VI.— AUTORISATION POUB CONTRACTER
98fi, La femme ne peut contracter sans l'autorisation de son mari, ou de justice à défaut ou au refus de celuici de doqner son autorisation. (C, Nap., art. 217 et
Cette règle s'étend aux actes qui ont trait h l'exploitation d'une propriété intellectuelle; ainsi la femnçie, auteur d'un ouvrage littéraire, ne peut le faire représenter sur la scène ou le publier qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice. Renouard (Traite des droits d auteur, \. ii, n° 91); Aubain (Truite du droit des fermes, n° 98) ; Goujet et Merger (Dict, de droit commercial, V° Propriété littéraire, n° 105) ; l^epeniie (Traité des droits fauteur, nM 124,305).
997- Dtos notre ancien droit, la nullité de l'obligation prise, sans autorisation, par la femme, était absolue. La maxime : Minor rcstituitur non ianquam minor, sed tanquam lœsus, n'était pas applicable à la femme. L'article 1313 du Gode Napoléon a dérogea cette règle en plaçant le mineur el la femme mariée dans la même situation relativement aux obligations qu'ils auraient pu contracter, et en disposant qqe les engagements par eu* irrégulièrement pris donneraient action contre eu* jusqu'à. concurrence de pe dont ils auraient profité. Cette assimilation de la femme mariée au mineur est rationnelle et équitable ; s'il importe, dans l'intérêt de la fau}ille et de l'autorité maritale, que la femme ne puisse facilement compromettre sa fortune et s'affranchir du joug tutélaire sous lequel la loi l'a placée, relativement à la disposition de ses biens, il ne faut pas cependant
FEtfJfgS MARIÉES. 187
qu'elle puisse s'enrichir aux dépens d'aulrui, et se jouer de ses engagements parce qu'elle aura trouvé un prô^ teur ou un acquéreur trop crédule. (Cass>, \% mars 1844 ; 26 janvier 1855.)
988. La Cour de cassation a décidé que le défaut dautorisatiQn pour contracter et notamment pour corn*promettre, à la différence du défaut d'autorisation pour ester en jugement» ne peut être invoqué devant la Cour de cassation s'il ne l'a été ni en première instance» ni en appel. (Cass., 4 avril 1853, /. /\, t. m, 1853, p, 158,)
Art. 4 . — Acquisition. -~- Aliénation. — Communauté. — Incarcération du mari. — Incarcération dé la femme, r— Établissement des enfant».
— Séparation de biens,
989. Acquisition* — La femme, même séparée de biens, qe peut, sans autorisation , faire des acquisitions quelconques, même de meubles. (C. NapM art, 217, V. toutefois, C. Nap., art. 1449.)
Cependant la femme peut, dans de certaines limites, valablement acquérir pour les besoins du ménage ; mais il y a lieu, dans ce cas, ainsi que nous l'avons dit, à une question de mandat ou de pouvoir. Les solutions, données à celte question ne peuvent donc apporter aucune modification au principe de l'incapacité de la femme mariée. (V. sup.9 n° 821 .)
990. Communauté. — Incarcération du mari, — • Le mari administre seul. les biens de la communauté. (C. Nap., art. 1421, 14£6.)
La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer $on mari de prison, ou pour rétablissement de ses enfants, en cas d'absence du
mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. (C. Nap., art. 1427.)
L'article 1427 ne distingue pas entre la femme majeure et la femme mineure ; l'autorisation de justice est donc suffisante, même dans le cas de rtûnorité de la femme, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre la délibération du conseil de famille, qui est exigée par l'article 483 du Gode Napoléon, alors seulement qu'il s'agit d'un emprunt à faire dans l'intérêt du mineur émancipé. (Taullïèr, t. xn, n° 235.)
> 99 1 . L'article 1427 n'exige l'autorisation de justice qu'à défaut de celle du mari ; ainsi le mari détenu pour dettes peut valablement autoriser sa femme . à aliéner tant les biens de celle-ci que ceux de la communauté pour le tirer de prison. (Cass., 8 novembre 1814; Troplong, Contrat de mariage, t. u, nM 964, 966.)
