Nous exposerons dans ce paragraphe les carac- II
examiner les motifs, la légitimité, et à maintenir la femme dans la situation que l'autorisation lui a faite si la révocation n'était pas fondée. (Locré, t. xvii, p. 157 ; Demolombe, t. iv, n* 323.)
Le mari ne peut révoquer l'autorisation de justice. Si l'autorisation a été accordée par une décision contradictoire, il peut interjeter appel du jugement. Si la décision a été rendue en son absence, ou si, rendue avec lui, il survient des circonstances postérieures de nature à démontrer que l'autorisation accordée peut avoir des résultats fâcheux pour les intérêts de la femme, il peut solliciter, de la Chambre du Conseil, le retrait de l'autorisation accordée par cette Chambre. (Demolombe, t. iv, n° 325.)
•39. Effets de l'autorisation. — L'autorisation donnée par le mari engage sa responsabilité ; elle peut, dans certains cas, donner action aux tiers sur les biens de la communauté et même sur les biens personnels du mari. L'autorisation de justice ne peut lui préjudicier, les obligations contractées par la femme avec cette autorisation ne confèrent aux tiers aucun droit de poursuite sur les biens de la communauté, ni sur ceux du mari, ni sur les produits des biens personnels de la femme, qui appartiennent au mari. Les tiers n'ont d'action que sur la nue-propriété des biens de la femme. (C. Nap., art. 1413, 1417, 1421, 1426, 1555.) Cette règle est applicable dans tous les cas où elle a agi avec l'autorisation du juge, sans distinguer si cette autorisation lui a été accordée sur le refus ou à raison de l'incapacité, de l'absence, de la minorité, de l'interdiction du mari ou de la condamnation de celui-ci à une peine infamante. (Demolombe, t. iv, n°* 318, 319.)