IV. — PROCÉDURE
•41 . Nous exposerons dans ce paragraphe les carac- II. 8
lères généraux de la procédure en matière d'autorisation. Dans les paragraphes suivants, nous nous occuperons de la procédure spéciale à chacun des cas sur lesquels nous aurons à nous expliquer.
842. La procédure en matière d'autorisation de justice est différente, selon que le mari est présent et capable, ou qu'il est absent, ou incapable.
Dans le premier cas, la décision de la Chambre du Conseil intervient contradictoirement avec le mari ou du moins après une mise çn demeure qui lui est signifiée; dans le second, la Chambre du Conseil statue sans mise en cause du mari.
843. Nous expliquerons ici les règles de la procédure et de la décision qui interviennent contradictoirement avec le maçi, quoique cette procédure *et la décision qui la suit appartiennent, par leur qature, à la juridiction contentieuse. Nous avons jugé utile de réunir sous un seul titre tout ce qui est relatif aux autorisations des
844. Dans le c?s d'absence ou d'incapacité du m^ri , l'autorisation est demandée à la Chambre du Conseil du domicile commun, c'est-à-dire du mari. Cette Chambre est plus que tout autre à même d'apprécier les motifs de l'absence du mari qui ne comparaît pas, le mérite de la demande, les garanties que présente la femme, les restrictions et les conditions qu'il convient d'imposer à l'autorisation.
Cependant l'autorisation ne doit pas être nécessairement demandée à la Chambre du Conseil du domicile du mari ; elle peut faire l'objet d'une demande incidente formée à l'occasion d'une contestation dont un Tribunal est saisi ainsi que nous l'expliquerons au % y, Autoriser
FEMMES MABIÉES. JfB
lion d ester en jugement , n° 920. Les demandes, relatives aux autorisations des femmes mariées, pour absence 011 refus de leurs maris, sont réservées à la Chambre où le président siège habituellement . (Décret du30 mars 1808, art. 60.)
Art. 1. — Autorisation demandé? contradictoirement avec le mari.— Sommation. < — Requête. — Ordonnance. — Citation. — Débat. — Conclusions du ministère public. — Jugement. ■*- Opposition. — Appel.
•45. Sommation. — La femme qui a bespin d'autprisalioB pour ester en jugement, contracter ou faire un acte quelconque, doit préalablement mettre le mari en demeure de lui accordée l'autorisation nécessaire, et ce D'est que sur le refus du mari qu'elle peut s'adresser à la justice. (Aix, 9 janvier 1810.)
La sommation doit être faite, quel qpe soit l'objpt de l'autorisation. Elle doit impartir un délai ?u mari pour accorder cette autorisation ; la loi n'en détermine pas la durée ; il ne peut, du reste, résulter de la fixation (le ce délai aucun inconvénient, puisque le président peut toujours, dans l'ordonnance dont nous allons parier, déterminer, pour la citation, le temps qui lui paraît convenable. D'ailleurs le mari peut réclamer un sursis,
La sommation est faite par acte d'huissier; elle doit mentionner la réponse du mari, Je tféfaut ou le refus de réponse. (Ghauveau sur Carré, art. 861, n° 2917 pis.)
846. La femme, daùs le cas d'urgence, peut-e]le être dispensée de faire sommation à son mari ?
Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante : madame Roger de Beauvoir, voulant se porter partie civile sur la plainte en entretien d'une concubine dans
le domicile conjugal portée par elle contre son mari, avait cité celui-ci devant la Chambre du Conseil, sans sommation préalable ; M /Roger de Beauvoir ayant invoqué la nullité delà citation, à raison de l'inobservation de cette formalité, madame de Beauvoir opposa la nécessité où elle avait été d'agir ainsi qu'elle l'avait fait. La Chambre du Conseil a repoussé la demande de nullité par décision du 7 août 1849. (Y; inf.9 Jurisp. f n°2.)
Sur l'appel, cette décision a été infirmée par le motif que la loi n'admet aucune exception à la règle qui prescrit la sommation ; que cette formalité étant la consé- Cration du principe d'autorité maritale et dès lors d'ordre public, le juge ne pouvait, dans aucun cas, en dispenser la femme. (Ch. du Conseil, Courde Paris, 11 août 1849. V. inf., Jurisp., n° 3.)
Nous pensons, avec la Cour de Paris, que lorsque le mari est présent, lorsqu'il jouît de la plénitude de ses droits, c'eât-à-dire lorsqu'il peut être utilement interpellé sur la question d'autorisation , la sommation est indispensable.
