La dégradation civique, qui est une peine infa
mante perpétuelle, a-t-elle pour conséquence de rendre » perpétuité le mari incapable d'autoriser sa femme?
Non, suivant M. Valette sur Proudhon (t. i , p. 470, note a), car la dégradation civique étant la conséquence de toutes peines afflictives et infamantes , il en résulterait que rincapacité du mari serait perpétuelle et non pas temporaire comme ces peines elles-mêmes. (C. pén., art. 28.) D'ailleurs l'article 34 du Code pénal n'indiquant pas le droit d'autorisation maritale au nombre de ceux que fait perdre la dégradation civique, il faut restreindre l'application de l'article 221 du Code Napoléon aux peines des travaux forcés à temps, de la réclusion, de la détention et du bannissement. (Ch. du Conseil de la Seine,- 19 mai 1854; V. tn/"., Jurisp., n° 8 ; Demolombe, I. iv, n° 216 ; Duranton , t. n , n° 507 ; Zachariœ, t. m , p. 330 ; note 30 ; Demante , Cours de Code civil, t. i , p. 434 ; Contra, Delvincourt, t. i, p. 164.)
882. L'article 221 présente une autre difficulté dans son application au contumax. La peine prononcée par contumace n'est pas réellement infligée , puisque la représentation du contumax anéantit le jugement de condamnation (C. instr. crim., art. 476); il faut ici considérer comme durée de la peine le temps pendant lequel le condamné est sans cesse menacé d'en subir l'application, c'est-à-dire le temps antérieur à la prescription. (Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 470, note a ; Demolombe, t. iv, n° 218.)
883. Failli. — La faillite du mari ne le rend pas incapable d'autoriser sa femme. (Bordeaux, 18 mars 1828 ; 21 décembre 1840 ; /. P.f t. i, 1841, p. 351.) La femme doit faire sommation à son mari failli de l'autoriser, et , en cas de refus, le citer devant la Chambre du Conseil.
Ce que nous venons de dire pour le cas de faillite s'applique , à plus forte raison , à celui de la cession de biens.
884. Nous examinerons ultérieurement la procédure à suivre en matière de séparation de biens et de corps. (V. inf., n04 933, 940 et suiv.)