‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 35 sur 264 · La femme mariée peut être choisie pour man · texte numérisé non relu

La femme mariée peut être choisie pour man

dataire ; mais si elle accepte le mandat sans l'autorisation de son mari, le mandant n'a pas d'action contre elle ; les actes de la femme non autorisée ne peuvent obliger celle-ci. (G. Nap., art. 1990 ; Valette sur Proudhon, 1. i, p. 462, note a ; Demolombe, t« iv, n° 168.)

• 15. Elle peut, sans autorisation de justice, révoquer un mandat. Ainsi jugé dans une espèce , où une femme avait révoqué , pendant l'instance , le mandat qu'elle avait donné à son mari, pour exercer une action relative à des droits immobiliers. (Caen, 15 juillet 1824; Demolombe, t. iv, n* 186.)

SIC La femme peut, sans autorisation, faire tous les actes conservatoires de ses droite , notamment former opposition , saisir , protester , faire inventaire , requérir l'inscription de son hypothèque légale. (G. Nap., art. 2139 et 2194 ; Marcadé, art. 217, n° 2.)

Lorsqu'elle a régulièrement accepté une donation (G. Nap., art. 934) de biens susceptibles d'hypothèque, si le mari ne fait pas transcrire les actes de donation et d'acceptation * elle peut, sans autorisation, faire procéder à l'accomplissement de cette formalité. (G- Nap., art. 939 et 940.) La femme qui requiert cette transcription s'oblige à payer les frais que cet acte nécessite.

817. Les tiers peuvent aussi faire , à rencontre de la femme , des actes conservatoires sans que celle-ci soit pourvue de l'autorisation maritale. (Demolombe, t. iv, n9 184.)

II a même été jugé que l'autorisation n'était pas nécessaire pour les actes d'exécution * et notamment dans le cas de poursuites en expropriation ; qu'il suffisait alors que les poursuites fussent dirigées contre le mari et contre la femme, (Bordeaux, 4 août 1829.)

Cette solution n'est pas exacte , du moins en ce qui concerne la poursuite d'expropriation , puisque l'article 2208 du Code Napoléon dispose que si, sur la poursuite en expropriation , le mari refuse de procéder avec sa femme, celle-ci doit être autorisée par justice. (Orléans, 5 mai 1849; /. P., t. i, 1849, p. 565.)

SIS. La femme peut, sans autorisation maritale, contracter, pour tout ce qui concerne l'administration intérieure de sa maison , la nourriture et l'entretien d'elle et de ses enfants , à la condition cependant que les dépenses par elle faites à ce sujet ne dépasseront pas les limites d'une convenable et sage administration, car le mari serait en droit , en cas d'excès dans ces dépenses, de se refuser à les payer. (Valette sur Proudbon, t. i, p. 458, note a.)

Ainsi il a été jugé que l'obligation souscrite par la femme est valable contre le mari , si cette obligation a eu pour cause des fournitures livrées de bonne foi; si ces fournitures n'ont pas été excessives et ont profité à la communauté. (Cass., 14 février 1826; 3 février 1830.)

S 19. Lorsque le mari a permis à sa femme d'habiter un domicile autre que le sien , il est tenu de payer les fournitures faites à celle-ci, alors que ces fournitures ne sont pas exagérées. (Cass., 13 février 1844 ; S. P., t. i, 1844, p. 686.)

Il a même été jugé qu'il devait payer ces fournitures, alors même qu'il avait fait publier dans le journal du département qu'il habite, qu'à raison de la pension qu'il faisait à sa femme , il ne payerait pas les dettes qu'elle contracterait, s'il était établi que les fournisseurs qui réclament le montant de leurs mémoires n'ont pas eu

connaissance de cet avis. (Douai, 24 décembre 1833, et 13 mai 1846, Dalloz, 1847, t. u, p. 60.)

