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le coupable ; mais cette considération ne saurait s'appliquer, si l'époux demandeur était lui-même frappé d'une condamnation du même genre. Ainsi , tout en repoussant, comme je l'ai fait, en thèse générale, la fin de nonrecevoir tirée de la réciprocité des torts , je crois que, dans le cas particulier, la parité de position devrait écarter respectivement entré les époux l'application de l'article 232. »
La demande en séparation de corps , fondée sur une condamnation à une peine infamante , peut donc faire surgir de graves difficultés, et dans les trois cas que nous venons d'indiquer, elle ne saurait être accueillie.
Gomment le juge pourrû-t-il savoir si une demande en révision existe, si une amnistie a été prononcée, si l'époux demandeur est indigne d'obtenir la condamnation qu'il sollicite? Ce n'est pas évidemment la requête qui pourra l'édifiera cet égard. Le défendeur seul a intérêt à produire de pareils moyens et comment veut-on qu'il les produise si la demande ne lui est pas signalée et s'il n'est pas appelé à se défendre ?
975. Les embarras, les difficultés, les contradictions de procédure viennent fournir une nouvelle preuve de la fausseté du système que nous combattons*
Les jugements rendus sur requête ne sont jamais signifiés par l'excellente raison qu'ils n'interviennent que lorsque le demandeur est seul en cause ; mais, en matière de séparation de corps, il y a nécessairement deux parties, un demandeur, et un défendeur qui, dans le système de la procédure par requête , ne se défend jamais. Cependant, pour procéder en vertu du jugement , pour lui faire. acquérir l'autorité de la chose jugée , ce jugement doit être signifié (G. N*p , art. 263) $ de sorte que la dé-
cision &» rostice, que le condamné a intérêt à connaître puisqu'on la lui Mgoifie, intervient en son absence, sans qu'il ait pu éclairer le juge et produire ces moyens de défense.
Les jugements rendus sur requête ne sont pas susceptibles d'opposition , c'est là une règle absolue, sans exception , et qui se justifie par la nature même de ces décisions n'ayant d'effet que polir une seule partie , et statuant sur un intérêt unique.
Le jugement qui , sur requête , a prononcé la séparalion de corps, peut -il être attaqué par la voie de l'opposition ?
La jurisprudence ne s'est pas prononcée sur cette question qui pour nous est très-dèlicate , car d'un côté existe la règle que nous venons de signaler, et de l'autre une situation qui ne paraît pas compatible avec cette règle. D'ailleurs, si on se reporte aux articles 149 et suivants du Code de procédure, on voit que l'opposition ne peut être formée que contre un jugement rendu par défaut et auquel le défendeur a été appelé par assignation; de sorte que les conditions indiquées par la loi ne se rencontrant pas dans le cas de décision rendue sur requête, il nous paraît difficile d'admettre l'opposition; cependant il serait étrange que celui qui n'a pas été appelé à la décision , fût traité plus défavorablement que celui qui a été mis en demeure d'y concourir et de discuter la demande.
L'appel de l'individu contre lequel la séparation de corps a été prononcée pour cause de condamnation à une peine infamante est recevable. Il ne saurait exister de doute sur ce point en présence des termes de f article 263 du Code Napoléon.
180 OUSERVATIOKS.
Mais dans quelle forme cet appel devra-t-il êtr» interjeté? Il est de règle que l'appel des juments rendus sur requête est formé pur requête présentée au premier président de la Cour impériale. Devra-t-on suivre celle règle lorsque le jugement rendu sur requête aura prononcé la séparation de corps? L'appelant pourra-t-il à son tour procéder seul et sans appeler en cause son contradicteur? Cette procédure ne paraît pas être celle que les Cours ont admise , puisque les trois arrêts que nous avons cités sont intervenus par suite d'appels formés par assignation.
A chaque pas que Ton fait, on voit donc s'établir l'antagonisme entre les règles de la procédure spéciale aux jugements sur requête et celles de la procédure ordinaire. L'affaire qui débute par la requête échappe , par la nécessité de sa nature, aux formalités que la loi et les principes ont tracées aux procédures par requête. La signification, l'opposition , l'appel par le défendeur, qui n'existent pas dans ces procédures, deviennent admissibles par suite des exigences de la situation.
