‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 31 sur 264 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

J jusqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du conseil judiciaire, c'est à la juridiction ordinaire et non à la Chambre du Conseil qu'il appartient, de pourvoir au remplacement. (V. Observ. conformes, n* 790.)

« Le Tribunal,

« Attendu que D... père, conseil judiciaire d'Albert-Henri- Alexandre D. .. , son fils, est décédé, et que sa veuve demande, par requête adressée à la Chambre du Conseil, qu'il soit pourvu à son remplacement ;

« Attendu que le prodigue , déclaré tel par jugement , ne perd point l'exercice de ses droits ; que seulement il ne peut faire valablement certains actes déterminés par les articles 499 et 51 3 du Code

Napoléon qu'avec l'assistance et le concours d'un conseil qui lni est donné par l'autorité judiciaire pour le protéger contre sa propre faiblesse ;

« Qu'il suit de là que toutes les fois qu'il y a lieu de désigner un conseil , la partie qui provoque la nomination et le prodigue doivent être admis à fournir contradictoirenient leurs observations sur le choix à faire ; car il importe également d'une part que le conseil, osant de trop de complaisance, ne prête point son consentement à des actes qui auraient pour résultat la diminution de la fortune du prodigue, et, d'autre part que, s'armant d'une sévérité extrême, ou prévenu contre le prodigue, il né donne pas les caractères ou même les apparences de la vexation à une mesure toute ie bienveillance, prescrite exclusivement dans l'intérêt de celui qui eo est l'objet ;

t Attendu que ces considérations sont conformes anx disposi • tions de la loi , ainsi que le démontre le texte des articles 514 et 498, d'où il résulte que le jugement, sur une demande ayant pour bot de faire ordonner qu'un prodigue ne pourra procéder sans l'assistance d'un conseil, doit être rendu, les parties entendues ou appelées;

« Attendu que, d'après l'article 499, le Tribunal est tenu de nommer le conseil par le jugement même qui restreint la liberté do prodigue ; qu'en outre, l'article 498 exige que ce jugement soit prononcé à l'audience publique ;

> Attendu que les dispositions de l'article 498 sont évidemment applicables au cas où il s'agit de pourvoir au remplacement du conseil mort ou démissionnaire, c'est-à-dire qu'alors le jugement ne pent être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées ;

« Attendu que de tout ce qni précède , il résulte qu'à tort la veuve D... a soumis sa demande à la Chambre du Conseil , et que c'est au Tribunal saisi par une assignation donnée en la forme ordinaire qu'il appartient de désigner la personne qui devra remplacer D... père en qualité de conseil judiciaire de D... ûls;

* Se déclare incompétent ; délaisse la veuve D.. . à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, et la condamne aux dépens.

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine , 23 février 1853.)

(N° 2.) — CONSEJL JUDICIAIRE AD HOC. — NOMINATION. — INCOMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.

Lorsqu'il s'agit de choisir un conseil judiciaire ad hoc chargé d'assister le prodigue, c'est devant la juridiction ordinaire et non devant la Chambre du Conseil que la demande doit être portée. (V. Obier v. conformes, n° 790.)

« Attendu que, par jugement du 30 août 1843 9 Mar... a été nommé conseil judiciaire deGu..., son beau-frère;

« Attendu que Gu... allègue:

« Qu'il est dans l'intention de provoquer la liquidation et le partage de la succession de sa mère, décédée récemment, ainsi que la licitatiou d'immeubles dont il est propriétaire, conjointement avec ses frère et sœur ;

« Que Mar... refuse de lui donner son concours, et ne pourrait même l'assister valablement, parce que la femme Mar... a ellemême des droits dans ladite succession, et une part dans les immeubles à liciter, en sorte que les intérêts de l'un et de l'autre sont en opposition ;

« Attendu que, par sa requête adressée aux magistrats composant la Chambre du Conseil , Gu... demande qu'il lui soit nommé un conseil judiciaire ad hoc, avec l'assistance duquel il pourra poursuivre les liquidation, partage et lici talion susénoncés et consentir tous les actes qui en seront la conséquence ;

