‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 34 sur 264 · DISPENSE D'AUTORISATION · texte numérisé non relu

DISPENSE D'AUTORISATION

808. La femme mariée peut, sans autorisation, tester (C. Nap., art. 226, 905), révoquer ses dispositions testamentaires et les donations qu'elle a faites à son mari pendant le mariage. (C. Nap., art. 1096.) Elle a ce droit, alors même que la séparation de corps a été prononcée contre elle. (Demolombe, t. iv, n° 530.)

809. Lorsqu'avec le consentement de son mari, elle est devenue tutrice officieuse, elle peut, sans autorisation, conférer à son pupille l'adoption par acte testamentaire (C. Nap., art. 366.)

810. La femme dont le mari a disparu exerce, sans autorisation, les droits de la puissance paternelle sur ses enfants , notamment lorsqu'il s'agit de leur mariage. (C. Nap., art. 148.)

811. Elle n'a pas besoin d'autorisation pour reconnaître un enfant naturel qu'elle aurait eu avant son mariage. (C. Nap., art. 337 ; Valette sur Proudhon, t. n , p. 146, note a; Demolombe, t. iv, n° 187.)

812. La femme mariée peut-elle être tutrice sans l'autorisation de son mari ?

Cette question n'a d'intérêt que lorsqu'il s'agit de déterminer la situation et les droits de l'ascendante à laquelle la tutelle de ses petits-enfants pourrait être déférée. Il est constant, en effet, que durant le mariage la femme ne peut être tutrice (C. Nap., art. 442) ; qu'au cas de décès du mari et de second mariage elle ne peut continuer la tutelle qu'autant que le conseil de famille la lui

FEMMES MARIÉES. lOt

conserve en lui donnant pour cotuteur son mari, et que si celui-ci accepte cette cotu telle. (C. Nap., art. 396.) L'acceptation , de la part du second mari, implique nécessairement l'autorisation pour sa femme de continuer la tutelle. Donc la question d'autorisation ne peut jamais s'élever en ce qui concerne la mère qui accepte ou continue la tutelle de ses enfants. Mais la question devient grave relativement à l'aïeule.

M. Demolombe (t. iv, n° t76) s'exprime ainsi sur cette question : « Lorsque la loi impose elle-même directement une obligation à la femme , ou lorsqu'elle lui accorde un droit, elle doit être naturellement présumée la rendre capable à cet effet. Qui veut la fin veut les moyens. Je ne croirais donc pas que l'autorisation loi fut nécessaire pour s'obliger par la gestion d'une tutelle dans le cas où cette charge publique peut* lui échoir. »

Nous ne saurions admettre cette théorie , qui ne tendrait à rien moins qu'à détruire tout le système des autorisations. S'il était vrai que la femme fût capable . d'exercer, seule et sans autorisation, les droits que la loi lui confère , il faudrait reconnaître que , sauf les quelques cas dans lesquels la femme est soumise par un texte précis à la nécessité de l'autorisation, elle en serait dispensée dans la plupart des actes qu'elle a le droit de faire. Or, ce résultat est en contradiction avec ce principe incontestable que la femme est incapable d'agir sans le concours ou l'autorisation de son mari , et qu'elle ne peut procéder seule que dans des circonstances exceptionnelles et circonscrites dans les limites les plus étroites.

D'ailleurs, est-il vrai de dire que la loi impose à

l'aïeule l'obligation d'être tutrice de ses petits-enfants, ou même qu'elle lui en confère le droit? Le § 3 de l'article 442 du Code Napoléon» placé au litre de Y Incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle, dispose que l'aïeule n'est pas exclue de la tutelle de ses petits-enfants ; elle a donc la faculté et non l obligation d'être leur tutrice.

L'article 442 n'ayant pas reproduit la disposition de l'article 396 qui exige la nomination , comme cotuteur, du mari, il en résulte que l'aïeule peut et doit être seule nommée tutrice; or les obligations considérables qui naissent de la tutelle , l'hypothèque légale qui en est la conséquence, les graves responsabilités qu'elle peut entraîner, nécessitent, au plus haut degré, l'intervention, le concours et l'autorisation du mari de l'ascendante , alors qu'il s'agit d'un acte aussi important que celui de l'acceptation d'une tutelle. Sans doute, et quelle que soit l'importance de cet acte , le mari n'aura pas un droit de veto absolu ; s'il refuse l'autorisation, la justice sera appelée à examiner les motifs de ce refus et à autoriser l'ascendante si les causes de refus ne sont pas légitimes. Ainsi se trouvent conciliés les droite de l'ascendante et ceux de la puissance maritale. (Duranton, t. u, n° 600.)

813. La mère et l'aïeule du mineur auquel une donation a été faite, peuvent, du vivant du père ou de l'aïeul , et sans le concours de ceux-ci , accepter cette donation pour le mineur. (C. Nap., art. 935.) Il s'agît, en. effet, d'un acte purement conservatoire qui n'engendre pour la femme aucune obligation et que dès lors elle peut faire seule. (Proudhon, 1. 1, p. 462; Toullier, t. n, n° 630 ; Demolombe, t. iv,'n° 167.)

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