La conclusion de tout ceci est qu'il est impossible Je classer les demandes en séparation de corps, fondées sur une condamnation à une peine infamante, dans la catégorie de celles qui peuvent être formées par requête; que celui contre lequel une demande de cette nature est formée a droit et intérêt à défendre, et que la nature de [action dirigée contre lui exige impérieusement qu'il soil mis en mesure de fournir ses explications à la justice.
976. La Chambre du Conseil de la Seine a, par décision du 9 mars 1855 ÇV.inf. Jurisp., n° 13) , abandonné son ancienne jurisprudence et décidé pour la première l'ois que la demande en séparation de corps pour .cause
de condamnation à une peine infamante devait être formée non par requête, mais par assignation.
Art. 6. — Procédures diverses. — Expropriation forcée.— Ordre. —
Surenchère.
977. Eorpropriation forcée. — La femme qui veut exercer des poursuites d'expropriation doit être autorisée par son mari ou par le Tribunal du domicile conjugal. (Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 469, note a.) Quoique la poursuite ne soit pas une instance proprement dite, la femme poursuivante est tenue de constituer avoué dans le procèsverbal de saisie (C. proc, art. 675), et doit être en mesure de défendre aux incidents qui pourront être élevés par la partie saisie.
978. La situation de la femme étant différente lorsque l'expropriation est poursuivie contre ses immeubles ou ceux de la communauté, il y a lieu dans ce dernier cas à des règles particulières.
L'expropriation des immeubles qui . font partie de la communauté est poursuivie contre le .mari seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
L'expropriation des immeubles de la femme qui ne sont pas entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme; celle-ci, au refus du mari de procéder, ou si le mari est mineur, peut être autorisée par justice. (G. Nap., art. 2208.)
L'expropriation des immeubles de la femme séparée de biens doit être poursuivie tant contre la femme que contre le mari. (Colmar, 2 décembre 1806.)
979. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse
de procéder avec elle, il est nommé, par le Tribunal, un curateur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. (C. Nap., art. 2208.) 11 est évident que c'est par erreur que le mot tuteur a pris place dans la rédaction de l'article 2208 ; c'est un curateur et non un tuteur que le Tribunal doit donner à la femme mineure , car elle est émancipée de plein droit par le mariage. (Duvergier sur Toullier, t. h, n° 657, note a.)
980. Si le mari est déclaré absent, il faut que la femme soit préalablement autorisée par justice. Cette autorisation n'est pas seulement exigée lorsqu'il s'agit dé plaider sur les incidents, elle doit être obtenue dès le début des poursuites en expropriation.
La décision qui autorise la femme à poursuivre l'expropriation ou à y défendre peut l'autoriser éventuellement à demander la conversion (C. proc, art. 744) ou à y consentir.
981 . Le créancier qui poursuit l'expropriation d'immeubles appartenant à la femme doit , pour la validité de la procédure, faire notifier au mari et à la femme tous les actes qui s'y rapportent. Il y aurait nullité de la procédure si la sommation tendante à saisie-immobilière avait été faite à la femme seule. (Colmar, 2 décembre 1806; Contra, Bordeaux, 1er août 1834.) Jugé que lorsque le créancier s'est conformé à cette prescription de la loi , il ne peut être responsable ni du défaut de comparution du mari sur la poursuite, ni du défaut d'autorisation de la femme (Cass., 11 novembre 1839|, /. P., t. n, 1839, p. 516) ; qu'il n'est pas nécessaire que la femme soit autorisée par son mari sur la poursuite de saisieimmobilière. (Agen, 4 janvier 1844 , /. P., 1. 1, 1845, p-615.)
FEUES V4B1ÉB6. 183
L'arrêt que nous venons de citer ne nous paraît pas conforme aux prescriptions de la loi. L'article 2208 dispose, en effet, qu'au cas de refus du mari de procéder avec elle, la femme peut être autorisée en justice. Ainsi les poursuites de saisies immobilières pratiquées contre la femme ne sont valables qu'à la condition d'une autorisation implicite , si le mari procède conjointement avec elle, et, à défaut ou au cas de refus de ce concours, de l'autorisation de justice. (Demolombe, t. iv, n° 134.)
Cette autorisation ne doit pas nécessairement intervenir au début des poursuites ; mais il est indispensable qu'elle soit donnée avant l'adjudication. ( Limogés , 30 juin 1816 ; Bordeaux , 4 août 1829 , 22 juin 1840 , I.P.. t. ii, 1840, p. 270.)
