‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 43 sur 264 · FEMME* M MUE ES · texte numérisé non relu

FEMME* M MUE ES

citer, ipdique suffisamment que la question est grave, et qu'il est utile de l'exaipiner avçc soin.

La controverse qui s'est établie sur cette question nva pas été placée , suivant nous, sur son véritable terrain. Les partisans de l'une et de l'autre opinion se sont , en effet, préoccupés uniquement du point de savoir si l'article 261, placé au titre du divorce, était applicable en matière de séparation de corps. ..

Nous pensons, quant à nous, que le titre si laconique de la séparation de corps doit être complété par les dispositions du divorce qui ne sont. pas incompatibles avec la séparation de eorps, et nous reconnaissons que l'article 361 est applicable alors qu'il s'agit d'une demande en séparation de corps ; mais , ce premier point admis , nous avons à rechercher si cet article autorise à procéder pat requête , tant en matière de séparation de corps que de divorce, c'est-à-dire d'une manière occulte, sans que la décision à intervenir ait été signalée à la partie intéressé^ et sans qu'elle ait pu se défendre.

Nous n'avons que peu de chose à dire sur les décisions et sur l'opinioq des auteurs qui se bornent à discuter la question d'applicabilité de l'article 261 en matière de séparation de corps, et sur la jurisprudence de la Chambre du Conseil de la Seine, antérieure à la publication du second volume de notre première édition, parce que la discussion a été, ainsi que nous venons de le dire, déplacée de son terrain véritable. Nous examinerons principalement la décision de la Chambre du Conseil du 4 janvier 1854, qui aborde et combat la doctrine que nous avions développée.

970. Nous n'avons aucune observation à présenter sur la première partie de cette décision» qui établit que

l'article 261 est applicable à la séparation de corps* Cette décision ajoute que l'article 261 a créé une exception -a l'article 307, qui consacrera règle générale et dispose pour les cas ordinaires. Nous avions dit également que l'article 261 avait créé une procédure spéciale et exceptionnelle tant en matière de divorce que. de séparation de corps. Jusqu'où l'exception doit-elle s'étendre? Oit doit-elle s'arrêter? Sur ce point, il existe un désaccord complet entre notre système et celui de la décision. du 4 janvier.

« Suivant nous, l'article 261 , placé, à la suite des nombreuses formalités qui devaient précéder le jugement sur la demande en divorce , a uniquement pour objet d'affranchir le demandeur des tentatives de conciliation, des jugements préparatoires et des. enquêtes auxquelles il est soumis dans les cas ordinaires, «t de l'autoriser, après avoir donné assignation à la partie adverse, à produire uniquement à l'appui de sa demande une expédition de l'arrêt de condamnation et un certificat du greffier de la Cour d'assises^ portant que cet arrêt n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale. Suivant la décision du 4 janvier, l'exception s'étend même il l'assignation dont le demandeur serait dispensé par l'article 261.

971. Nous avions dit que nos recherches dans les discussions législatives du titre du divorce» pour y trouver la trace de l'interprétation admise par la jurisprudence de la Chambre du Conseil de la Seine, avaient été vaines ; que nous n'y avions rien trouvé ; ,que l'article 261 proposé par le conseil d'État n'avait été l'objet d'aucune controverse et d'aucune explication. La décision du 4 janvier déclare , au contraire , qu'aucun doute ne peut

subsister, sur le sens de l'article 261, lorsqu'on, consulte les. procès-verbaux des travaux préparatoires du Code dans le conseil d'État; que dans la séance du 24 vendémiaire an x divers . projets furent présentés, lesquels portaient que X absence , légalement déclarée, et la condamnation dé l\tn . des époux, à une peine afflictjve et iofamaiite donnaient ouverture au divorce qui, dans ces cas, devait être prononcé, sans débats judiciaires , par, l'officier de fétat civil , sur la représentation du jugement définitif ; qu'il était manifeste; que les auteurs de ces projets, qui assimilaient l'absence à la condamnation criminelle, quant au mode de. procéder, n'entendaient pas que le cpndaqnné fût appelé ou mis -en cause par une sommation ou une;* assignation , car ce serait, ajoutet-on, leur prêter une ' absurdité .que de supposer qu'ils aient voulu faire doilner une sommation ou une assignalion à un absent ; que si, dans les séances subséquentes, les projets primitifs ont-été modifiés en ce sens que Yabsence a été rayée de la liste des causes de divorce, et que la mission de le prononcer* été confiée au Tribunal, le mode de procéder proposé, dès l'origine et dont l'article 261 était l'expression, ne donna jamais lieu à aucune observation critique; qu'ainsi il était constant que la demande devait être formée par requête.

Tel est le nouvel argument que le Tribunal de la Seine a donné à l'appui de sa jurisprudence,} et dont nous avons cru devoir reproduire les développements.

