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III. — MANDATAIRE SPÉCIAL

747. Là Chambre du Conseil, sur la demande de l'administrateur provisoire ou à la diligence du procureur impérial , doit désigner un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice l'aliéné engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement dans la maison de santé, ou eontre lequel une action serait intentée postérieurement.

La Chambre du Conseil peut aussi , dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'in- II. " *

tenter, au doid de l'aliéné, une action soit mobilière, soit immobilière.

L'administrateur provisoire peut , dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial. (Loi du 80 juin 1638, art. 33.)

746. L'administrateur et le mandataire spécial ne peuvent être nommés simultanément à la requête des parties intéressées. En effet, l'article 33 exige que le mandataire spécial soit désigné sur la demande de (administrateur provisoire. Or, l'administrateur ne pouvant présenter cette demande qu'après avoir été nommé , il en résulte Une double décision , c'est-à-dire des frais et des lenteurs qui auraient pu être évités si la nomination du mandataire spécial n'avait été soumise à aucune condition.

Cependant , le ministère public peut permettre aux parties d'échapper à ces frais et à ces lenteurs, en usant du droit que lui donne l'article 33 de requérir d'office la nomination du mandataire.

749. La nomination du mandataire spécial ne peut être provoquée que par l'administrateur provisoire ou par le procureur impérial. Le créancier de l'aliéné n'a pas le droit de demander cette nomination. (Ch. du Conseil de la Seine, 4 juin 1853 et 3 juin 1864 ; V. inf., Jurisp., n°* 7 et 27.)

750. La décision qui nomme le mandataire spécial est rendue en Chambre du Conseil ; elle n'est pas sus* ceptible d'appel. (Ibid., art. 32.)

751. Les pouvoirs du mandataire spécial ont été nettement déterminés par l'article 33. L'autorisation qui lui est donnée doit être spéciale, ainsi que l'indiquent la qualification et les droits que la lpi lui confère; il ne

saurait donc être investi du pouvoir général de représenter l'aliéné dans les instances judiciaires qui peuvent concerner celui-ci. Les autorisations doivent être spéciales à chaque contestation. (Ch. du Conseil de la Seine, S avril 1851 ; 3 avril 1882; 6 janvier 1853; 15 juillet 1854 ; V. inf.pJurisp., n°* 20 et 28.)

7S2. La mission du mandataire spécial est essentiellement limitée aux instances judiciaires. Il ne saurait donc procéder à aucun acte de gestion ou d'administration.

En 1853, la nomination d'un mandataire spécial a été demandée à l'effet de représenter l'aliéné dans une instance en compte, liquidation et partagé d'une succession échue à celui-ci. Cette demande a soulevé la question de savoir si la Chambre du Conseil pouvait autoriser le mandataire spécial à accepter une succession au nom de l'aliéné. Une décision de là Chambre du Conseil de la Seine » du 4 juin 1853 (V. inf., Jurisp., n° 29) , a accordé cette autorisation en se fondant sur ce que, si l'administrateur provisoire n'a pas le droit d'accepter ou de répudier une succession au nom de l'aliéné, le mandataire spécial , qui peut être désigné pour représenter celui-ci dans toute espèce d'instance, a le droit de le remplacer dans les instances en compte , liquidation et partage d'une succession ; que le droit de représenter l'aliéné dans les opérations auxquelles une succession donne lieu entraîne nécessairement le droit d'accepter cette succession.

La même question s'était présentée en 1850 dôvartt la Chambre du Conseil de la Seine et elle avait reçu une solution contraire. (30 janvier 1850; V. m/., Jurisp., n* 30.)

Avant d'examiner la grave question résolue par la * décision du 4 juin 1853, il importe de la dégager des circonstances particulières qui ont donné lieu à cette décision. Sans doute , l'article 33 de la loi du 30 juin 1638 accorde d'une manière générale , à la Chambre du Conseil, le droit de nommer un mandataire spécial pour représenter l'aliéné dans les instances dirigées contre celui-ci; mais ce droit est-il absolu ? Peut-il toujours être exercé , notamment lorsqu'il s'agit d'une instance en compte, liquidation et partage de succession? Il est utile de remarquer que ces sortes d'instances ont des caractères et des conséquences d'une nature toute particulière. La défense à une action en compte, liquidation et partage de succession est nécessairement précédée d'une délibération et d'une résolution sur le point de savoir si la succession sera acceptée ou répudiée ; si, étant acceptée, elle le sera purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. Lors donc que la nomination d'un mandataire spécial est sollicitée pour défendre à une demande en compte , liquidation et partage d'une succession , il y a lieu , par la Chambre du Conseil, d'examiner préalablement la question de savoir si elle peut conférer le droit d'accepter ou de répudier la succession ; si elle résout cette question négativement , il est constant qu'elle ne saurait nommer un mandataire spécial qui n'aurait pas alors qualité pour figurer dans l'instance en compte, liquidation et partage.