« Attendu qu'aux termes des articles 498 et 514 du Code Napoléon, tout jugement portant nomination d'un conseil judiciaire doit être prononcé à l'audience ; que cette disposition est évidemment applicable au cas où il s'agit de procéder au remplacement d'un conseil primitivement désigné ou de choisir un conseil ad hoc chargé d'assister le prodigue dans les opérations pour lesquelles' le conseil en fonctions refuse, ou est empêché de lui donner son concours ;

« Attendu, d'ailleurs, que le Tribunal ne saurait, sur les seules .'illégations de Gu... , enlever à Mar... , en toutou en partie, les attributions qu'il lui a confiées, e qu'il ne pourra statuer régulièrement

qu'après que Mar... aura été appelé, suivant les formes ordinaires, a présenter ses observations et les causes de son refus ou de son abstention ;

« Dit qu'il n'y a lien de faire droit à la requête; réserve, toutefois, à Gu... la faculté de se pourvoir ainsi qu'il avisera, et le condamne aux dépens. »

(Ch. du Conseil, Trib. de là Seine, 23 juillet 1853.)

(N°3.) — CONSEIL JUDICIAIRE. — REMPLACEMENT. — CONCOURS A LA DEMANDE DU CONSEIL ET DU PRODIGUE. — COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.

la Chambre du Conseil est compétente pour ordonner le remplacement du conseil judiciaire, lorsque le conseil déjà nommé et le prodigue concourent à la demande. (V. Observ. conformes, n°790.)

• Le Tribunal,

« Attendu qu'il est démontré par les documents produits que Félix Trip... ne peut plus, à raison de sa santé et des devoirs dont il est tenu comme père de famille , continuer à remplir les fonctions de conseil judiciaire d'Antoine Trip... son frère qui lui ont été conférées par jogemeut du 27 avril 1831, et dont il demande à être déchargé ;

• Attendu que les deux frères ont présenté une requête collective tendante à ce qu'il soit pourvu au remplacement de Félix ;

■ Attendu que l'affaire sur laquelle il s'agit de statuer n'a rien de contentieux, puisque Félix et Antoine sont d'accord , et qu'elle n'a pour objet que d'assurer l'exécution d'une mesure ordonnée dans le seul intérêt de ce dernier;

« Qu'il suit de là qu'ils ont pu saisir le Tribunal par voie de requête;

« Attendu qu'aux termes des articles 498, &99 et 51 & du Gode Napoléon tout jugement portant nomination d'un conseil judiciaire doit être prononcé à l'audience publique ;

« Déclare la procédure régulière , et nomme Genct , notaire à Noisy-le-Sec, conseil judiciaire d'Antoine Trip... »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 15 avril 1853.)

(N° 4.) — • CONSEIL JUDICIAIRE AD HOC. — NOMINATION. — CONCOURS A LA DEMANDE DU CONSEIL JUDICIAIRE ET DU PRODIGUE. — COMPÉTENCE DE LA GHAMRRB DU CONSEIL.

La Chambre du Conseil est compétente pour nommer le conseil judiciaire ad hoc, lorsque le conseil judiciaire déjà nommé et le prodigue concourent à la demande. (V. Observ. conformes, n° 790.)

« Le Tribunal,

« Attendu que par jugement du ik novembre 1848 , Damb... a été nommé conseil judiciaire de Charles-Victor Mar..., son beaufrère ; que les époux Màr... , père et mère de Charles- Victor et de la femme Damb... , sont décédés, et qu'il convient de procéder aux liquidation et partage de leur succession ;

« Attendu que Damb... ne pourra donner son concours à Charles- Victor pour la procédure et pour les actes que ces opérations rendront nécessaires, parce qu'il devra assister sa femme dont les intérêts se trouvent en opposition avec ceux de son frère ;

m Attendu qu'en raison de ces circonstances Damb... et Charles- Victor Mar.i., agissant de concert, demandent qu'il soit nommé à ce dernier un conseil judiciaire spécial;