Nous commencerons par faire observer que nous attachons peu d'importance aux projets qui apparaissent lors de l'élaboration de la loi , surtout lorsque ces projets n'ont pas été sanctionnés par le législateur. Les explorations faites dans ces travaux préparatoires, qui

sont Je résultat de systèmes .individuels et qui n'ont pas subi Futile contrôle de la : controverse, sont rarement profitables ; il est souvent dangereux d'y rechercher le sens die laJolqui a pu et a dû, lorsque les projets primitifs n'ont pas été accueillis par elle , intervenir sous l'empire d'idées et de principes différents. Ce soqt ces considérations qui nous avaient déterminé à écarter de la discussion tous les projets qui avaient précédé *> celui que le législateur avait admis, et à déclater que l'article 361, proposé par le conseil d'État et accepté par le Tribunal n'avait été l'objet d'aucune controverse et -d'aucune observation ; mais puisque la décision du 4 janvier a cru devoir invoquer . à l'appui de sa doctrine divers projets mort-nés , et en faire l'argument capital et unique de son interprétation de l'article 261, c'est un devoir pour nous de la suivre sur le terrain où elle a porté la question.

Il est vrai que, dans les séances du .conseil d'État des 34 et 26 vendémiaire an x, troîp projets, ayant pour but d'admettre le divorce dans le cas d'absence et de condamnation à une peine afflictive, furent proposés, et que deux de ces projets conféraient à l'officier de l'état civil le droit de dresser l'acte de divorce sur le vu du jugement, soit de condamnation, soit de déclaration d'absence.

Il est constant, ainsi que le mentionne fort justement la décision du 4 janvier, que , pour dresser un pareil acte, il n'était besoin ni d'assignation ni de sommation, et nous ajouterons, ni même de requête. La nature des attributions conférées aux officiers de l'état civil exclut un pareil mode de procéder. Les actes qu'ils rédigeut ne doivent , en effet , être précédés d'aucune mise en

demeure et interviennent à la seule réquisition des parties intéressées. Si donc les projets de vendémiaire au x avaient été admis par la loi» aucune difficulté ne saurait exister, et personne n'aurait jamais songé à critiquer le mode de procéder par réquisition .

Mais les projets de vendémiaire an i et les systèmes qu'ils consacraient ont été complètement écartés par le législateur. La substitution d'idées et de principes con - Iraires aux idées et aux principes de ces projets tytl attestée par les procès-verbaux du Conseil d'État. En effet, dans les séances des 34 et 26 vendémiaire, la proposition de M* Boulay, qui avait obtenu la priorité, fut l'objet d'une longue controverse, à la suite de laquelle le premier consul crut devoir demander l'ajournement et le renvoi à un nouvel examen. Cet examen eut pour résultat de démontrer que lés projets de vendémiaire an x, qui faisaient bon marché du mariage , en multipliant outre mesure les causes de divorce et en le réduisant aux. proportions d'une simple formalité , devaient être remplacés par des dispositions plus judicieuses et plus sages ; aussi le nouveau projet de loi du divorce qui fut soumis au Conseil d'État dans la séance du 14 nivôse an x , crut-il dçvoir abandonner le système de vendémiaire, en lui substituant des dispositions nouvelles, qui, cette] fois , ne soulevèrent que de rares objections. L'article qui conférait à la justice le droit de statuer sur la demande en diVQrce, pour cause de condamna^ lion à une peine affliçtive, ne fut l'objet d'aucune observation.

Ce projet, après avoir été communiqué au Tribunal, fut une dernière fois soumis au Conseil d'État , dans sa séance du 20 brumaire an xi. Là encore la disposition

qui est devenue» depuis l'article' 261 du Gode Napoléon fut admise sans discussion. • - '

Au surplus, les termes de cet article démontrent nonseulement que les projets de Tan x ont été écartés, mais que la loi a consacré un système et des principes contraires à ceux que recelaient ces projets; En effet, nonsèulement l'absence a été rayée des causes de divorce, mais l'autorité judiciaire a été substituée à l'officier de l'état civil pour statuer sur là demande en divorce. On a compris que le lien si sacré du mariage ne devait point être rompu par le seul fait de l'absence, qui -pouvait exister indépendamment de la volonté de l'absent, et que même, en cas de condamnation à une peine afflictive et infamante, la justice devait être appelée à examiner et à contrôler la légitimité de la demande.

De l'attribution , faite à la Magistrature du droit de connaître des demandes en divorce fondées çur une condamnation, résulte nécessairement une modification profonde dans le mode de procéder. Ce n'est plus, comme dans le système de vendémiaire an x, une réquisition à adresser à l'officier de l'état civil, mais une action à intenter ; il ne s'agit plus d'un acte à rédiger sur la demande de la partie intéressée, mais d'un jugement à rendre après explications et examen.

