Femme mineure. «— Lorsque la femme est mi
neure et le mari majeur, celui-ci est te curatetjr de sa femme ; il l'assiste en cette qualité dans tous les actes où cette assistance est nécessaire au mineur émaneipé. (C. Nap., art. 480, 482, 2208.)
868. Si le mari refuse ou se trouve daqs l'impossibilité de donner sop autorisation, le conseil jie famille nomme à la femme un curateur ad hqc.
Quant aux actes pour lesquels l'assistance du curateur ne suffit pas au mineur , il faut suivre les formes ordinaires et règles que nou§ avons établies au JUre fies
MIKEUBS.
Si le mari est liii-mj&me mineur , la femme n'est pas pourvue d'un curateur permanent. Ce curateur ne lui est désigné que lorsqu'il devient nécessaire ; ses pouvoirs cessent après l'accomplissement dp l'acte pour lequel il 3 été gommé ; la désignation du curateur doit être faite spécialement pour chaque affaire. (Peqiolorabe, t. ïy, n°389; Bipche, Qict, de procédure, V° Fe^me mariée, n° 134.)
889. Mari interdit. — Si le mari est interdit, le juge peut , en connaissance de cause , autoriser la femme,, soit pour ester en jugement , goft pour epoteacter, (C. Nap., art. 828.)
La femme de l'interdit demande l'autorjsatiop par upe requête à laquelle est joint le jugement d'interdiction. (C. proe., art. 864.) Si la femme est tutrice de pon ra^ri interdit (C. Nap., art. 507) , sa capacité est déterminée parles règles de la tutelle pour ce qui concerne les biens du mari et ceux de la communauté ; ainsi la femme tutrice de son mari interdit n'a pas besoin d'autorisatipp pour toucher un capital dû à la communauté , même le prix d'un immeuble, car sa qualité de tutrice lui donne
le pouvoir de recevoir seule les capitaux de l'interdit. (Ch. du Conseil de la Seine, 10 février 1854.)
S'il s'agit des biens personnels de la femme, celle-ci doit être autorisée par justice, conformément à l'article 222 du Code Napoléon, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. (Demolombe, t. îv, n° 227.)
870. Femme interdite. — Lorsque le mari est tuteur de sa femme interdite, on applique les règles ordinaires de la tutelle.
Lorsque la femme interdite a pour tuteur une personne autre que son mari , celui-ci ayant été dispensé, exclu ou destitué de la tutelle, le tuteur n'est pas obligé de recourir à l'autorisation du mari dans les cas où cette autorisation est ordinairement exigée. Alors les droits de l'autorité maritale , en ce qui concerne les biens de la femme, appartiennent au tuteur. (Amiens, 29 décembre 1825; Demolombe, t. îv, n° 228.)
871. Mari placé dans une maison d'aliénés. — Si le mari est placé dans un établissement d'aliénés , conformément à la loi du 30 juin 1838, il sera le plus souvent incapable d'autoriser sa, femme (Demolombe, t. iv, n° 225) ; elle devra donc s'adresser directement à la justice, et joindre à sa requête un certificat du directeur de l'établissement, ou la décision qui nomme un administrateur provisoire. (Ch. du Conseille la Seine, 27 mai 1854; V. inf., Jurisp., n°4; Duvergier sur Toullier, t. ii, n°654, note a.)
872. Mari pourvu dun conseil judiciaire. — La femme doit-elle être autorisée par son mari pourvu drun conseil judiciaire?
Trois systèmes se sont produits a l'occasion de cette question.
FKMMKS MAR1ÉKS. 129
Dans l'un» on argumente des termes de l'article 222 du Code Napoléon, qui dispose que, si le mari est interdit on absent., le juge peut autoriser la femme, et Ton soutient que le mari n'étant dépouillé de son droit d'autorisation que dans le cas d'absence ou d'interdiction, il ne saurait en être de même alors qu'il lui a été donné un conseil judiciaire. (Duranton, t. 11, n° 506.)
D'autres soutiennent que le mari placé dans les liens d'un conseil judiciaire ne saurait conférer à sa femme une capacité qu'il n'a pas et que , dans ce cas, comme dans celui d'interdiction, c'est à la justice que la femme doit demander directement l'autorisation. ( Hennés , 7 décembre 1840 ; Demolombe , t. iv -, n° 236 ; Ouvergier sur Teullier, t. n, n* 654, note a;Zachariœ, t. in, p. 331.)
Entre ces deux systèmes absolus , il en est un troisième qui, en donnant satisfaction aux principales objections des deux autres, nous paraît conforme aux principes et à la loi. Ce système est celui qui consiste à faire concourir à l'autorisation le mari et son conseil judiciaire. Ainsi se trouve écartée l'objection tirée de ce que la loi n'a pas entendu appliquer au mari, pourvu d'un conseil judiciaire, l'article 222 qui ne dispose qtie relativement à l'interdit, ainsi que celle qui a pour objet de faire attribuer l'autorisation à la justice par le motif que le mari ne peut conférer à sa femme une eapacitv qu'il ne possède pas.
