‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 42 sur 264 · II · texte numérisé non relu

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tion d'applicabilité de l'article 370 h la séparation de corps. ». r ..

La femme peut recourir aux mesures conservatoires autorisées par l'article 270, non-seulement lorsqu'elle est commune en biens , ainsi que l'indique eet article, mais aussi lorsqu'elle est mariée sous le régime exclusif de la communauté , ou sôus le régime dotal. (Demolombe , t. iv, n" 466.)

9§8. Le mari ou la femme ont-ils' besoin d'autorisation pour Tappo^i tion des scellés?

L'apposition des scellés est une mesure si grave et qui peut avoir de tels résultats, que nous ne pensons pas que l'époux demandeur en séparation puisse y faire procéder sans airtorisation. D'ailleurs, l'art icle 270 ne donne pas aux époux qui plaident en séparation de corps le droit de faire apposer les scellés, mais de requérir celte apposition; le juge doit donc examiner l'utilité de la mesure sollicitée et ne l'autoriser que si elle est nécessaire. (Toirilier, t. xm, n*6i ; Debelleyme, Ordonnances^, i, p.6&; Contra, Angers, 16 décembre 1817 ; Lyon, 1er avril 1854,; Demolombe, t. iv, n° 470 ; Delvincourt, L i, p. 85.)

À Paris , les juges de paix exigent l'autorisation do président du Tribunal. Le président accorde cette auto-* risation , selon les circonstances , mais à la charge , en cas de difficultés , de lui en référer sur procès- verbal avant l'apposition des scellés. (Debelleyme, ibid.) Cette sage restriction sauvegarde ions les intérêts.

959. Le mari peut requérir l'apposition des scellés sur les effets mobiliers et les marchandises dont lafenune est tin possession, alors même que ces objets se trouvent en dehors du domicile conjugal ; il peut également en

Finms mariées. 163

demander l'inventaire avec description. Le mari, à plus forte raison, a ce droit si la femme, en quittant le domicile conjugal , a enlevé les effets mobiliers qui s'y trouvaient. (Debelteyme, Ordonnances /t. i, p. 416; t. n, p. S53 ; Demolombe, t. iv, n* 469.)

960. La femme peut pourvoir à la garantie de ses droits en obtenant du président l'autorisation d'employer des mesures provisoires autres que celles énoncées dans l'article 370; par exemple, la consignation du miméraîre de la communauté , le séquestre des meubles ou des immeubles, l'autorisation de faire pratiquer des sai- *ies-arrêts entre les mains de tiers-débiteurs. (Metz , S3 juin 1819 ; Caen, 16 mars 1825 ; Demolombe , t. iv, IT463.)

961 . Appel de Fordonnance du président. — L'ordonnance du président , rendue dans les cas prévus par l'article 878 du Code de procédure, est-elle susceptible d'appel?

Il est constant que les ordonnances du président, rendues sur requête, appartiennent presque toutes au domaine de la juridiction gracieuse, et ne sont pas susceptibles d'appel ; en est-il de même de celles qui émanent du président , en vertu de l'article 878 du Code de procédure? Nous ne le pensons pas. Cet article suppose que la décision intervient à la suite d'un débat réel ou au moins possible, puisque les parties doivent comparaître devant le président pour y fourtur respectivement leurs observations. La décision rendue à la suite de ces observations est donc un acte de juridiction contentieuse ; or, la règle est que, sauf les exceptions écrites dans la loi , toutes les décisions ert matière contentieuse sont susceptibles d'appel. Nous estiïnoris, en conséquence, que ti.

l'ordonnance du président, rendue <Jans le cas déterminé par l'article 878, est susceptible d'appel. (Pau, .18 janvier 1830 ; Limoges, 21 mai 1845 , J. P., t. i, 1846, p. 340 ; Douas 3 avril 1852 , J. P., 1. 1, 1854, p* 388; Orléans, 10 juin 1853 , J. P., t. u , 1854, p. 601 ; Contra, Paris, 2 août 1841 , /. P., t. u, 1841, p. 243; Debelleyme, Ordonnances» t. i, p. 266; t. ir, p. 346.)

962. Instance. — Après) l'ordonnance du président, la demande en séparation esl intentée, instruite t*t jugée de la même manière que toute autre action civile (C. Nap., art. 307) ; le défendeur est assigné devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel le mari était domicilié au moment où la requête a été présentée au président. (Cass., 27 juillet 1825; Paris , 7 août 1835 ; Demolombe, t. iv, n9447.) Le jugeaient par défaut, Topposition et l'appel sont régis par te droit commun. -

963. Désistement. — La femme peut > -sans autorisation, se désister de sa demande en séparation de corps, ou de l'appel dû jugement qui à repoussé cette demande. (Debelleyme , Ordonnancés , 1. 1, p. 267; Demolombe, t. iv, n° 489.)

