >3 . — Renouvellement et cessation des pouvoirs de l'administrateur
provisoire.
74J. Les pouvoirs donnés à l'administrateur provisoire peuvent être prorogés. (Loi 30 juin [1838, art. 37.)
Il n'y a pas lieu à prorogation lorsque le terme des pouvoirs de l'administrateur est encore éloigné. (Gb. du Conseil de la Seine , 20 mars 1850 ; V. inf., Jurisp.,
n° HO
744. La décision qui renouvelle les pouvoirs de l'administrateur provisoire est, ainsi que celle qui le nomme, non sujette à appel. (Ch. du Conseil , Cour de Paris, 4 janvier 1851; V. inf., Jurisp., n° 25 ; Demolombe, t vin, n°826:)
745. L'administrateur provisoire dont les pouvoirs sont renouvelés ne peut refuser la mission qui lui est confiée. (Demolombe, t. vm, n° 827; Contra, Durieu et Roche, Rèp. des établissements de bienfaisance, V° Aliénés , u° 166; Dalloz, Rép., nouvelle édition, V° Aliènes. n° 275.)
746. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire nommé par justice cessent de plein droit : 1° dès que la personne non interdite n'est plus retenue dans l'établissement d'aliénés ; 2° à l'expiration du délai de trois ans.
11 est constant que l'article 37 de la loi de 1838, en
ALIÉNÉS IfOH INTERDITS. 17
disposant que les pouvoirs de l'administrateur cessent de plein droit dès que la personne non interdite n'est plus détenue dans rétablissement d'aliénés , n'est applicable qu'autant que la sortie a eu lieu, soit sur la demande ou avec le consentement de la famille , soit par les ordres de l'autorité , parce1 qu'alors il y a lieu de présumer que l'aliéné a recouvré l'usage de ses facultés intellectuelles, et qu'il peut gérer lui-même ses affaires. Cette présomption ne saurait exister lorsque l'aliéné n'est sorti que pour entreprendre , sous la direction d'un médecin et sous la garde d'un préposé de l'établissement, un voyage que les hommes de la science ont conseillé comme moyen curatif; dans ce cas, en effet, l'aliéné demeure sous l'autorité du directeur de l'établissement et reste soumis aux règles spéciales à ceux qui y sont retenus. Il n'y a donc pas lieu alors de conférer de nouveaux pouvoirs à l'administrateur provisoire, c'est ce que la Chambre du Conseil de la Seine a décidé le 19 mai 1854. (V. inf.9 Jurisp., n° 26.)