‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 33 sur 264 · II · texte numérisé non relu

II

Art 6. — Procédures diverses, — Expropriation forcée* — Ordre» — Surenchère, n.977.

§ VI. — Autorisation pour contracter, n. 986.

Art. 1. — Acquisition. — Aliénation. — Communauté. — Incarcération du mari. — Incarcération de la femme* — Établissement des enfants. — Séparation de biens, n. 989.

Art. 2.— Contrats entre le mari et la femme, n. 1009.

Art. 3. — Successions, n. 1010.

ArU 4. — Donations. — Legs,n. 1017.

§ VIL — Autorisation pour faire le commerce, n. 4022.

§ VIII. —Autorisation pour aliéner les biens dotaux, n. 4046.

Art, 1. — Administration et inaliénabilité des biens dotaux, n. 1047.

Art. 2. — Établissement des enfants. — Enfants d'un premier mariage. — Enfant adopttf. — Enfants communs. — Interdiction. — Absenc » n. 1057.

Art. 8. — Aliénation stipulée dam le contrat de mariage, n» 1076.

ArL 4. — Incarcération, n. 1097.

Art. 5» — Aliments, n. 1107.

ArU 6.— Dettes, n. 1118.

Art. 7. — Grosses réparations, n. 1126.

Art, 8. — Indivision^ n. 1131.

Art. 9. — Formalités pour l'aliénation du bien dotal dans Us cas de l'article 1558, n. 1136.

Art. 10. — Échange de r immeuble dotal, n. 1142.

Art. 11. — Effets de l'autorisation d'aliéner le bien dotal, n. 1149.

Section n. — Jurisprudence, pi. 4-405.

SBGTION 1.— OBSERVATIONS.

804. Le principe de l'autorité maritale est fondé sur ia condition personnelle des époux dont l'un est constitué , par la loi , sous le pouvoir tutélaire de l'autre. (C. Nap., art. 213 ; Proudhon, t. i, p. 454.) La femme qui veut ester en jugemeut ou contracter a en conséquence besoin de l'autorisation de son mari , et , à défaut de celle-ci, de l'autorisation de justice. (C. Nap., art. 215» 217, 218, 219.)

La nécessité de l'autorisation n'est pas le résultat d'une incapacité attachée à la qualité de femme. La fille majeure et la veuve peuvent plaider et contracter sans l'autorisation , qui n'est obligatoire pour la femme qu'à raison de sa dépendance à l'égard du mari. (Colmel d'Àage, Leçons de procédure, t. m, n° 526.)

805. Les prescriptions de la loi , en ce qui concerne l'autorisation maritale, doivent recevoir leur complète exécution ; il n'est pas permis aux époux d'y déroger par leurs conventions matrimoniales. (G. Nap., art. 1388.) Ces prescriptions sont obligatoires, quel que soit le régime d'association conjugale adopté par les époux , et alors même que la séparation de corps a été prononcée.

806. La femme étrangère, dont la capacité est déterminée par la loi de son pays , peut faire seule les actes pour lesquels cette loi ne prescrit pas d'autorisation, même dans le cas où l'autorisation est exigée par la législation française et lorsque l'engagement contracté en France doit être exécuté sur ses biens situés en France. (Bruxelles, 29 août 1811 ; Demolombe, t. iv, nft 335.)

807. Pour certains actes , la femme est dispensée de toute autorisation.

Pour d'autres , la loi exige l'autorisation du mari et ne permet pas de suppléer à cette autorisation par celle de justice.

Pour d'aulres enfin, la loi exige l'autorisation de justice, sans qu'il soit besoin de requérir préalablement celle du mari.

Ces trois cas constituent des exceptions à la règle générale en vertu de laquelle la femme doit être autorisée par son mari, et, k défaut de celui-ci, par la justice,

soit que le mari refuse l'autorisation, soit qu'il se trouve dans l'impossibilité de la donner.

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