992. La femme qui veut prévenir l'incarcération de son mari peut, à défaut de l'autorisation du mari, obtenir celle de la justice pour l'aliénation de ses biens; mais l'autorisation ne saurait être étendue aux biens de la communauté dont le mari peut seul disposer. (Troplong, Contrat de mariage, t. n, n° 968; Dura n ton, t. xiv, n*301.)
99S. Suivant M. Toullier (t. xn, n° 235), l'autorisation sollicitée de la justice par la femme devrait lui être refusée, si le mari pouvait obtenir sa liberté au moyen de la cession de biens. M. Troplong (ibid., t. u, n* 969), et M. Duranton (t. xiv, n° 301) combattent avec raison cette doctrine. Sans doute, la cession de biens peut avoir des résultais plus utiles et plus avantageux, pour le mari et pour la femme, que le payement; par celle-ci et à l'aide de ses propres ressources, des dettes du mari ;
mais le mari et la femme ne doivent *pas être placés, par un refus d'autorisation, dans la nécessité de recourir au moyen ignominieux de la cession de biens.
Le système de M. Toullier nous paraît d'ailleurs difficilement conciliable avec le , droit reconnu au mari d'autoriser sa femme à aliéner les biens de la communauté et même les biens propres à celle-ci. Il faut donc reconnaître que la Chambre du Conseil devra, dans les ces où elle sera appelée à statuer, apprécier la situation et, suivant les circonstances, accorder ou refuser l'autorisation.
Ce que nous avons dit des obligations de la femme pour tirer son mari de prison s'applique au cas où elle s'oblige pour payer sa rançon. L'ordonnance de la marine, livre m, titre vi, art. 12, permettait aux femmes de s'obliger et d'aliéner même leurs biens dotaux pour tirer leurs maris d'esclavage.
994. Incarcération de la femme. — La femme incarcérée peut, au refus du mari, obtenir de la justice l'autorisation de s'obliger pour recouvrer sa liberté. M. Troplong ajoute (Contrat de mariage, t. 11, n° 971) que les obligations qu'elle contractera dans cette circonstance obligeront la communauté. Nous ne saurions admettre que l'autorisation donnée à la femme puisse avoir ce résultat, qui est complètement en dehors des prévisions de Farticle 1427 du Code Napoléon. Le mari dispose seul des biens de la communauté. Il pourra sans doute, dans certaines circonstances, manquer à ses devoirs en refusant à sa femme l'autorisation de disposer des biens de la communauté pour sortir de prison; mais» quelque soit le blâme que puisse mériter sa conduite, il use d'un droit dont ladisposition ue saurait appartenir à la justice.
999. L'article 1427 ne peut recevoir d'application au cas où il s'agirait de tirer de prison les enfants. C'est au père seul, pendant le mariage, qu'appartient la puissance paternelle. Il peut d'ailleurs voir des motifs suffisants pour ne pas faire sortir de prison un fils dissipateur. (Toullier, t. xn, û°23T; Duranton, t. xiv, n° 301.)
998. Nous examinerons au § 8 (autorisation pour aliéner le bien dotal ) les différentes questions relatives à' l'aliénation des biens de cette nature pour tirer le mari de prison. '
997. Établissement des enfants. — Par le mot établis* sefnent, l'article 1427, comme l'article 1422, entend nonseulement le mariage des enfants, mais tout ce qui leur procure une existence indépendante, un état dans le monde et les met à même de se suffire à eux-mêmes. (Troplong, Contrat de mariage, t. n, n0- 897, 962.)
L'article 142/ ne doit recevoir d'application qu'au cas d'établissement des enfants communs. (C. Nap., art. 1469 et 1B55 ; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 472.) Si la femme veut, à l'aide de ses biens personnels, établir un enfant du premier lit, eHe doit, au refus du mari, obtenir l'autoirisation de justice, mais en conservant au mari la jouissance de ces biens. (Duranton, t. xiv, nô 303.)