Jugé également que le mari est personnellement obligé au payement de la location faite en son absence par la femme, du logement qui lui est nécessaire. (Bordeaux, 29 mars 1838; S. P., t. u, 1838, p. 570.)

820. Mais l'obligation pour le mari de solder les dépenses de nourriture, d'entretien et de logement, cesse d'exister lorsque ces dépenses sont, eu égard à la fortune des époux, excessives, et qu'elles dépassent les limites d'une bonne et sage administration. (Rouen, 27 décembre 1809; Riom, 21 novembre 1846; Sirey, 1847, t. il, p. 143.)

S2 1 . La validité des obligations contractées par la femme, dans les circonstances que nous venons d'indiquer, n'est pas subordonnée à une question de capacité, mais de mandat dont les limites sont abandonnées à l'appréciation des Tribunaux , qui devront, suivant les circonstances et la fortune des époux, déclarer si les dépenses de la femme sont telles qu'elle a dû, ou pu les faire, et si elles doivent être mises à la charge du mari. (C. Nap., art. 1420; Merlin, Rép., V° Autorisation maritale , sect. vu , § 7 ; Valette sur Proudhon , 1. 1 > p. 458, note a; Demolombe, t. iv, n°* 169, 170.)

822. La femme séparée soit de corps , soit de biens seulement, en reprend la libre administration ; elle peut, pour les besoins de cette administration , disposer de son mobilier et l'aliéner; elle n'a besoin, dans ce cas, ni du consentement du mari, ni de l'autorisation de justice. (C. Nap., art. 1449.)

823. La femme marchande publique peut, sans autorisation de son mari, s'obliger pour tout ce qui cor-

106 OMRBVATIONt.

cerne son commerce (C. Nap., art. 290; C. corn m., art. 5); elle peut, dans ce cas, engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles non dotaux. (G* commM art. 7.)

M4. Il n'y a pas lien à autorisation de la femme, alors qu'elle est poursuivie devant les Tribunaux criminels , correctionnels ou de police, même lorsqu'elle est actionnée devant ces Tribunaux par une partie civile ; peu importe que la poursuite soit engagée à la requête du ministère public, ou par citation directe de la partie civile. (G. Nap., art. 216; Cass., 31 mai 1816, 20 janvier 1825; Merlin, Rép., V° Autorisation maritale, sect. vu, $ 18; Demolombe, t. IV, n" 142, 148; Contra, Marcadé, art. 216, n°l.)

Il ne peut être douteux que l'autorisation serait nécessaire si la demande de la partie [lésée était portée devant les Tribunaux civils. (Demolombe, t. îv, n° 142.)

•2S, Les quasi-délits et les quasi-contrats de la femme peuvent engendrer contre elle des obligations. (Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 468, Observations; Demolombe, t. iv, nw 174 et suiv.)

826* La femme ne peut compromettre qu'avec l'autorisation de son mari (C. proc, art. 83, 1004; Demolombe, t. iv, n° 247); elle ne peut adopter (G. Nap., art. 344) ou devenir tutrice officieuse (C. Nap., art. 362) qu'avec cette autorisation.

Mais, comme le fait observer M. Valette sur Proudhon (t. i, p. 457 , note a), la prohibition faite à la femme d'adopter ou de devenir tutrice officieuse sans l'autorisation de son mari, ne se rattache nullement à l'incapacité de la femme et à la puissance maritale. La loi n'a pas voulu que des contrats tels que l'adoption, ou la tutelle officieuse vinssent troubler la bonne harmonie

FEMURS MARIÉES. 107

qui doit régner entre les époux ; aussi, en pareil cas, le mari a-t-il besoin du consentement de la femme, comme celle-ci du consentement du mari.

§ II. — CARACTÈftB9 DE L'Atm>B19ATION MARITALE ET JUDICIAIRE.

•27. L'autorisation maritale peut être ecvpresse ou tacite.

L'autorisation expresse peut être donnée par acte authentique ou sous seings privés , et même par une simple lettre. (C.Nap., art. 217; Duranton, t. u,p. 446 et suit.)

