‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 37 sur 264 · III.— ACTES QUE LE MARI OU LA JUSTICE PRIVENT SBTLS AITOMSBB · texte numérisé non relu

III.— ACTES QUE LE MARI OU LA JUSTICE PRIVENT SBTLS AITOMSBB

840. II est certains actes qui ne sont possibles pour la femme qu'avec l'autorisation du mari, et à l'occasion desquels la justice ne saurait intervenir pour suppléer à l'absence ou au refus de cette autorisation.

Ainsi, la femme ne peut être marchande publique que du consentement et avec l'autorisation de son mari. (C. com., art. 4; V. inf.f n°* 1038 et suiv.)

Elle ne peut, à moins qu'elle ne Soit séparée de biens, accepter l'exécution testamentairequ'avec le consentement de son mari. (C. Nap., art. 1029.)

Mais si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle peut, avec le consentement de son mari, ou, à son refus, avec l'autorisation de justice, accepter l'exécution testamentaire. (Ibid.)

La feirfme ne peut intenter contre son mari une demande en séparation de biens, ou de corps, qu'avec l'autorisation du juge. (V. inf., nM 933 et suiv., 940 et suiv.)

L'immeuble dotal ne peut être aliéné, dans les cas prévus par l'article f558 du Code Napoléon, qu'avec permission de justice. Il ne peut être échangé qu'avec la même autorisation. (C. Nap., art. 1559; V. inf.9 n" 104^ et suiv.)

L'hypothèque légale ne peut être restreinte qu'eu vertu d'une décision de la Chambre du Conseil (CT. Nap., art. 2144, 2145; V. inf., t. xn, restriction de- l'hypo-

TBÈQUE LÉGALE.)

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