899. L'autorisation de justice est nécessaire à la femme en cas d'absence présumée du mari, ou lorsque l'absence étant déclarée, la femme a opté pour la continuation de la communauté. (C. Nap., art., 124; Troplong, Contrat demariage, t. n, n° 960.)
999. Quand le mari est interdit et lorsqu'il s'agit de rétablissement d'un enfant commun, la femme, même tutrice de son mari, doit, si la dot est fournie à l'aide des biens de la communauté (Duranton, t. xiv, n°302), fairç
régler la dot par un avis de parents , homologué par le Tribunal. (C. Nap.t art. 511.)
1000. Si le mari non interdit est placé dans un établissement consacré au traitement des aliénés, la femme ne peut être autorisée à disposer des biens de la corn* nranauté pour rétablissement des enfants communs. (Ch. du Conseil de la Seine , 25 juin 1849 ; Y. tn/*,» Jurisp., n° 14.)
, 1001 . Nous examinerons au § vin (autorisation pour aliéner le bien dotal) les questions que soulève l'aliénation du bien dotal pour rétablissement des enfants.
1002. L'article 1427 du Code Napoléon n'est pas conçu dans des termes tellement limitatifs que la femme ne puisse , en cas d'absence ou d'ineapacité du mari, s'obliger qu'à raison de rétablissement de ses enfants ; ainsi elle peut être autorisée à faire aux immeubles de la communauté les réparations urgentes ( Duranton, t. xiv, n° 305; Demolombe, t. iv, n° 331); elle peut obtenir l'autorisation de vendre un immeuble de la cornmunauté pour éviter les frais d'une expropriation. (Troplong, Contrat de mariage* t..n, n° 970.)
1003. Séparation de biens. — La femme même non commune ou séparée de biens ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit. (C. Nap>, art. 217*) Toute stipulation contraire est nulle. (Toullier, t. xii9 n° 13.)
L'article 1449 du Code Napoléon a modifié l'article 217, en disposant que la femme séparée de corps et de biens, ou de biens seulement, pçut disposer de son mobilier et X aliéner. (Golmar, 8 août 1820; Lyon, 18 juin 1847,/. P., 1. 1,1848, p. 118.)
La femme séparée contraotuellement peut, comme la femme séparée judiciairement, disposer de son mobilier; mais elle ne peut, en aucun cas, aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari ou, au refus de celui-ci, sans l'autorisation de justice. (G. Nap., art. 1449,1538,1576.).
Les articles 1449, 4538 et 1576 comprennent les aliénations indirectes résultant d'emprunts , engagements ou obligations (Troplong, Contrat de mariage , -t. iv, n. 3692; Toullier, t. xni , n° 107 ; Valette sûr Proudhon, t. h, p. 435); la femme ne peut donc disposer de ses immeubles à titre gratuit ou onéreux, par vente, échange , constitution d'usufruit ou de servitude. (Demolombe , t. iv, n° 149.) La prohibition d'aliéner sans autorisation s'étend aux ipimeubles achetés par la femme à l'aide de ses économies sur ses revenus. (Demolombe, t. iv,. n* 152.)
Cependant elle peut, sans autorisation, acquérir avec ses capitaux et ses économies pourvu qu'elle paye comptant et que de l'acte d'acquision il ne résulte aucune obligation à sa charge. L'acquisition dans ce cas n'est qu'un acte d'administration. (Ch. du Conseil de (a Seine, 23 juin 1854; V. tn/V, Jurisp., n° 15; Demolombe , t. iv, n°157.)
1004. Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnés à la femme soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage, est nulle. {C. Nap., art. 1538.)
L'autorisation de justice pour aliéner les immeubles doit être spéciale à l'égard de chaque aliénation et ne peut être accordée qu'après examen de l'opportunité et des principales conditions de la vente. (Demolombe,
FfvMMES «ARIDES. 193
t. iv, np 207; Troplong, Contrat de mariage, t. m, n0i 2293,2294.)
