‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 44 sur 264 · MENT OU PAR DÉFAUT · texte numérisé non relu

MENT OU PAR DÉFAUT

Si le jugement doit être, même dans le cas de Particle 361 1 rendu contradictoirement ou par défaut, il est incon-

17Ç OftSERVAtlOHS.

tes table qu'il hé peut intervenir qu'après assignation, v L'interprétation que nous venons de donner n'est-elle pfcs laseulfe rationnelle, admissible et conforme à Fesprit et au texte même de la loi? Peut- on supposer que si le législateur avait entendu tîréer une exception à là règle invariablement consacrée de l'assignation en toute ma-

tière conlentieuso, il n'eût pas pris soin de manifester sa pensée, d'aine manière nette, précise, formelle* et qu'il aurait abandonné aux chances de l'induction et de Fin- •terprétation une volonté qui ne devait et ne pouvait être obéie qu'à la condition d'être formulée dans les termes les plus explicites? . '

974. Mais, dit-on, à quoi bon une mise en demeure ? Pourquoi assigner un individu qui ne peut avoir aucune objection à proposer contre la demande? ■

Tout individu contre lequel une condamnation est demandée a le droit de' présenter même 'une mauvaise défense. '

* Mais, est-il vrai de dire que celui qui a été condamné à une peine infamante n'a aucun moyen de défense à opposer à la demande de séparation de corps?

En 1847 , un individu , séparé de éorps sur requête, c'est-à-dire sans défense possible devant le Tribunal de première instance, a interjeté appel ; devant la Cour, il a soutenu que la séparation de corps ne devait pas intervenir alors que la grâce avait fait disparaître, la peine infamante. Un arrêt de la Cour de Paris,' du 19 août 1947, à repoussé ce système.

Le .moyen proposé par l'appelant soulevait une question qui n'était pas sans gravité.

. D'ailleurs, le condamné n'est-il pas en droit, dâtis certaines circonstances, de fournir contre la demande en se-

paration de corps des objections fondées et qui devraient nécessairement être accueillies par la justice?

L'article 443 du Code d'instruction criminelle permet au condamné , dans les conditions qu'il détermine , de demander la révision de son procès et de faire proclamer son innocence. Si la demande en révision a été admise on seulement proposée» le Tribunal pourra- t- il admettre la demande en séparation de corps? Évidemment, non.

Si le condamné a été non pas gracié , mais amnistié ; si par suite de l'amnistie la peine et la condamnation ont disparu, la demande en séparation de corps fondée uniquement sur cette condamnation ne saurait incontestablement être admise.

'Ces deux moyens,qui doiventnÂmairanentdéterminer soit l'ajournement, soit le rejet de la demande en sépara* lion de corps, sont-ils les seuls qui puissent être utilement invoqués par le défendeur? Non. En effet, les articles 232 et 261 sont uniquement fondés sur la nécessité soit de rompre, soit de relâcher le lien conjugal qui unit celui qui a été condamné à une peine infamante à son conjoint qu'aucune condamnation n'est venue atteindre. Si l'époux demandeur a été lui-même condamné à une peine infamante , pourra-t-i) demander la séparation de corps en vertu des articles 232 et 261? Non, suivant nous et suivant M. Demante qui, à la page 10 du second Volume de son cours Analytique du Code Napoléon, s'exprime ainsi : « En faisant de la condamnation de l'un des époux à une peine infamante une cause de séparation, la loi a voulu protéger la juste susceptibilité du conjoint innocent, et lui épargner le supplice de partager, par la vie commune, l'infamie légale qui ne doit atteindre que

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