La décision au 4 janvier a donc tort , suivant nous, d'argumenter des projets de vendémiaire an x, rédigés en vue d'un acte, pour expliquer l'article 261 substituant à l'acte le jugement qui lie peut valablement intervenir en matière conlentieuse qu'à la condition d'être précédé d'une assignation, ' ' '

972. Après avoir restitué aux projet$ de vendémiaire an x leur signification et leur peu d'importance au point

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de vue de l'interprétation de l'article 261 , H nous reste à examiner quelles drivent être les conséquences dé celte disposition. v

Il est constant que l'action eil divorce qu en- séparation de corps, alors même qu'elle est fondée sur la condamnation de l'un des conjoints à une peine infamante» est du domaine de la juridiction conteutieuse. Or, s'il est un principe général et absolu, c'est celui qui exige que la personne , contre laquelle une condamnation est demandée, soit assignée et mise en demeure de s'expHqtier sur là detnande. Ce principe, spécialement rappelé par l'article 307; placé au titre de la séparation de corps, est l'une des applications de ce dogme judiciaire qui ne permet à aucun Tribunal de statuer, si celui contre lequel une action , soit civile , soit criminelle, a été formée, n'a été appelé à se défendre.

11 n'existe dans la loi aucune exception à ce droit sacré de la défense ; il serait vraiment étrange, alors qu'il s'agit soit du divorce , soit 'de la séparation», qui entraînent à leur suite des résultats si graves et Si compromettants .pour l'époux contre lequel la condamnation est prononcée, que la loi ait admisr une exception qui serait unique dans la législation. Si cette exception existe, en effet, tout en la déplorant, nous nous inclinerons respectueusement devant la loi ; mais pour que nous- puissions admettre l'existence de cette exception unique, on nous concédera, sans doute, qu'elle doit être consacrée dans les termes les plus formels et lès moins équivoques. Cette concession est d'autant plus indispensable que dans les matières gracieuses, là ou aucune condamnation n'est prononcée, Jorsqu-il s'agit seulement d'une solution qui n'intéresse que la personne qui la sollicite et

qui ne peut avoir aucun résultat vis-fcrVÏs dès fiers, te législateur a -pris soin de déclarer formellement que la demande serait formée par requête, ainsi qu'il Ta fait dans les articles 855 et 908 du Gode de procédure civile et dans l'article 13 de la loi du 3 mai 1841 sut l'expropriation pour cauàe d'utilité publique.

973. L'article 961, qu'on signale comme consacrant un pareil mode de procédure en matière Contentieuse, énonee-4-il que la demande doit être formée pa$* requête? Nullement, Voici, au surplus, le texte de cette disposition : « Lorsque lé divorce sera demandé par lia raison que l'un des époux est condamné k une peine infamante, les seules formalités à observer consistent à présenter aa Tribunal de première instance Une expédition en bonne forme du jugement de condamnation', avec un certificat de la Cour d'assises portait que ce jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale. » '

. II est incontestable que cet article ne contient pas d'une maniéré formelle et direôte Fexception qu'on prétend y trouver, ce qui pour nous suffirait, par les raisons que nous venons d'indiquer, pour la faire écarter; mais peut-on induire l'exception de ces termes : « Les seules formalités à observer consistent à présenter une expédition du jugement de condamnation etuneertificnl de la Cour d'assises... »

Il est douteux pour nous que l'expression formalité puisse s'appliquer à l'assignation qui est la base essentielle d'une action quelconque et la condition indispensable de toute décision émanant de' la juridiction contentieuse ; d'ailleurs, pour peu qu'on recherche avec soin quelle a été la pensée du législateur, le sens et la

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portée qu'il a entendu donner à ées mois : les seules formalités, on ne tarde pas à se convaincre qu'il n'est jamais entré dans sa volonté de dénier a celui oontre lequel est formée la demande en divorce ou en séparation de corps, le droit de présenter à 14 justice ses observations et sa défense.

Pour comprendre la signification de l'article 281, il ne faut pas, en effet» perdre de vue la place que cet article occupe dans le titre du divorce. Les articles 334 et suivants, jusqu'à l'article 26t , énnmèrent les nombreuses formalités auxquelles lé demandeur en divorce est soumis dans les circonstances ordinaires, Cette énumération terminée, le législateur se place en face d'une action en divorce ayant pour cause une condamnation à une peiije infamante; il pense, avec raison , que les tentatives de conciliation, les jugements préparatoires, lés enquêtes, les contre-enquêtes et la longue et tninutieuse procédure qu'il vient de traoer» sont sans intérêt et sans utilité eq pareil Cas; il veut affranchir le débat de tous les éléments ordinaires de preuves que Farr^t de condamnation à une peine infamante rend superflus; alors il traduit sa pensée par ces mots :. « Les seules formalités à observer consistent. . . »

Est-il possible d'ailleurs de conserver le moindre doute sur le sens de l'article 261, lorsqu'on Ht dans l'article 263, qui embrasas dans ses prescriptions tous les articles précédents , « l'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement, rendu contrajdictoïrk-

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