1005. La femme n'est pas, comme le mineur, tenue de justifier d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident. Lorsque l'autorisation de vendre lui a été accordée, elle n'est pas obligée d'observer, pour l'aliénation, les formalités exigées en cas de vente de biens appartenant à des mineuçs. (Totillier, t. xiv, n° 2&3, note a.) Cependant la Chambre du Conseil a le droit d'exiger pour la vejite telles formalités qu'elle juge nécessaires.
La femme séparée de biens peut être autorisée à emprunier. (Ch. du Conseil de la Seine , 2 avril 1852 ; V.
inf.f Jurisp., n° 16,)
1006. Le droit d'aliéner son mobilier n'a été accordé à la femme que comme une conséquence du droit d'administration et comme moyen d'exercer ce droit. (Troplong, Contrat de mariage, t. u, n°* 1410 et suiv.) En conséquence, elle ne peut contracter, une obligation étrangère à l'administration de sa fortune. (Cass., 7. décembre 1829 ; 7 décembre 1830 ; 21 août 1839 ;/.#>.. t. u, 1839, p. 204.)
1007. La femme séparée de biens pouvant aliéner son mobilier et en disposer, peut, par conséquent, Tecevoir, sans autorisation, le remboursement de rentes (C. Nap., art. 529), ainsi que celui de créances , et en donner décharge.
Mais peut-elle, sans, autorisation de justice, -aliéner ses valeurs mobilières? Alors qu'il est reconnu que de la combinaison des articles 217 et 1449 dû Code Napoléon, il résulte que la femme n'est capable d'aliéner son mobilier que pour les besoins de son administration ; il est constant que le pouvoir tulélairc de la Chambre duCon- II. 13
194 obsbryâtiohs.
sèil doit intervenir pour examiner la question de savoir si l'aliénation projetée a , en effet , pour objet un âftte d'administration, et* par conséquent, pour accorder ou refuser l'autorisation d'aliéner. La faculté d^aliéher sans condition et sans contrôle son mobilier entraînerait souvent la ruine de la femme et celle de ses enfants. (Gh. du Conseil delà Seine, 3 juih 1853; V. inf., Jurisp., n° 17 ; Troplong , Contrat de mariage, t. n , n? 1420 ; Démolombe, t. iv,,b° 165.; Contra, Oh. du Conseil de la Seine, 2» mai 1852 ; V. inf., Jurisp. , n° 18.)
IOOS. La Cour de Paris a jugé , le 17 mai 1884 , que la femme séparée de biens pouvait» sans autorisation, placer ses capitaux en rentes viagères. M. Troplong»
Contrat de mariage , t. u , n° 1492 , approuve cette décision par le motif qu'en plaçant ses capitaux en rentes viagères , là femme remplace une valeur par une autre, et que , dans l'administration de sa fortune , il faut lui laisser Utae certaine latitude, La latitude nous parait excessive alors qu'on admet en principe que la femme peut» ert toute circonstance, placer ses capitaux en rentes via* gères. Nous croyons que la validité du contrat doit dépendre de la question de savoir si, en fait) le plaèfcfhent
constitue un acte d'administration et qu'il est utile de
donner aux Tribunaux le, droit d'apprécier et de résoudre cette question de fait.
Art. 2. — Contrats entra lé mari ei là femme.
lOOt. Les questions de savoir si la femme peut s'obliger vis-à-vis de son mari; si, pouvant contracter de telles obligations , elle a besoin de l'autorisation de justice, ont été et sont encore aujourd'hui controversées.
rEMMÈS ftUhlÉËS. 196
On âjugé que si la femme, autorisée par son mari, pouvait valablement s'obliger envers dés tiers dans l'intérêt de son mari (Bordeaux, 3 août 1813 ; C'ass*, 18 octobre 1812), elle ne pouvait, sans autorisatroh dé justice, s'obliger directement et personnellement envers celui-ti. (Cass., 13 oûtobre 1812.)