9S2. Les poursuites de saisie sont permises entre époux séparés de biens judiciairement (C. Npp.» art. 1444) ; mais la femme, pendant la communauté, ne peut pratiquer une saisie-immobilière contre son mari (C. Nap., art, 1428) ; elle ne peut avoir l'exercice de ses droits que par la séparation judiciaire. Quant au mari, il ne peut demander la séparation dp biens ; il doit donc attendre la dissolution de la communauté pour exercer ses droits et actions sur les biens de la femme.
9t 3. Ordre. — La femme doit être autorisée pour figurer dans une procédure d'ordre (Demolombe , t. iv , n° 124) ; il a été, en conséquence , jugé qu'une femme qui avait produit, sans autorisation, dans un ordre ouvert sur le prix des immeubles de son mari, n'était pas forclose , faute par elle de n'avoir pas contredit dans le délai fixé par l'article 756 du Code de procédure. Mais la femme, judiciairement séparée de biens, est autorisée virtuellement par le jugement de séparation à poursui-
vre le payement de sa dot ; elle peut donc produire à l'ordre ouvert sur le prix des biens de son mari» et les créanciers ne sont pas recevables à lui opposer le défaut d'autorisation. (Colmar, 3 avril 1816 ; Nîmes, 12 juillet 1831 ; Troplong, Contrat de mariage, t. u , n° 1423.) Si l'ordre soulève des incidents, la femme, qui est partie dans ces Incidents, doit être autorisée à ester en jugement ; elle ne peut, sans autorisation, se désister d'un contredit par elleformé dans la procédure d'ordre. (Grenoble, 19 mars 1848.)
984. Surenchère. — La surenchère ne peut être considérée comme un simple acte conservatoire et d'administration ; elle impose des obligations que la femme ne peut contracter seule. Une surenchère faite par une femme non autorisée est nulle. (Cass., 14 juin 1824 ; Toullier, t. xiu, n° 107.)
985. Plusieurs arrêts ont décidé que la femme , qui a obtenu sa séparation de biens, était implicitement autorisée par le jugement de séparation à. former une surenchère sur le prix d'immeubles appartenant à son mari , la surenchère étant, dans ce cas, la conséquence et l'exécution de ce jugement. (Orléans, 25 mars 1831 ; Bourges, 25 février, 25 août 1840, /. P., t. n , 1840, p. 654.) M. Demolombe (t. iv, n« 133, 292, 294) adopte la doctrine de ces arrêts.
Cette doctrine , qui est en contradiction avec l'arrêt de cassation du 14 juin 1824, que nous avons cité plus haut, nous paraît ne pas tenir suffisamment compte de l'importance de l'obligation que la femme contracte en surenchérissant. Sans doute cet acte peut être un moyen pour la femme d'exécuter le jugement «de séparation de biens; mais il ne faut pas perdre de vue que ce moyen
d'exécution sort de la classe des actes d'exécution qui n'entraînent après eux ni responsabilité ni dangers. La femme, en formant une surenchère, contracte de graves obligations qui pourront devenir, dans certaines circonstances, onéreuses et même désastreuses pour elle. Comment pourrait-il se faire qu'obligée de Recourir à l'autorisation pour les actes, même les moins importants, la femme soit affranchie de cette autorisation pour la surenchère qui peut laisser à sa charge un prix d'immeuble? (Grenoble, 21 mai 1850, /. P., t. h, 1852, p. 324.)
La Cour de cassation a cru devoir, en 1853, abandonner sa jurisprudence de 1824, en décidant que la femme qui a sollicité sa séparation de corps est implicitement et nécessairement relevée de son incapacité par le jugement qui prononce celte séparation, et qu'elle est dès lors autorisée pour tous les attes qui tendent au recouvrement de ses reprises et notamment pour î exercice du droit de surenchère. (Cass., 29 mars 1853, /. P., t. n; 1853, p. 99.)
Le système de l'autorisation implicite et nécessaire, alors surtout qu'il s'agit d'une surenchère et des conséquences qu'un pareil acte peut avoir pour la femme , nous paraît difficilement conciliable avec un autre arrêt de la Cour de cassation , par lequel cette Cour déclare que la femme autorisée à ester en jugement pour poursuivre sa séparation de biens et la liquidation de ses droits avait besoin d'une autorisation spéciale pour demander en justice la réduction des droits perçus par la règle sur le jugement de liquidation. (Cass., 11 janvier
186 0Ç8BRVATIQKB.