M. Zachariœ (t. m , p. 336, 837) dit que l'autorisation peut être verbale. Cette opinion semble à M. Demolombe (t. iv, n° 193) très-contestable ; suivant nous, elle est contraire au texte de l'article 217, qui exige que le consentement du mari soit donné par écrit.

L'autorisation tacite résulte du concours du mari dans lacté. (C. Nap., art. 217.)

Peut-elle résulter de faits et de circonstances qui impliqueraient le consentement du mari?

M. Zachariœ (t. m , p. 338) adopte l'affirmative, qui est repoussée, avec raison, parles autres auteurs. L'article 217 est en effet formel ; il exige une autorisation écrite ou le concours du mari dans l'acte. En dehors de ces deux hypothèses, l'autorisation ne saurait donc exister. (Cass., 26 juin 1889; S. P., t. n, 1839, p. 12; 19 août 1845; /. />., t. r, 1846 , p. 235 ; Valette sur Proudhon , 1. 1, p. 460, note a; Marcadé , art. 217, n* 4 ; Demolombe, t. iv, n° 197.)

•28. L'autorisation de justice doit être expresse ; elle ne peut résulter que d'un jugement ou d'une ordon-

nance. (Cass., S août 1840; /. P., t. h , 1840, p. 205, Encyclopédie du droit , V° Autorisation de femme mariée, n° 85 ; Demolombe, t. iv, n° 268.)

•29. L'autorisation du mari doit être spéciale. Une autorisation générale n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme. (C. Nap., art. 223 et 1538.) Ainsi , est nulle l'autorisation donnée par le mari à sa femme d'aliéner tous les immeubles appartenant à celle-ci. (Riom., 28 décembre 1816.)

Est également nulle l'autorisation générale de procéder à tous partages, liquidations et ventes d'immeubles. (Caen, 27 janvier 1851, /. P., t. n, 1852, p. 48; Cass., 10 mai 1853, /. P., 1. 1, 1853, p. 524.)

Jugé même que l'autorisation donnée dans le contrat de mariage, à l'effet par la femme d'aliéner, comme elle le jugera à propos, un de ses immeubles désigné, ne dispense pas la femme, lorsqu'elle veut profiter de la faculté d'aliéner, de l'obligation de se faire itérativement autoriser par son mari. (Cass., 14 décembre 1840, J. P., t. il, 1840, p. 761.)

830. L'autorisation de justice doit aussi être spéciale; s'il s'agit d'addition d'hérédité, elle doit être particulière pour chaque succession ; dans le cas où il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer ou d'acquérir à quelque titre que ce soit, elle doit être spécialement donnée pour chaque acte. (Ch. du Conseil de la Seine, 20 juillet 1853; Y. in/*., Jurisp., n° 1 ; Valette sur Proudhon, t. i, p. 465, 466; Demolombe, t. îv, n°207.)

•31. Le principe de la spécialité s'applique également à l'autorisation d'ester en jugement. L'autorisation donnée dans ce cas n'est valable qu'autant qu'elle a pour objet un procès déterminé. (Cass., 24 février 1841, J.

P.9 1. i, 1841» p. 543 ; Gh. du Conseil dç la Seine, 24 mai 1854.)

•32. La nécessité de la spécialité de l'autorisation n'empêche pas cependant de comprendre plusieurs autorisations dans le même acte, ou dans la même décision ; on épargne ainsi les frais sans nuire aux garanties dues à la femme et aux prérogatives de l'autorité maritale; ainsi le mari et le Tribunal peuvent, par un seul et même acte ou une seule décision , autoriser la femme à accepter telles successions, tels legs déterminés, à ester en jugement dans tels procès, à consentir telle aliénation ou à contracter tel emprunt, à consentir telle hypothèque ; l'autorisation est alors spéciale, quoique collective. Mais ne serait pas valable l'autorisation générale d'ester en jugement, d'accepter tous legs ou successions, de contracter, d'aliéner ou d'hypothéquer. (Toullier, t. u, n° 644; Duranton, t. u, n°449.)