La décision du 4 juin 1853 reconnaît au surplus que la question de savoir si le mandataire spécial peut être autorisé à accepter une succession est indépendante de la circonstance qu'une demande en compte , liquidation et partage d'une succession a été formée, car elle précise

d'une manière générale les pouvoirs dont le mandataire spécial peut être investi par la Chambre du Conseil. En effet, avant de statuer sur la question de savoir s'il doit être autorisé à défendre sur la demande en compte , liquidation et partage , elle lui confère le droit d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire.

La décision que nous venons de signaler a été , aux dates des l«r juillet 1853 et 28 janvier 1654 (V. inf., Ju~ nsp., n°6), suivie de deux autres décisions qui accordent également au mandataire spécial le droit d'accepter des successions au nom de l'aliéné. La question résolue par ces trois décisions est donc celle de savoir si le mandataire spécial peut être autorisé par la Chambre du Conseil à accepter ou à répudier une succession échue à l'aliéné non interdit.

Le texte, l'esprit delà loi du 30 juin 1838, l'économie de ses différentes dispositions, les discussions auxquelles elle a donné lieu dans les Assemblées législatives ne noua permettent pas d'admettre la nouvelle jurisprudence de la Chambre du Conseil de la Seine.

Cette loi, qui a été plusieurs fois retouchée, remaniée, est loin d'être parfaite,. ainsi que nous avons déjà eu occasion plusieurs fois de le dire ; sans doute si la loi du 30 juin 1838 surabonde de précautions et de dispositions, en ce qui concerne la liberté individuelle, elle est loin d'être aussi prévoyante et aussi complète relativement aux biens et aux pouvoirs qu'elle entendait conférer à l'administrateur provisoire et au mandataire spécial ; cependant , si on interroge avec soin son texte et la volonté qui a présidera sa création , on arrive inévitablement, suivant nous, à un résultat contraire à celui que la Chambre du Conseil de la Seine a consacré dans

les trois dernières décisions que nous venons de rappeler.

L'article 32 de la loi du 30 juin 1838 donne la qualification de provisoire à l'administrateur qui peut être nommé pour gérer les biens de l'aliéné non interdit; aux termes de l'article 34, cet administrateur n'est soumis à uue hypothèque générale ou spéciale , pour garantie de sa gestion» qu'autant que la décision qui le nomme prescrit cette hypothèque ; l'article 37 dispose que les pquvpirs de l'administrateur cessent de plein droit si l'aliéné n'est plus détenu daos l'établissement où il a été placé , et dans, tous les cas à l'expiration du délai de trois années.

L'article 33 est le seul qui s'occupe du mandataire spécial ; si l'aliéné est engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement dans l'établissement» ou si une action est intentée contre lui postérieurement, la Chambre du Conseil peut lui nommer un mandataire spécial pour, le représenter dans l'instance, La Chambre du Conseil peut aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial , à l'effet d'intenter , au nom de l'aliéné» une action mobilière ou immobilière.

Le mandataire spécial n'a et ne peut avoir d'autres droite que ceux qui lui sont conférés par l'article 33. Son rôle doit donc se borner strictement à plaider au nqm et dans l'intérêt de l'aliéné.

En présence de ces dispositions qui limitent ainsi la durée jle l'administration» qui lui donnent la qualification de provisoire , qui » en l'absence d'une disposition formelle dans la décision de 1$ Chambre du Conseil» affranchissent l'administrateur des garanties que la loi assure aux mineurs et aux interdits, qui cantonnent les pouvoirs du mandataire spécial dans le cercle des in s-

tances judiciaires , il est difficile d'admettre que le législateur ait entendu conférer soit à l'administrateur provisoire, soit au mandataire spécial, le droit d'accepter ou de répudier une succession •

