‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 32 sur 264 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

La demande en mainlevée d'un conseil judiciaire doit être formée devant le Tribunal du domicile delà personne pourvut de ce conseil.

« Le Tribunal,

« Attendu que la demande en mainlevée d'un conseil judiciaire est relative à l'état personnel de celui qui en avait été pourvu et constitue une demande principale entièrement distincte de celle en dation de ce conseil ;

« Que l'individu auquel a été donné un conseil judiciaire peut se choisir un domicile autre que celui qu'il avait lors de la nomination de ce conseil, et que c'est le Tribunal de son nouveau domicile qui est seul compétent pour prononcer sur cette demande en mainlevée de conseil , laquelle est relative à son état personnel ;

« Que ce Tribunal est plus à nfême que tout autre d'apprécier le mérite d'une pareille demande et de vérifier les faits qui peuvent la motiver, parce qu'ils ont naturellement dû se passer au nouveau domicile de celui qui réclame cette mainlevée ;

« Attendu en fait que le requérant qui demande à être relevé dn conseil judiciaire par jugement du Tribunal de la Seine, du 11 mars 1845, est aujourd'hui domicilié près de Rennes ;

• Que le Tribunal de Rennes est doue seul compétent pour statuer sur la demande en mainlevée dont s'agit ;

« Se déclare incompétent ;

« Renvoie le requérant à se pourvoir, »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 juillet 1888.)

« Le Tribunal,

t Attendu qu'il est constant que B... fils était domicilié à Paris à l'époque où il a formé sa demande ; qu'il y a toujours demeuré depuis ; que ces faits ne sont même pas déniés par sa mère;

« Attendu que, dans les instances en mainlevée de coqseil judiciaire, le demandeur n'a aucune condamnation à requérir contre son adversaire; que, d'une autre part, les conclusions du défendeur ne peuvent avoir pour objet que l'intérêt du demandeur ;

« Attendu qu'il suit de là que la règle posée par l'article 59 du Code de procédure civile n'est pas applicable dans les instances de cette sorte , puisque le défendeur n'a pas on intérêt personnel au procès, et qu'il ne fait que remplir un devoir qui lui est imposé par la loi ;

* Attendu, d'ailleurs, que c'est dans le lieu où réside le demandeur, qu'il est le plus facile de réunir les documents et les preuves propres à éclairer la justice , puisque c'est là qu'ont dû se passer les faits qu'il s'agit d'apprécier ; qu'ainsi , c'est avec juste raison que B... fils a porté son action devant le Tribunal de k Seine;

« Se déclare compétent, retient l'affaire et condamne la femme fi... mère aux dépens de l'incident. »

(Trib. de la Seine, lre Chambre, 29 décembre 1852.)

(N° 8.) — MAINLEVÉE. — PÊflE DU PRODIGUE. — DEMANDE. —

> RECEVABILITÉ.

Le prodigue seul peut demander la mainlevée du conseil judiciaire. Ije père du prodigue est, en conséquence, non recevable à former cette demande.

« Le Tribunal,

■ Attendu que si tout parent peut , aux termes des articles 490

et 514 du Code Napoléon , provoquer pour son parent la nomination d'un conseil judiciaire, la loi ne détermine pas de même quelles personnes ont le droit de demander la mainlevée de ce conseil ; qu'elle dispose seulement que la procédure à suivre est la même dans les cas de mainlevée et de dation d'un conseil judiciaire ;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu de décider, par application des principes généraux du droit, que cette action en mainlevée doit être formée par celui même qui demande à être déchargé de son conseil judiciaire ; qu'autrement ce serait reconnaître à un mandataire le droit d'ester en justice au nom et pour le compte d'autrui ;

« Que , dans l'espèce , le requérant , père de celui qui a été pourvu d'un conseil judiciaire, ne saurait donc être recevable en sa demande afin de l'en faire décharger, ni se prévaloir de cette circonstance qu'il avait lui-même provoqué la nomination de ce conseil ;

« Déclare le requérant non recevable en sa demande. »

(Projet de décision du mois d'août 1852.

« En ce qui concerne la veuve G...;

« Attendu qu'elle est sans qualité pour demander la mainlevée de la nomination du conseil judiciaire dont son fils a été pourvu ; « Déclare sa requête non recevable ; « En ce qui concerne Alexandre-Joseph, son fils ; « Attendu que, de sa part, la demande est régulière ; « Ordonne, etc. *

(Ch. du Conseil, Trib. delà Seine, 19 novembre 1852.)

OQ

TITRI XI.

Femmes mariées.

Section ï. — Observations, n. $04.

§ 1. —Dispense d'autorisation, n. 808.

$ II. — Caractères de l'autorisation maritale et judiciaire, n. 827.

$ UI. — Actes que le mari ou la justice peuvent seuls autoriser, n. 840.

5 IV. — Procédure, n. 844.

Art. 1. — Autorisation demandée contradictoirement avec le mari.— Sommation. — Requête. — Ordonnance. — Citation. — Débat. — Conchutons du ministère public, — Jugement. — Opposition. — Appel, n. 845.

Art- 2. — Autorisation demandée dans le cas d'incapacité ou à* absence du mari. — Mari mineur, — Femme mineure. — Mari interdit. — Femme interdite. — Mari placé dans une maison d'aliénés. — Mari pourvu d'un conseil judiciaire. — Sourd-muet.— Mari infirme et ne pouvant manifester $a volonté.— Absence. — Condamné. — FailU, n. 862.

§ Y.— Autorisation pour ester en jugement, n. 885.

Art. 1. — Caractères généraux de l'autorisation d'ester en jugement. —

Actes conservatoires. — Référés, n. 886. Art. 2. — Demande. — Femme demanderesse contre son mari. — Matières

criminelles, n. 903.

Art. 3. — Défense. — Femme défenderesse à l'action formée par son mari

— Matières criminelles, n. 916.

AH. 4. — Demandes incidentes et reconvenlionnelles, n. 930.. Art. 5. — Séparation de biens et de corps, n. 932. x. 1. — Séparation de liens. — Compétence. — Actes conservatoires. —

Désistement.— AppeU— Pourvoit n. 933.

m. 2.— Séparation de corps. — Comparution' des parties devant le président. — Résidence de la femme. — Effet* personnels à la femme Garde des enfants. — Mesures conservatoires.— Appel de l'ordonnance du président. — Instance. — Désistement. — Demande reconventionnelle. — Appel. — Pourvoi. — Exécution. — Condamnation àufie peine infamante, n. 940.

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