La distinction qu'on a voulu- établir entre les obligalions directement d'indirectement contractées en faveur au mari , ne repose sur aucun principe db droit et ne peut se justifiter par l'intérêt de la femme. Quelle utilité peut-il y avoir à lui itoposer l'autorisation de justice pOttr l& obligations contractées directetaent vis-à-vis du mari, tftfle peut s'obliger indirectement sans cette autorisalion? Il faut donc reconnaître que la règle générale posée par la loi , et qui permet à la femme de contracter avec l'autorisation maritale, est applicable, h moins de prohibition expresse, même lorsqu'elle s'oblige vis-à-vis de son mari. (Paris, 18 décembre 1820 ; Nîmes, 9 février 1842, /. P., 1. 1» 1842, p. 4*4 ; Grenoble, 11 mars 1861, /. J\, 1. 1 , 1852, p. 103 ; Demolombe, t. iv> n* 284 et suiv.)
Art. 3.; — Succession».
1010» La femme né peut valablement accepter une sttéce&sion sans* l'autorisation de son mari ou de justice. (C. Nap., art» 776.) La loi exige que la* femme soit autorisée, parce que l'addition d'hérédité entraîne souvent avec elle des charges dont il est difficile d'apprécier l'importance» (Valette sur Proudhôn, t. i, p. 487.)
101 1 La femme de l'absent ou du prêtante abftèAt
Kut Ittè autoriléê par la Chambre dû Cftnstil à kttèfr
ter bénéficiairemeut une succession qui lui est échue. (Ch. du Conseil de la Seine, 17 avril , 18 mai 1860; V. hif., Juri&p., n° 19.) Elle peut même être autorisée à accepter purement et simplement. (Ch. du Conseil delà Seine, 17 mai 1850; V. inf.f Jurisp., n° 20.)
1012. La Chambre du Conseil ne doit accorder l'autorisation qu'en connaissance de cause, quelle, que soit l'importance de la succession. Lorsque là succession est minime , la Chambre du Conseil de la Seine exige un état certifié par un notaire constatant les forces et charges de la succession. Si la succession est importante, le Tribunal n'autorise l'acceptation que sous bénéfice d'inventaire. L'autorisation d'accepter purement et simplement n'est que rarement accordée.
La Chambre du Conseil est aussi dans l'usage d'imposer à l'autorisation certaines conditions ayant pour objet de protéger les intérêts de la famille ^notamment l'obligation de faire emploi du produit de la vente en rentes sur l'État ou en placements hypothécaires.
I0IS. Lorsque la femme accepte purement et simplement une succession mobilière avec l'autorisation de son mari, les dettes de cette succession sont à la charge de la communauté , même lorsqu'elles excèdent l'actif. (C. Nap., art. 1411, 1416, 1417.) Lorsque la femme accepte avec l'autorisation de justice, là communauté n'est tenue des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif dont elle a profilé. (C. Nap., art. 1416 , 141J.)
1014. Si la succession est purement immobilière, et que la femme l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme ; mais si la
succession n'a été acceptée paï la femme que comme autorisée par justice, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession , ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des biens personnels de la femme, (C. Nap., art. 1413.)
Lorsque la succession échue à l'un des époux et acceptée par eux est en partie mobilière et en partie immobilière , les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du Mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. (C. Nap., art.. 1414, 1416.)
1015. Si la femme a renoncé, sans autorisation, à une succession mobilière qui devait tomber dans la communauté, le mari ou ses héritiers et la femme ellemême peuvent attaquer la renonciation. (Demolombe , t. iv, n°34l ; Zachariae, t. m, p. 342 ; Marcadé, art. 235, n°3.)
1016. La femme autorisée par justice à procéder au partage et à la liquidation d'une succession est implicitement autorisée à toucher sa part dans le produit de la licitation. (Demolombe, t. iv, n* 294.)
Art. A . — Donations . — Legs .
1017. La femme n'a besoin ni du consentement de son mari , ni de l'autorisation de justice pour disposer par testament. (V. sup., n° 808.) Mais la femme , même non commune, ou séparée de biens, ne peut donner entre-vifs , sans le concours du mari dans l'acte , ou son consentement par écrit, ou sans y être autorisée par justice. (C. Nap., art; 217, 905.)