La question soumise à la Chambre du Conseil de la Seine, en 1853, n'est pas au surplus nouvelle ; elle a été soulevée , dbcutée et résolue lors des débats auxquels la loi du 30 juin 1838 a donné lieu dans l'enceinte de la Chambre des députés : M. Jobard, préoccupé des difficultés et des embarras que cette loi pouvait soulever, se plaignait, lors de la discussion de l'article 32, de la restriction apportée par cet article aux pouvoirs de l'administrateur provisoire ; il demandait par quel moyen il serait, possible de procéder aux actes d'aliénation que les circonstances pourraient nécessiter ; il signalait notamment le cas où un emprunt serait indispensable pour solder des réparations urgentes à faire aux immeubles de l'aliéné et la survenance d'une succession échue à celui-ci.

La réponse à cette interpellation fut donnée par M. Quesnault* qui déclara que la commission n'avait entendu conférer à l'administrateur provisoire le droit de procéder qu'aux actes de pure administration ; que si des actes quelconques d'aliénation étaient indispensables ; s'il y avait lieu à accepter ou à répudier une succession, on devrait recourir à {interdiction .

La décision du 4 juin 1853 reconnaît, il est vrai, que l'administrateur n'a pas le droit d'accepter ou de répudier une succession au nom de l'aliéné, mais elle attribue ce droit au mandataire spécial. II est difficile de trouver la consécration de ce pouvoir dans la loi de 1838. Ainsi que nous l'avons dit, l'article 33 est le seul qui

dispose en vue du mandataire -spécial; les pouvoirs que cet article» lui donne sont uniquement relatifs aux instances judiciaires ; il n'y est pas dit un mot duquel on doive induire que le mandataire spécial puisse procéder h un acte d'aliénation quelconque et surtotft à une acceptation de succession.

La décision du 4 juin invoque , en outré, Fartiole 86, qui autorise la représentation de l'aliéné dans les comptes, liquidations et partages. Nous reconnaissons volontiers que cet article n'est pas en parfaite harmonie avec l'esprit général de la loi , et notamment avec l'article 32 , qui limite les attributions de l'administrateur provisoire aux actes indispensables d'administration ; mais en résulte-t-il une antinomie entre ces deux dispositions ? Est-il vrai, ainsi que M. Genoux l'a dit à la tribune , que l'article 36 est inutile , si la succession- ne peut être acceptée par l'administrateur provisoire, puisque cet article réglerait uniquement les conséquences d'une acceptation qui ne pourrait avoir lieu, ou qu'il serait en contradiction avec l'article 32 , s'il concédait à l'administrateur provisoire des droits que cet article lui refuse? Est-il vrai, ainsi que l'énonce la décision du 4 juin 1853, que le droit de représenter l'aliéné dans les opérations de compte , liquidation et .partage , entraîne nécessairement le droit, pour le représentant de l'aliéné, d'accepter une succession? Nous neie pensons pas.

Que l'article 36, en autorisant l'administrateur provisoire vou le notaire commis, à représenter l'aliéné dans des oomptes , liquidations et partages , ait conféré à cet administrateur des droits plus étendus que ceux que l'article 32 lui avait donnés, nous sommes loin de le contester; mais argumenter de l'article 36 pour soutenir

que cetfe disposition est inutile ou qu'elle met à néant l'article 32 et détruit le système général de h loi du 90 juin 1838; prétendre qu'au lieu de maintenir les pou* voirs de l'administrateur dans les limites, peut-être trop étendues, que l'article' 36 a tracées, il faut dépasser ces limites et lui en accorder d'autres que ni le texte nr la volonté de la loi n'autorisent, c'est ce que nous ne saurions admettre.

L'article 36 n'est pas , ainsi qu'on l'a dit, inutile, lors* qu'on en restreint l'application aux actes qu'il indique. L'acceptation n'est pas, en effet , toujours indispensable pour procéder à des comptes , liquidations «t partages r en matière de société, il n'y a pas d'acceptation préalable; l'acceptation n'est pas toujours nécessaire dans les cas de communauté à. partager. Lorsqu'il s'agit d'une succession , il fout, il est vrai , qu# l'acceptation précède les opérations de compte, partage et liquidation. Du silence gardé par la loi de 1838, et notamment par l'article 36 de cette loi , sur l'acceptation , ne doit-on pas conclure que le législateur n'a entendu accorder à l'administrateur provisoire le droit de représenter l'aliéné dans les compte, partage et liquidation de succession qu'autant que cette succession aurait été antérieurement acceptée par l'aliéné?