•33. L'autorisation eàt spéciale bien qu'elle accorde à la femme le droit de se pourvoir devant plusieurs juridictions. Ainsi, une femme peut être autorisée à interjeter appel pour le cas où son action ne serait pas accueillie par le premier degré de juridiction. (Gass., 3 mai 1853.)

334. L'autorisation peut-elle être postérieure à l'acte dont elle doit être le complément?

11 y a lieu de faire à ce sujet une distinction entre deux natures d'autorisation parfaitement distinctes. S'il s'agit pour la femme d'un procès et du droit d'ester en jugement, les choses restant entières pendant l'instance et jusqu'au jugement, l'autorisation peut valablement intervenir au cours de cette instance.

Nous nous bornons ici à cette indication, qui sera

développée alors que nous nous expliquerons sur l'autorisation d'ester en jugement. (V. inf., n°* 886 et suiv.)

Mais s'il s'agit d'un contrat qui devient complet et parfait par les signatures des parties, l'autorisation ne peut être donnée postérieurement à la confection de l'acte qui est nul vis-à-vis de la femme incapable d'y concourir sans autorisation. (Rouen, 18 novembre 1885; Grenoble, 36 juillet 1828; Paris, 38 février 1849, /. P., t. i, 1849, p. 154; Cass., 13 février 1838, 36 juin 1839, J. P., t. il, 1839, p. 13; Merlin, Rèp.f y* Autorisation maritale, sect. 6, art. 3, n° 3 ; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 467, note b; Demolombe, t. iv, n°311 ; Toullier, t. ii, n°648; Duranton, t. u, n° 518 ; Benoît, Dot, t. i, n° 334 et Paraphernaux, n* 35. Contra, Marcadé, art. 335, n* 1; Delvincourt, t. i, p. 335; Vazeille, t. n, n° 379.)

La distinction que nous venons de faire est applicable à l'autorisation de justice, aussi bien qu'à celle du mari ; ainsi la femme ne pourrait recourir à la justice pour valider la vente d'un immeuble par elle faite sans autorisation. La Cour de Toulouse a jugé, le 18 août 1827, que l'autorisation de justice accordée à la femme, à défaut de celle du mari, ne peut rétroagir ni valider une cession antérieurement faite par la femme sans autorisation. (Demolombe, t. iv, n" 378, 273. Contra, Encyclopédie du droit, V° Autorisation de femme mariée, n* 105.)

835. La nullité résultant du défaut d'autorisation maritale n'est pas absolue, elle peut être couverte par une ratification postérieure ; mais cette nullité constituant un droit au profit du mari et de la femme, la ratification doit émaner de l'un et de l'autre ; elle doit être constatée par un acte spécial ; elle peut aussi cependant

résulter de l'exécution par le mari et par la femme des conventions souscrites par celle-ci. (Cass., 1er février 1843, /. P., t. u, 1843, p. 119.)

•36. Aux termes de l'article 997 du Code de procédure, la vente des immeubles dotaux doit être autorisée préalablement.

•37. Autorisation conditionnelle. — L'autorisation demandée par la femme pouvant être refusée, il s'ensuit que cette autorisation peut être accordée conditionnellement et avec certaines restrictions. Le droit de restreindre l'autorisation dans des limites déterminées et avec conditions appartient à la justice aussi bien qu'au mari. Ainsi, lorsque la femme demande l'autorisation d'emprunter, de vendre un immeuble, de transiger sur un procès, la Chambre du Conseil peut autoriser l'emprunt, à la condition qu'il aura lieu à moins de 5 pour 100; la vente, pour le cas seulement où il serait fait, des sommes qui doivent en provenir, un emploi déterminé; la transaction, à la condition que la femme prendra préalablement l'avis de trois jurisconsultes. (Démolombe, t. iv, n° 258.)