964. 'Demande reconventionnelle. — i L'époux défendeur peut se porter reconvention nellément demandeur en séparation, de corps. Il n'y a pas lieu, dans ce cas , à une nouvelle tentative de conciliation devant le président. (Bourges, 24 mars 1840, J. P., t. n, 1840, p. 615; Bordeaux, 4 juillet 1843, /. P.,. 1. 1, 1844, p. 128; Cass., 27 mai 18*6* S. P., t. n, 1846, p. 82; Demolombe, t. iv; nu436.)

M. Demolombe (t. iv, n° 437) pense que la demande reeonventionnelle en séparation de corps. serait recevable si elle avait clé formée pour la première fois devant

la Cour d'appel. Le* savant professeur se fonde sur ce que la demande reconvenlionnelle est une sorte de défense à faction principale. Celte demande peut, dans certaines circonstances , créer des moyens de défense à l'action principale ; mais elle n'en est pas moins une demande parfaitement distincte de la demande principale. A ce titre , elle ne saurait être formée pour la première fois en appel. (Angers, 8avril 1840; Contra, Caen, 4 juin 1834; 14 juin 1842.) '.

965. Appel. — Pourvoi. — L'autorisation donnée par le président en vertu de l'article 878 du Code de procédure habilite la femme in omnem causam ; elle lui suffit pour interjeter appel, défendre sur Tappef el pour plaider en cassation. (Demolombe, t. iv, n° 445; Duranton, I. n, n- 585.)

966. Exécution. — L'autorisation do justice habilite la femme à poursuivre l'exécution dû jugement quelle a obtenu ; mais si cette exécution soulève des contestations judiciaires, s'il faut plaider» la femme a besoin d'une autorisation pour ester en justice. M. Demolombe (t. iv, n° 293) cite deux arrêts de la Cour de Caen des 21 janvier 1812 et 25 février 1829 , qui auraient décidé que la femme autorisée à ester en jugement sur une poursuite en séparation de corps, était par cela même autorisée à agir contre les complices de la fraude faite à ses droits par son mari. Nous ne saurions admettre cette doctrine qui permettrait à la femme de créer, eu dehors de Faction tutélaire de la puissance maritale et de la justice , une série* de procès que l'autorisation de plaider en séparation n'a pu ni comprendre ni prévoir.

967. Condamnation à une peine infamante. -«• La con -' damnation à une peine infamante est pour l'autre époux

une cause de séparation de corps. (C. Nap., art. 2.32, 306.)

9S6. La demande en séparation doit-elle, dans ce cas, être formée par assignation ou par requête? Cette demande doit-elle être soumise à la juridiction ordinaire, ou à la Chambre du Conseil ?

La jurisprudence est à peu près unanime pour, admettre que, dans le cas de condamnation à une peine infamante, la demande doit être formée par requête et soumise à la Chambre du Conseil. (Colmar, 15 juillet 1846, /. />., t. i, 1847, p. 440; Paris, 19 aoûJt 1847 , /. P., t. u, 1847, p. 505 , 3 février 1852 ; V. inf., Jurisp,, n°ll.) ■ * •

Telle £ été aussi pendant longtemps la jurisprudence constante du Tribunal de la Seine. (Ch.du Conseil delà Seine, 9 août 1851, 4 janvier 1854; V. inf., Jurisp.,

Les auteurs ont diversement résolu la question; Les partisans de la procédure par requête sont : Delvincourt (t. i, p. 82); Pigeau (sur l'article 875, t. n, p. 574); Chauveau sur Carré (Lois dé la procédure, art. .878, n*2968); Thomihe-Desmazures (t. u, n°JL025); Duranton (t. n, n° 586).

Le système contraire a été admis pat une décision du Tribunal de Versailles du 25 novembre 1851 (V. inf., Jurisp. , n° 10), et tout récemment par la Chambre du Conseil de la Seine (9 mars 1855 ; V. inf., Jurisp., n° 13), par : toullier (t. u, n° 770) ; Favard de Langlade (JUjp., V° Séparation mtre époux, sect. n , S 2, n° 11) ; Zachari» (t. m, p. 365, note 1); Demolombe (t. iv, n* 435); Marcadé (art. 307, n° 1).

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