Cette interprétation est Incontestablement la .seule qui puisse être adoptée en présence des termes de la loi du 30 juin 1838, de l'ensemble de ses dispositions et des discussions aûxquelles^lle adonné Ueu.M.Duvergier,dans ses annotations sur l'article 36 , donne cette interprétation dans les termes suivants : « Je crois que la disposition ne doit être appliquée qu'au cas. où il ne s'agirait pas de succession, ou lorsque la succession aurait

élé acceptée par 4'aliéné lui-même avant sa maladie. » Nous ne saurions d'ailleurs admettre la doctrine de la décision du 4 juin 1853, suivant laquelle l'article 86 aurait accordé au mandataire spécial le droit de faire une acceptation de succession que l'article 32 interdit à l'administrateur provisoire.

Confier au mandataire spécial la faculté de procéder à un acte tel qu'une acceptation de succession, c'eût été bouleverser et aùéantir l'économie de la loi de 1838, qui a donné à l'administrateur provisoire la gestion des biens de l'aliéné > et au mandataire spécial le droit de le représenter dans les instances judiciaires; comment pourrait-il se faire, en présence de pouvoirs aussi nettement déterminés par les articles 32 et 33, que l'article 36 ait entendu confier au mandataire spécial la mission de procéder, soit à une acceptation de succession, soit aux opérations d'inventaires, comptes, partages et liquidations, alors que de pareils actes ne peuvent, à raison de leur nature, appartenir qu'à l'administrateur provisoire?

Au surplus, le doute sur ce point n'est pas possible en présence des termes de l'article 36, lequel dispose que, « à défaut de l'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente,. commettra un notaire pouf représenter les personnes non interdites placées dans des établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, -partages et liquidations, dans lesquels elles seraient intéressées. » C'est donc le notaire commis ou l'administrateur provisoire, s'il a été nommé, qui doiveht procéder aux inventaires, comptes, liquidations et partages, et si ce droit de représentation pouvait entraîner celui d'acceptation de succession,

ALIÉNÉS. NON INTftRDITS. 27

ainsi que le déclare la décision du 4 juin 1853, il faudrait nécessairement admettre que l'acceptation devrait ôtre faite, non par le mandataire spécial, mais par l'administrateur provisoire.

La pensée du législateur n'est pas plus incertaine que la loi n'est obscure. Aux observations faites par M. Jobard, lors de la discussion de l'article 32, sur les embarras et les. difficultés qui devaient résulter de la restriction apportée aux pouvoirs de l'administrateur provisoire, le rapporteur de la commission a répondu que» pour sortir de ces embarras et de ces difficultés, il n'y avait pas de moyen autre que l'interdictiop. Cette réponse, à laquelle toute la Chambre s'est associée et que le vote de l'article 32 a sanctionnée, n'tst~elle pas en contradiction manifeste avec le système de la décision du 4 juin 1853 ? Si la Chambre des députés avait enteadu conférer au mandataire spécial les droits que celte décision lui attribue, il est manifeste qu'on aurait fait observer, à M. Jobard que les embarras et les difficultés qu'il signalait étaient imaginaires ; que si l'administrateur provisoire ne pouvait y pourvoir, le mandataire spécial avait , en vertu soit de l>rticle 33 , soit de l'article 36, la faculté de procéder aux actes d'aliénation, et notamment aux acceptations de succession. Lorsqu'il est certain que la réponse a été -tout autre et qu'il a été déclaré que l'interdiction pouvait seule donner au représentant de l'aliéné le droit de concourir à de pareils actes, il nous paraît difficile d'admettre la doctrine de la Chambre du Conseil de la Seine.

Cette doctrine était au surplus à l'avance combattue par MM. DqIIoz qui, dans leur nouveau Répertoire, au mot Aliéné, n* 252, s'expriment en ces termes :

«I avait à faire un acte d' acquisition ou d'aliéna-

L'a.» mi un acle de renonciation aux droits ; lion immobilier ou u«

ïv avait à transiger, accepter' ou à répudier une suc- • u à faire à un immeuble appartenant à l'aliéné CCS!10D rations indispensables auxquelles le mobilier ne it point le moyen de faire face, V administrateur • 7 pas évidemment de pouvoirs suffisants ; il n'eçisn i lors dautfe moyen de pouvoir agir valablement dans .ju fc i diènè que de recourir à [interdiction et de lui '. nommer un tuteur qui réaliserait les actes nécessaires. »

Notfs croyons devoir ajouter que c'est avec raison ,

uivant nous, que le droit d'aliéner et celui d'accepter de répudier une succession ont été refusés aux repentants de l'aliéné non interdit. Il ne faut pas oublier en vue de quelle situation la loi du 30 juin 1838 dispose et quelles étaient la tiature et l'étendue des droits que cette loi devait et pouvait conférer aux représentants de ceux qui se trouvent momentanément retenus dans des établissements consacrés au traitement des aliénés.