La femme séparée de biens, qui a droit de disposer <)* son mobilier (C. Nap., art. 1449), ne peul toutefois* ton? de? dotations, même de choses mobilières. L'article 905 ne distingue pas entre les diverses espèces de biens. Le mari a un intérêt au moins moral à connaître le motif des donations que sa femme fait à des tiers ; son intervention est nécessaire pour sanctionner les libéralités de celle-ci. (Duranton, t. u, n°491 ; t. xv, n° 314.) -
1018. La femme mariée ne peut accepter une donation, sans le. consentement de son mari , ou , en cas de refus dû mari, sans autorisation de justice. (C. Nap., art. 934.) Lorsque la donation comprend des biens susceptibles d'hypothèques, la transcription de& actes contenant donation et l'acceptation ainsi que la notification de; V acceptation, qui aurait eu lieu par acte séparé, doit être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissert#pt duquel les biens sont situés, (G. Nap., art. 939.) Ces transcriptions et notifications sont faites à la diligence du mari. Si le mari ne remplit pas ces formalités, la^femme peut y faire procéder sans son autorisatiço. (C. Nap., art. 940.)
La nullité résultant de ce que la donatiou a été acceptée par la femme non autorisée ne peut être invoquée par le donateur ; il s'agit en effet dans ce cas d'une nullité relative qui ne pourrait être invoquée que par la ferçipe ou par le mari* (Riom, 8 décembre 1819 1 Metz., 27 avril 1824 ; Nancy, 4 février 1830, /. >., t. i, Ï83.9, p, 410 ; Demolombe, t. iv., n? 348 ; Valette sur Pjoudhon, t. jir p., 479, note a; Maycadé,.art. 935, n°,5; Touiller» U v,.nd 193; Duranton» t. yjii, n° 435, 437 ; Encyclopédie cIm droit, V° Autorisation de femme mariée, n° 99; Contrit, Bourges, 24 janvier 1821 ; Toulouse , 27 janvier 1830 ;
FEHMEb MARIÉES. \fy}
Limoges, 15 avril 1836 ; Grenoble , 14 juillet 1836 ; Duvergier sur TouUier, t.vt n° 11)3, note a; Grenier, Dyna- <K», t. i, n° 61 ; Coin-Delisle, art. 935, n" 20, 35.)
1018. La femme ne peut , sans autorisation, reconnaître en faveur d'up tiers qu'elle est tenue par un fidéicoramis tacite de remettre à ce tiers le legs fait à elle* même. (Cass., ? déeembre 1836,7. P., 1. i, 1837. p. 858 ; Demolombe, t. iv, u9 180.)
1090. Le Tribunal auquel la femme demande, dans le eas de refus, d'absence ou d'incapacité du mari, l'autorisation d'accepter une donation, un legs, doit examiner les charges imposées à la libéralité. Lorsqu'il s'agit d'une libéralité pure et simple, la Chambre du Conseil peut imposer à la femme l'obligation d'en faire un emploi déterminé : cette mesure de précaution peut être modifiée ultérieurement, suivant les circonstances. Ainsi, il a été décidé qu'une femme séparée 4e bien*, qui avait été autorisée par la Charribre du Conseil à accepter le legs d'une somme d'argent, à la charge d'en faire emploi en rentes sur l'État, pouvait, par une décision postérieure de cette Chambre, être dispensée de l'emploi précédemment prescrit, (Cb. du Conseil de la Seine, 7 mai 1858 ; V. inf. , Jurisp. , n° 91 •)
1021, La femme peut accepter une donation fe}i* * ses enfants. (V. *up., na 813.) . .
§ VU. — AOTOJUBATPW frOUH PAIBE I*K COMMftftf.B. -*x
lOfft. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. (C. corn., art. 4.) Cet article est applicable même à la femme séparée de biens. (Toullier, t. xn, n° 259.)
Il n'est pas nécessaire que le consentement1 du mari soit exprès et par écrit ; le consentement tacite suffit alors qu'il est constant que la femme fait le commerce au vu et au su de son mari, et sans opposition <lè celuici. (Cass., 14 novembre 1820, 27 mars 1832, 27 avril 1841, /. /\, t. u, 1841, p. 143.)