838. Révocation de l'autorisation. — Le mari peut révoquer l'autorisation qu'il a accordée. L'autorisation est, en effet, de la part du mari, un acte d'autorité et de surveillance dont certaines circonstances peuvent mo<tiver et légitimer le retrait. (Demolombe, t. iv, n° 322.)

11 est constant que la révocation ne peut rétroagir sur les actes accomplis par la femme, et même qu'elle ne saurait avoir pour résultat d'interrompre brusquement une série d'opérations commencées , notamment d'opérations commerciales. Si la révocation intervenait dans de telles circonstances, la justice serait appelée à en

examiner les motifs» la légitimité» et à maintenir la femme dans la situation que l'autorisation lui a faite si la révocation n'était pas fondée. (Locré, t. xvii, p. 157; Demolombe, t. iv, n° 323.)

Le mari ne peut révoquer l'autorisation de justice. Si l'autorisation a été accordée par une décision contradictoire» il peut interjeter appel du jugement. Si la décision a été rendue en son absence» ou si» rendue avec lui» il survient des circonstances postérieures de nature à démontrer que l'autorisation accordée peut avoir des résultats fâcheux pour les intérêts de la femme» il peut solliciter» de la Chambre du Conseil» le retrait de l'autorisation accordée par cette Chambre. (Demolombe» t. iv, n° 325.)

839. Effets de l'autorisation. — L'autorisation donnée par le mari engage sa responsabilité ; elle peut» dans certains cas, donner action aux tiers sur les biens de la communauté et même sur les biens personnels du mari. L'autorisation de justice ne peut lui préjudicier, les obligations contractées par la femme avec cette autorisation ne confèrent aux tiers aucun droit de poursuite sur les biens de la communauté, ni sur ceux du mari, ni sur les produits des biens personnels de la femme, qui appartiennent au mari. Les tiers n'ont d'action que sur la nue-propriété des biens de la femme. (C. Nap.» art. 1413, 1417, 1421, 1426, 1555.) Cette règle est applicable dans tous les cas où elle a agi avec l'autorisation du juge, sans distinguer si cette autorisation lui a été accordée sur le refus ou à raison de l'incapacité, de l'absence, de la minorité, de l'interdiction du mari ou de la condamnation de celui-ci à une peine infamante. (Demolombe, t. iv, n0f 318, 319.)

§ III.— ACTSS ODE LK MARI OU LA JUSTICE PKIWKNT SKCLS AtTOftISBB.

840. II est certains actes qui ne sont possibles pour la femme qu'avec l'autorisation du mari, et à l'occasion desquels la justice ne saurait intervenir pour suppléer à l'absence ou au refus de cette autorisation.

Ainsi, la femme ne peut être marchande publique que du consentement et avec l'autorisation de son mari. (C. com., art. 4; V. inf., n°* 1038 et suiv.)

Elle ne peut, à moins qu'elle ne Soit séparée de biens, accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. (C. Nap., art. 1029.)

Mais si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle peut, avec le consentement de son mari, ou, à son refus, avec l'autorisation de justice, accepter l'exécution testamentaire. (Ibid.)

La ferfme ne peut intenter contre son mari une demande en séparation de biens, ou de corps, qu'avec l'autorisation du juge. (V. inf., n°*933et suiv., 940 et; suiv.)

L'immeuble dotal ne peut être aliéné, dans les cas prévus par l'article fB58 du Code Napoléon, qu'avec permission de justice. Il ne peut être échangé qu'avec la même autorisation. (C. Nap., art. 1559; V. inf.9 n- 104^ et suiv.)

L'hypothèque légale ne peut être restreinte qu'eu vertu d'une décision de la Chambre du Conseil (C. Nap., art. 2144, 2145; V. inf., t. xu, restriction de- l'hypo-

THèQUE LÉGALE.)

Page 1