L'aliéné, tant qu'une décision n'a pas été rendue pour constater judiciairement et légalement 1$ dégradation de son intelligence et la perte de ses droits civiques , conserve sa capacité tout entière ; que la loi , cédant à des motifs d'humanité et aux désirs pieux des familles , intervienne et donne , dans les limites du possible , les moyens d'ajourner la demande en interdiction ; que , dans cette pensée , elle attribue à des mandataires le droit de faire , au nom et dans l'intérêt de l'aliéné , les actes de gestion et d'administration nécessaires! nous le comprenons à merveille. Ces actes ne peuvent, en effet,

ALIÉNÉS NOK INTERDITS. 39

porter atteinte aux droits et au patrimoine de l'aliéné; mais ce que nous ne saurions admettre, c'est que la loi ait dû et pu conférer aux représentants de celui dont la capacité est restée entière, des droits tels que ceux d'aliénation, d'acceptation ou de répudiation de succession. Comment pourrait-il se faire, en effet, que la personne qui se trouve administrativement détenue dans une maison d'aliénés, dont l'état d'aliénation n'a été soumis à aucune enquête judiciaire et n'a pas été légalement constaté, puisse être dépouillée du droit de disposer de ses biens ; qu'à sa sortie de l'établissement où elle* a été temporairement détenue , elle trouve son patrimoine aliéné, les successions qui lui sont échues acceptées ou répudiées par des mandataires qu'elle n'a pas choisis et auxquels elle n'a conféré aucun droit ? De pareils résultats, qui s'expliquent et se justifient par l'état d'incapacité légale du mineur et de l'interdit, sont inadmissibles relativement à celui qui a pu se trouver temporairement empêché de gérer et d'administrer ses biens , mais* qui a conservé intact le droit d'en disposer. (Deipolombe , t.Tin,n-837,838.)

753. Le directeur de l'assistance publique de Paris n'est pas dans l'obligation de se conformer à l'article 33 de la loi de 1838, 'lorsque l'aliéné placé sous sa direction a des intérêts à défendre dans une instance judiciaire , et par conséquent de requérir la nomination d'un mandataire spécial. L'article 3 de la loi du 10 janvier 1849, en l'investissant de la tutelle des aliénés , lui a conféré le droit de plaider en leur nom. (Gh. du Conseil de la Seine, 15 mai 1852 > V. i*f., Jurisp., n* 31.)

754. Les pouvoirs conférés au mandataire spécial cessent de plein droit lorsque la personne placée dans

rétablissement d'aliénés n'y est plus retenue. (Loi du 30 juin 1838, art. 38, 37.)

7IS. Les fonctions de mandataire spécial ne sont pas obligatoires comme celles d'administrateur provisoire* (Demolombe, t. vm, n*834.) Ces fonctions sont gratuites; toutefois , des honoraires pourraient être alloués. (Demolombe, t. vin, n° 835.)

§ IV. — NOTAIHK COMMIS.

7§€. Un notaire peut être commis pour représenter l'aliéné dans les inventaires, comptes, partages et liquidation (loi du 30 juin 1838, art. 36) ;*nais il n'y a lieu à commission d'un notaire qu'à défaut d'administrateur provisoire. (Jbid.)

Le notaire est commis, sur requête présentée par la partie la plus diligente, par le président du Tribunal du domicile de l'aliéné.

757. L'article 36 de la loi du 30 juin 1838 n'est applicable qu'autant que la succession qu'il s'agit de partager a été acceptée par l'aliéné lui-même à l'époque où il était en état de le faire. L'administrateur provisoire ni le notaire commis ni le mandataire spécial nie pourraient accepter au nom de l'aliéné. (Duvergier* loi du 30 juin 1838 , art. 36 , note 1 ; Demolombe , t. vin , n° 887 ; V. «tip., n°752.)

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