847. Requête. — Si le mari refuse l'autorisation qui lui est demandée, la femme présente requête au président du Tribunal du domicile du mari , à l'effet d'être autorisée à citer celui-ci devant la Chambre du Conseil. (C. Nap., art. 219, et C. proc, 861.) La sommation faite au mari est jointe à la requêté. (Bioche, Dict . de procèdure, V* Femme mariée, n* 156.)
Suivant M. Chauveau sur Carré (art. 861, C. proc, n™ 2920, 2922), le ministère des avoués n'est pas de rigueur dans cette procédure.
L'article 78 du tarif du 16 février 1807 alloue aux avoués un droit de 7 fr. 50 c. pour la présentation de la
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requête à la Chambre du Conseil ; il nous paraît difficile., eo présence de cet article, de considérer comme facultatif et non comme obligatoire, dans ce cas, le ministère des avoués devant la Chambre du Conseil.
•48. Ordonnance. — La sommation faite au mari doit être représentée au président, qui vérifie si elle est régulière et la vise dans son ordonnance. Le président doit examiner avec soin, la requête ; il peut, par des observations officieuses, épargner aux justiciables les frais d'uoe procédure irrégulïère ; il peut, par exemple, feur signaler l'incompétence du Tribunal , l'inutilité de Tautorisation ou de la citation, dans le; cas où il n'y aurait pas nécessité d'appeler le mari à la Chambre du Conseil ; il arrive souvent que par suite' des observations du président les requêtes sont retirées.
•49. Lorsqu'il y a lieu, le président rend une ordonnance portant perimssiçn de citer le mari à la Chambre du Conseil pour déduire les causes de son refus. (G. proc., art. 861.)
A Paris-, il est d'usage que. le président commette un huissier pour signifier la citation .
•5Q. M. Chauveau sur Carré (art. S61, n° 29ft) pense que la femme qui demande l'autorisation pour contracter, peut faire citer directement son m^ri devant la Chambre du Conseil sans présenter requête au président. Cette formalité, suivant le même auteur, n'est imposée à la femme que dans le cas où la demande a pour objet l'autorisation d'ester en jugement. M. Chauveau base sa distinction sur les termes de l'article 219 du Code Napoléon.
Nous ne saurions admettre cette distinction qui ne peut se justifier par aucune considération. Pourquoi, en
ti8 OBSERVATIONS.
effet, perfnettre à la femme de s'adresser à la justice par citation! directe, poiir obtenir une autorisation qui doit l'habiliter à contracter quand, dans des circonstances moins importantes, et alors qu'il s'agit setilemétft de l'autorisation d'eèter en jugement, la loi lui impose l'obligation de solliciter du président dti Tribunal Fautorisatiofl de citer sqn mari ? Évidemment Si les formalités à accomplir par la femme avaient dû étf e plus rigoureusement exigées dans l'un de ces deux cas, le prertiier était certes celui qui réclamait le plus impérieusement cette rigueur.
D'ailleurs, l'argument de texte de M. Chaureati, le seul qu'il ait produit , disparaît complètement eri présenté dé là disposition de l'article 861 du Cddè de procédure qui aurait, dans tous les cas, modifié Farticfe Î19 du Code Napoléon. Eri effet, Farticte 861, postérieur au Gtidë Napoléon et placé du titré : Dés autorisations des femmes rhariées, a posé la règle générale applicable à ces autorisations ; il est conçu dans des termes qui les embrassent toutes ; il dispose , en effet , que la fétnme qui veut se' faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à sou mari, présente reqttête au président..., etc. Là poursuite dés droits de la fertime fcomprend Fetercïce du droit de contracter ; ainsi l'argument du texte de M. Chauveau n'a ductfne valeur. (Valette sur Protidhon , t. i , p. 468 ; Dëmolombfe, t. iv, h* 250; Colmet-d'Àage, Leçons de procédure, t. m, n* 587.)
À Paris, le Tribunal exige cftie {otites les demandes d'autorisation soient précédées d'une ordonnance du président.
85 1 . Citation. — II n'est pas nécessaire de constituer un ivoué dans la citation, mais rien h'empéchë les pat-
lies de faire cette constitution. (Chauveau sur Carré art. 861 , nô 2922 ;' Colmet-d'Aage , Leçons de procédure, t. in, n° 527.)
•52. Débat. — La loi a dû faire exception à la règle de la publicité des débats judiciaires , alors qu'il s'agit d'entendre les explications des époux, sur des questions d'autorisation , ou plutôt et trop souvent leurs récriminations réciproques, et de les amener, s'il se peut , à se concilier. La publicité pourrait avoir alors de graves inconvénients ; la loi a dû, ainsi qu'elle l'a fait, l'interdire. (Demolombe, t. iv, n° 255.)