« Attendu que l'objet de la requête n'a rien de contentieux, puisqu'elle n'a pour but que d'assurer l'exécution d'une mesure ordonnée dan» le seul intérêt de Charles-Victor ; qu'il suit , de là, que la procédure est régulière ;

« Attendu qu'aux termes des articles 698, A99 et 51& du Code Napoléon, tout jugement portant nomination d'un conseil judicaire doit être prononcé à l'audience publique ;

« Nomme Mignolte, ancien notaire, conseil judiciaire spécial de Charles- Victor Mar..., a l'effet de l'assister dans toutes ses opérations de comptes, liquidations et partage , relatives aux successions des époux Mar... , père et mère , aiQsi que dans les ventes -amiables , judiciaires , ou à titre de licitation des immeubles qui en dépendent. »

(Ch. duConseil, Trib. de la Seine, 24 décembre 1853.)

(N° 5.} — Action contre le conseil judiciaire. — conseil JUDICIAIRE AD HOC. — NOMINATION PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL.

Celui qui veut intenter une action contre son conseil judiciaire, qui lui refuse son assistance, n'a point qualité pour agir seul en justice ; il doit se faire nommer par la Chambre du Conseil un conseil judiciaire ad hoc. (V. Observ. contraires, n° 794 .)

Le sieur C... de M... expose dans la requête qu'il présente au président du Tribunal de la Seine que le sieur Y..., son conseil judiciaire, refuse de l'autoriser à faire le placement à viager de 87,000 fr. et intérêts qu'il doit , sous quelques jours , toucher de G... pour le prix de divers immeubles à lui vendus; que cependant Texposant étant célibataire et n'ayant que des parents dans l'aisance , aie droit déplacer son argent de manière à augmenter le chiffre de ses modestes revenus ; que, sous ce premier rapport, il a besoin de se faire autoriser par la justice à faire ce placement ; que , d'un autre côté , il a des comptes à demander à ce même conseil judiciaire de sommes importantes qu'il a touchées pour lui ; que la sommation qu'il a fait faire au sieur Y... est restée sans effet; qu'il se trouve dans l'obligation de former une demande en justice contre ledit sieur Y...; mais que, soumis à un conseil judiciaire, il ne peut plaider sans l'autorisation d'un conseil et requiert qu'il plaise au Tribunal lui nommer un conseil spécial à l'effet de l'assister dans les diverses demandes qu'il se trouve dans l'obligation de diriger contre le sieur Y...

« Le Tribunal,

« Attendu qu'on ne peut admettre, en principe absolu, qu'une

personne pourvue d'un conseil judiciaire sera privée du droit d'intenter, dans aucun cas, une action contre son conseil ; que si cette action peut être intentée, il est cependant désirable que l'exercice n'en soit pas livré librement à la personne pourvue d'un conseil judiciaire, afin que cette personne ne puisse pas, chaque jour, entamer contre son conseil des procès qui seraient ruineux pour elle et qui rendraient la position du conseil intolérable ; qu'on ne peut pas assimiler la position de la personne pourvue d'un conseil judiciaire à celle de la femme mariée ; que la femme mariée n'est soumise à l'obligation de se pourvoir de l'autorisation de la justice, à défaut de celle de son mari , qu'à raison du respect dû , suivant nos lois, à la puissance maritale , tandis que la personne pourvue d'un conseil judiciaire est considérée comme atteinte d'une sorte d'altération mentale ou intellectuelle ;

« Que dans un cas tel que celui qui se présente , ce n'est pas une autorisation judiciaire qui doit être demandée ; que l'analogue qui doit être admise ici est celle qui existe entre la situation du demandeur et celle d'un incapable qui serait pourvu d'un tuteur ; qu'il y a lieu à la nomination d'un tuteur ad hoc quand il s'agit d'un cas spécial dans lequel le tuteur légalement donné ne peut agir pour l'incapable ; qu'il faut donc, dans l'espèce actuelle et par assimilation de principe , nommer un conseil judiciaire ad hoc au requérant comme il le demande ;

« Nomme le sieur ..., etc. *

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 12 mars 1846.)