Le mari pourvu d'un conseil judiciaire n'est pas dans la situation de l'interdit; il conserve une partie notable de sa capacité. Cette capacité il la possède complètement lorsqu'il agit avec le concours et l'assistance de soq conseil. Il est donc capable d'autoriser sa femme il. 9
lorsque son conseil lui vient en aide. Ce système concilie, ainsi que nous l'avons dit, les exigences de la loi, et conserve à l'autorité maritale sa salutaire et légitime influence sur les actes de la femme. (Paris, 27 août 1833 ; Magnin, des Minorités, t. i, n° 909.)
L'autorisation devant être demandée tant au mari qu'au conseil judiciaire, il faut faire sommation à l'un et à l'autre, et, en cas de refus, les citer tous deux devant la Chambre du Conseil.
873. Sourd-Muet. — Le mari sourd-muet a le droit d'autoriser sa femme, s'il peut , par un moyen quelconque, manifester sa volonté. (Demolombe, t. iv, n° 224.)
874. Mari infirme et ne pouvant manifester sa volonté. — Lorsque le mari n'est ni interdit , ni placé dans un établissement consacré aux aliénés, mais qu'il est infirme et dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la Chambre du Conseil peut autoriser directement la femme. (Ch. du Conseil de la Seine, 3 juin 1853.)
875. Absence. — Si le mari est absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit à ester en jugement, soit à contracter. (C. Nap», art. 222.)
Dans le cas d'absence présumée ou déclarée (C. proc, art. 863), la femme doit demander l'autorisation par requête ; elle doit joindre à sa requête, dans le premier cas , un acte de notoriété passé devant notaire et attestant que le mari est absent et qu'on n'a aucune nouvelle de lui, dans le second cas, le jugement qui a déclaré l'absence. (Toullier, t. h, n° JS54; Demolombe, t. h , n°266.)
876. Lorsque le mari est présumé absent, le consentement de la femme et son assistance suffisent pour la validité du mariage de l'enfant mineur et des conven-
lions qui règlent les intérêts civils de l'union . La mère n'a pas besoin dans ce cas de l'autorisation de la justice ; cette autorisation n'est nécessaire que pour la constitution de la dot. (Ch. du Conseil de la Seine, 6 et 11 mai 1853; V. inf., Jurisp*, n° 6.)
877. Lorsque l'absence du mari a été déclarée et que la femme a été, conjointement avec les héritiers de celuici, envoyée en possession, elle est investie du pouvoir de faire tous les actes d'administration tant à l'égard de ses biens propres qu'à l'égard de la portion de biens de son mari, dont elle est en possession ; elle n'a en conséquence besoin d'aucune autorisation pour recevoir un capital mobilier, soit qu'il lui appartienne, soit qu'il fasse partie des biens de l'absent ; mais elle doit donner caution. (Ch. du Conseil de la Seine, 23 février 1853 ; V inf.,Jurisp., n° 6.)
878. L'article 863 du Code de procédure ûe s'occupe que de l'absence proprement dite ; mais la généralité des termes de l'article 222 du Code Napoléon permet de faire application de cet article au cas de simple élôignement. - Il peut, en effet, se présenter des cas dans lesquels l'existence du mari n'étant l'objet d'aucun doute , il n'y aurait pas présomption d'absence. Cependant, il pourrait se faire que , «oit par suite de l'éloignement , soit par toute autre circonstance , il fût dans l'impossibilité de donner promptement une autorisation qu'il peut être urgent d'obtenir dans l'intérêt de la femme, et même dans celui du mari. Dans ce cas, le mari doit être cité devant la Chambre du Conseil. (Cass., 15 mars 1887, /. P., 1. 1, 1837, p. 460.)
Si le domicile du mari est inconnu, la citation doit être signifiée au parquet du procureur impérial. (Ch. du
Conseil de la Seine, 14 juin 1854 ; V-mf., Jurôp., n°7.) Les magistrats ne sauraient , suivant nous, apporter dans ce dernier cas trop de circonspection. Il ne faut pas que la femme profite de la non présence du mari, d'un voyage qu'il a été dans la nécessité de faire , pour se soustraire à la puissance maritale. (Ch. du Conseil dé la Seine, 19 mars 1853; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 470; Deraolombe, t. îv, n° 214; Duranton, t. ii,'n° 506 ; Contra, Marcadé, art. 222; Encyclopédie du droit. V° Autorisation de femme mariée, n° 13.)
La Cour d'Agen a jugé, le 31 juillet 1806, que l'article 222 du Code Napoléon peut être appliqué au cas où le mari n'est pas actuellement dans le lieu de la résidence de sa femme. Dans l'espèce de cet arrêt, le mari avait fixé sa résidence en pays étranger.
879. Condamne. — Lorsque le mari a été frappé par une condamnation emportant peine afflictive et infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter qu'après s'être fait autoriser par le juge qui peut, en ce cas , donner l'autorisation , sans' que le mari ait été entendu ou appelé. (C. Nap., art. 221.) La femme doit, alors, obtenir l'autorisation conformément à 1 article 863 du Code de procédure. (Chauveau sur Carré, art. 863, n° 2925.) La décision de la Chambre du Conseil est rendue sur requête.
880. L'article 221 est applicable alors que te mari a été condamné au bannissement, peine infamante et temporaire. (C. pén., art. 8, 32 ; Duranton, t. h, n° 507 ; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 4/0, note a; Deraolombe, t. îv, n° 217.)