853. Les époux peuvent faire présenter leurs moyens et leurs explications par des avocats ou des avoués ; cette faculté est de droit commuii. Lorsque la loi veut y déroger , elle a soin de le déclarer d'une manière positive. (C. proc, art. 877.) L'intervention d'un conseil sera très-utile aux parties, souvent incapables d'exposer les motifs qui doivent faîrev accorder ou refuser l'autorisation i La présence d'un homme exercé aux affairée est désirable pour la bonne administration de la justice. (Cass., 21 janvier 1846, /. P., 1. 1, 1846, p. 273; Demolombe, t. iv, n° 255.)
La Cour de Pau, par arrêt du 30 juin 1887 (/. P., 1. 1, 1838, p. 103), a infirmé un jugement du Tribunal d'Oléron, qui avait décidé que le mari cité à la Chambre du Conseil pour refus d'autorisation ne devait pas y être assisté d'un avocat.
M. Bioche ; dans son Dict. de procédure (V° Femme mariée, n° ici), dit qu'il n'est pas d'usage au Tribunal de la Seine que les avocats soient admis aux débats de la Chambre dû Conseil. Il est vrai qu'à Paris les époux se présentent le plus souvent, assistés de leurs nvoués ;
mais il est arrivé plusieurs fois que les parties ont eu des avocats pour organes devant la Chambre du Conseil.
Nous en trouvons un exemple notable et récent dans l'affaire de Solms, où Me Berryer a été entendu en Chambre du Conseil. (Audiences des 23 et 25 février 1853.)
A Paris, le Tribunal entend ordinairement les explications en Chambre du Conseil et renvoie la cause à l'audience du même jour.
854. Il n'y a pas de plaidoiries à l'audience, car elles auraient pour résultat de révéler le secret des affaires de famille et des discordes domestiques. Cependant l'affaire de Solms offre un exemple contraire. L'avocat de la femme demanderesse-en autorisation a plaidé à l'audience, (voir le Droit du 26 février 1853) ; c'est là une exception aux: usages constants du Tribunal.
855. Conclusions du ministère public. — A Paris, le ministère public, tant en première instance qu'à la Cour impériale, est entendu à l'audience. Cet usage constant est d'ailleurs attesté par M. de Debelleyme. (Ordonnances, t. i, p. Iâ7.) C'est donc par erreijr que Y Encyclopédie, du droit9 V° Autorisations de femmes mariees9 n° 82, attribue un usage contraire au Tribunal de la Seine.
Ce mode de procéder a été sanctionné par de graves autorités. (Nîmes, 9 janvier UB2&; Cass„ 21 janvier 1846, /. P., 1. 1, 1846, p. 273 : Berriat Saint-Prix, t. h, p. 666, note 2 ; Marcadé, art. 219, note 2.)
L'audition à l'audience du ministère public ,• dans les affaires d'autorisations de femmes mariées, ne nous semble pas conforme au texte et à l'esprit de l'article 862 du Code de procédure. L'article 861, qui dispose que le mari sera cité à la Chambre du Conseilpour y déduire le
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causes de son refus, est suivi de l'article 862 qui ajoute que le jugement sera rendu sur les conclusions du procureur impérial. Non-seulement cet article ne dit pas que ces conclusions seront données à l'audience , mais son étroite connexité avec celui qui le précède, le lien qui rattache l'une à l'autre les deux dispositions , la pensée commune qui le£unit, permettent difficilement de penser qye le législateur ait entendu limiter la non-pub}icité aux seules explications des parties.
D'ailleurs , la volonté de la loi se révèle suffisamment
dans les discussions qui l'ont préparée , et notamment dans les paroles de son organe officiel. En effet, M. Berlier, dans son rapport sur le titre de Yautorisation de la \mme mariée, a dit : « Cette procédure sera non-seujement sommaire , mais exemple dune publicité que la qualité des parties et la nature de& débats rendraient to\rjwrs fâcheuse... Ce sera à la Chambre du Conseil qw le mari sera cité, que les parties. seront entendues et %ue le jugement sera rendu, sur les conclusions du ministère public. » (Locré, t. xxiii, p. 1#2.)
Nous ne saurions nier qu'il y a beaucoup* moins d'inconvénient à entendre à l'audience le ministère public que les représentants dès parties; que le procureur impérial sera plus discret et moins passionpé que les avocats ; mais cependant, pour conclure , il devra nécessairement discutçr les moyen&présentés dans la Chambre du Conseil et motiver ses conclusions. Or, n'est-il pas à craindre que les sages prévisions du législateur et sa volonté de circonscrire le débat dans l'enceinte de la Chambre du Conseil ne soient méconnues ?