(N° 6.) — CONSEIL JUDICIAIRE. — REFUS DE CONCOURS. — CONSEIL JUDICIAIRE AD HOC. — ACTION. — EXERCICE.

Le prodigue qui veut procéder à un acte pour lequel son conseil judiciaire lui refuse assistance doit agir seul en justice pour contraindre le conseil à lui donner son concours, ou obtenir la nomination d'un conseil ad hoc. (V. Observ. conformes, n° 7<M )

« Le Tribunal,

« Attendu que par jugement du 24 avril 1850, Mart... a été nommé conseil judiciaire de Rén,..;

« Attendu que Bén... allègue qu'il a fait des réparations dans une maison qui lui appartient ; qu'il est débiteur du prix envers les ouvriers et fournisseurs; qu'en outre il doit 32,000 fr. montant d'ane obligation hypothécaire, et 4,000 fr. à la veuve L... ; que ces créanciers le menacent de poursuites ; que ses revenus étant modiques, il se propose de contracter un emprunt de 45,000fr. pour s'acquitter envers eux ;

« Attendu que Mart.. a refusé de l'assister, par le motif que la maison exigeant sans cesse des réparations considérables , il serait préférable qu'elle fût vendue ;

• Attendu que Bén... a formé une demande contre Mart.. dans le but d'obtenir la nomination d'un conseil judiciaire ad hoc chargé de l'assister dans les opérations relatives à l'emprunt projeté;

t Attendu que le conseil judiciaire n'est donné au prodigue que dans l'intérêt de ce dernier et pour le protéger contre sa propre faiblesse, mais qu'il lui doit son concours toutes les fois qu'il s'agit d'an acte sérieux et légitime ;

• Que l'administration du prodigue ne saurait être entravée par un refus d'assistance, qui n'aurait pour cause que la malveillance , la négligence ou l'erreur ;

• Que, dans ce cas, on ne peut lui dénier le pouvoir d'appeler directement son conseil devant le Tribunal, afin d'obtenir la nomination d'un autre conseil ;

« Que , pour assigner valablement à cet effet , le prodigue n'a nul besoin d'autorisation spéciale de la justice, ni de l'assistance d'un conseil ad hoc dont la nomination pourrait donner lieu à des difficultés de même nature ;

• Attendu que Mart.. ne démontre point, qu'il n'allègue même pas que les travaux exécutés dans la maison de Bén... aient été inopportuns ;

« Attendu qu'il n'est pas étibli que la position de Bén... soit telle qu'il y ait plus d'avantage pour lui à vendre cette maison qu'à la conserver chargée d'une dette de 65,000 fr.; qu'au surplus le prodigue n'est pas tenu de se conformer, quant à l'administration de sa fortune, aux vues et aux systèmes de son conseil;

« Attendu qu'il paraît être de l'intérêt de Bén... qne l'emprunt projeté soit réalisé ;

« Déclare régulière la procédure suivie par Béo...;

« Ordonne que Mart.. assistera Bén... dans les actes relatifs à l'emprunt de 65,000 fr. , que ce dernier se propose de contracter, afin de se procurer les moyens de payer les dettes snséaoncées, sauf à lui à vérifier les causes et le montant des créances et les conditions du contrat ;

Nomme N... conseil judiciaire ad hoc, aux mômes fins, pour le cas où Mart.. régulièrement mis en demeure, persisterait à refuser son concours ;

« Et attendu que Mart..., en résistant à la demande de Béa..., a cru accomplir un devoir et agir dans l'intérêt de ce dernier ;

« Condamne Bén... aux dépens. •

(Trib. de la Seine, 1" Chambre, 25 janvier 1854.)

(flo 7} — CONSEIL JUDICIAIRE. — MAINLEVÉE. — DOMICILE.

Page 1