Pourquoi d'ailleurs la publicité de» conclusions du procureur impérial, si elles ne doivent révéler au public
aucune partie du débat? — Si elles initient l'auditoire du tribunal aux mystérieuses explications de là Chambre du Conseil, pourquoi le secret et le mystère, et que deviennent les salutaires prescriptions de la loi qui a voulu que cette première lutte entre les époux n'ait pour auditeurs ^ue les magistrats de là Chambre du Conseil?
Il est certain, suivant nous, non-seulement que la publicité des conclusions du ministère public n'est pas exigée par la loi , mais tju'efle a entendu y soustraire ces conclusions, qui font partie du débat. (Riom, 29 janvier 1829; Bordeaux, 27 février 1834 ; Merlin, Kép., V Autorisation Maritale, sect. 8,-§ 2 bis; Demblombe, t. iv, ti° 256 { Chaùveau sur Carré, art. 861, né 2923 ; Encyclopédie du droit, V* Autorisations de femme mariée, n° 82 ; Golrriet-d'Àage, Leçons de procédure, t. m, ti° 528; V. sup.,
GÉNÉRALITÉS, fa" 43, 66.)
8B6. Jugement. — À Paris le jugement et l'arrêt de la Cour sont rendus à l'audience.
Cet usage est combattu par les graves autorités que nous venons de citer; suivant elles, le jugement ainsi que les conclusions du ministère public doivent intervenir à la Chambre du Conseil.
Nous estimons que telle a été, en effet, la pensée de la loi ; cependant elle ne S'est pas exprimée èh des termes suffisamment explicites pour dispenser lès tribu baux de rendre leurs décisions en aiidiefice publique. Nous allons exposer brièvement les motifs de notre opinion.
Ainsi que nous l'avons dit , la Chambre du Conseil a, dans ses attributions, d'une manière générale et absolue, la juridiction gracieuse, et exceptionnellement certaines hatures d'affaires appartenant a là juridiction conten-
tieuse. Lorsqu'elle agit dans le cercle de la juridiction gracieuse, la règle çst le huis clos, tant pour les explications à présenter par les parties que pour les conclusions du ministère public et la décision ; mais s'il s'agit de matières cbnteiitieuses, l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 exigeant, pour ces sortes de matières, la publicité du jugement à peine de nullité , la Chambre du Conseil ne peut être dispensée de cette formalité que par une disposition précise et formelle*
Or, il est incontestable que la demande d'autorisation, qui a été ou qui a pu être cbritestêe appartient à la juridiction contehtieuse ; et S'il est possible d'induire des termes de l'article 862! du Code de procédure , rapprochés des paroles du rapporteur de la loi , la pensée que le législateur a entendu soustraire la décision à la publicité de! l'audience, cette induction n'est pas suffisante pour affranchir le juge des obligations qui lui sont imposées par la loi de 1810: (Cass., 21 janvier 1846 ; /. P., t. i, 1846, p. 273; Orléans, 10 mai 1849; /. P., 1. 1, 1849, p. 567; Poitiers, 18 avril 1850; /./>., t. h, 1850, p. 317 ; Cass., 5 juin 1850 ; J. P., t. il , 1850, p. 318 ; Riom, 20 août 1851 ; /. P., t. il, 1888, p. 462; V. sup., généralités, n° 58, 59; Contra, Riom, 29 janvier 1829; Bordeaux, 27 février 1834; Lyon, 7 mai et 1& juin 1847 ; /. P., t. i, 1848, p. 118; Merlin , Rèp., V° Autorisation maritale; sect. vin,' n° 2 bis.)
857. Le mari doit être condamné aux dépens lorsque son refus est reconnu mal fondé ; les. juges peuvent cependant, à raison de la qualité des parties, compenser ces dépens. (C. proc, art. 131.)
Ifft. Oppbsilion. — SI la femme tie comparaît pas, le mari peut requérir défaut-congé. Si le mari ne frompa-
raît pas, le Tribunal statue par défaut. Le défaillant peut former opposition au jugement.
859. Appel. — La faculté d'appel étant de droit commun et aucun texte ne l'interdisant en ce qui concerne les jugements rendus sur les demandes d'autorisation, la femme et le mari peuvent interjeter appel de ces jugements. (Demolombe, t. iv, n° 260; Coïmet-d'Aage , Leçons de procédure, t. m, n° 531.)
880. L'appel est interjeté par assignation. On doit en appel se conformer aux prescriptions de la loi sur la procédure et l'examen de première instance ; la publicité ne serait pas , en effet, moins fâcheuse devant la Cour que devant le Tribunal. Les explications sont données en Chambre du Conseil par les parties assistées de leurs avoués ou de leurs avocats. (Paris, S décembre 1840; J.P., t. i, 1841, p. 197; Cass., 21 janvier 1846; /. P., 1. 1, 1846 , p. 273 ; Orléans, 19 mai, 1849; /. P., 1. 1, 1849, p. 567 ; Contra, Cass., 23 août 1826.)
88 1 . À la Cour de Paris, les conclusions du procureur général sont données et l'arrêt rendu, en audience publique. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, ces conclusions doivent intervenir .en Chambre du Conseil et l'arrêt doit être rendu à l'audience publique. (V sup., n- 855, 856.)
Art. t. — Autorisation demandée dans le cas d'incapacité ou & absence du mari. — Mari mineur. — Femme mineure. — Mari interdit. — Femme interdite. — Mari placé dan* une maison d'aliénés. — Mari pourvu d'un conseil judiciaire. — Sourd-muet. — Mari infirme et ne pouvant manifester sa volonté. — * A bsence. — Condamné. — Failli.
882. Il serait contraire à la raison de faire sommation au mari de donner son autorisation et de l'appeler
en Chambre du Conseil pour déduire les causes de son refus, lorsqu'il est dans l'impossibilité de s'expliquer, soit à raison de son absence déclarée ou présumée, soit par suite d'interdiction, d'aliénation mentale ou de condamnation à une peine afflictive et infamante.
La femme, ne pouvant alors avoir le mari pour contradicteur, s'adresse directement à la justice; elle présente requête au président du Tribunal, qui ordonne la communication au ministère public, et commet un juge pour faire son rapport. (C: proc, art. 863.) Le ministère public donne ses conclusions au bas de l'ordonnance ; la décision est rendue en Chambre du Conseil, à moins qu'il ne s'agisse de l'aliénation des immeubles dotaux.
863. La femme peut interjeter appel dans les trois mois de la date de la décision. L'appel est formé par requête adressée au premier président de la Cour. (Colmetd'Àage, Leçons de procédure, t. m, n° 531.)
•64. Nous venons d'indiquer le mode de procédure qui est suivi lorsque le mari ne doit pas être appelé ; nous avons à présenter quelques observations sur l'application qui doit être faite de cette procédure spéciale aux situations diverses dans lesquelles les époux peuvent être placés.
865. Mari mineur. — Si le mari est mineur, l'autorisation de la Chambre du Conseil est nécessaire à la femme soit pour ester en jugement, soit pour contracter. (C. Nap., art. 224.)
La femme doit-elle citer son mari mineur devant la Chambre du Conseil, ou demander l'autorisation directement et par requête? La loi ne s'explique point à ce «ujet. M. Toullier (t. n , n° 653) enseigne que le mari doit être consulté.
Nous pensons que la femme du mineur peut s'adresser au Tribunal directement et par requête. Il est incontestable que la sommation prescrite par l'article $61 <ju Code de procédure ne saurait êUre faite au mari mineur, puisque celui-ci ne pouvant, au£ termes de l'article 224 du Gode Napoléon , ni accorder pi refuser Ityjtorisation, la sommation qui lui serait faite ne devrait amener aucun résultat.
La citation devant la Chambre du Conseil ne serait pas moins inutile que la sommation. Cette citation ne doit intervenir que lorsque le mari refusp l'autorisation. Or, le mari mineur ne peut ni accorder ni refuser ceUe autorisation ; il n'y a donc pas lieu de le citer pour déduire devant la Chambre du Conseil les causes drutt refus qui n'a pu exister.
Mais si le Tribunal pense que le mari peut fournir des renseignements utiles sur Iç. demande d'autorisation, il a la faculté de l'entendre officieusement dans la Chapitre du Conseil. (Demolombe, t. iv, n°253.)
866. Des termes de l'article 224 du jCodç Napoféop, qui dispose que sj le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme pour ester en jugement et pour contracter, il ne faudrait pas conclure que la femme du mari mineur a toujours et en toute circonstance besoin de l'autorisation de justice. Cette autorisation n'est nécessaire que dans les cas déterminés par la foi. Ainsi la femme peut procéder seule aux ailes d'administration dont le droit lui a été conféré par le régime sous l'empire duquel son contrat de mariage l'a placée. (Toullier, t. \\> n° 653; Duranton, t. u, n°505; Demolombe» t. iv, n°22J.)