La rédaction de farticle 5 du Code de commerce est différente de celle de l'article 217 du Codé Napoléon ; il n'exige pas, comme celui-ci, un consentement par écrit; la différence entre les deux prescriptions s'explique par celle des faits; le commerce se manifeste ordinairement par une publicité et une notoriété qui permettent de reconnaître et dé déclarer d'une manière certaine que le fait de commerce à été connu du mari, et,. dès lors, d'admettre l'autorisation tacite. (Valette sur Pfoudhon, 1. 1, p. 460, note a.)
La question de savoir si le mari a tacitement autorisa sa femme à faire lé commerce est une question de fait dont l'appréciation souveraine appartientaux Tribunaux. (Cess., 27 avril 1841, /. P., t. ïi, 1841, p. 143.) En pareille matière, les Tribunaux doivent procéder avec la plus grande circonspection; il faut des faits positifs et dont la signification soit telle qu'il ne puisse exister aucun doute sur la réalité de l'autorisation tacite. Le doute, s'il existe, doit avoir pour conséquence la hon-validité des obligations souscrites par la femme. (Delangle, Sociétés commerciales , t. i; n9*. 53, 55; Demolombe,t. iv, nM 197, 198, 201 ; Toullier, t. xn, n°241.)
La déclaration faite parla femme dans un acte qu'elle est Marchande publique ne suffit pas pour valider son allégation. (Arg. de Tari. 1307, C. Nap. ; Toullier, t. xu, n° 246.)
FEMMES MARlf.ES. 201
1023. Quand la femme est mineure, l'autorisation du mari majeur ne suffit pas ; il faut , en outre , l'autorisation du père de la femme* ou de sa mère en cas de décès, d'interdiction ou d'absence du père. À défaut du père et delà mère, l'autorisation doit être donnée par une délibération du conseil de famille homologuée par le Tribunal. L'autorisation du père, ou de la mère, où du conseil de famille, doit être enregistrée et affichée au Tribunal de commerce du lieu- où la femme veut établir son domicile. (C. com., art. 2; Toulouse, 26 mai 1821; Paris, 15 février 1838, J. P., t. i, 1838, p. 519; Pardessus, t. i, n° 63; Demolombe, t. fv, ■•219.)
Un arrêt de la Cour dé Grenoble, du 17 février 1826, semble admettre la doctrine contraire ; mais, en lisant cet arrêt, il est facile de reconnaître que la question de validité de l'engagement n'a pas été directement soumise à la Cour, car la femme se bornai! à soutenir» en fait, qu'elle n'était pas marchande publique. Cet arrêt, d'ailleurs, se fonde sur diverses circonstances complètement étrangères à la question de validité de l'engagement; il ne saurait, en conséquence, fournir aucun argument en faveur de la thèse de la vattdité des engagements souscrits par la femme mineure autorisée seulement par son mari à faire le commerce.
1 024. Engagement pour le théâtre. — La femme, même séparée de biens, ne peut, sans autorisation, contracter un engagement dramatique. Il y a;, d'ailleurs, un motifde haute convenance qui s'oppose à ce que la femme embrasse publiquement cette profession sans l'aveu de son mari. (Paris, 4 mai 1852, J. P., X. n, 1852, p. Ï02 ; Demolombe, t. îv, n° 165; Vivien, Code des théâtres,
âQ2 o^e&vatkj**.
nu 304; La#u\ et Paulimer, Traita de* /Ae&ra r . t. i, nM 256 et suiv.)
1025. Les engagements de ce genre sont considérés comme des actes de commerce qui peuvent être tacitement autorisés par le mari ; ainsi, la comédienne qui vit dans une indépendance notoire de la puissance maritale q'est pas recevable à demander la nullité d'un engagement par elle . contracté avec un directeur de théâtre, sous prétexte qu'elle n'a pas été autorisée. Le mpri qui n'a, pas protesté contre l'engagement souscrit par w femme, l'a, par sou silence, tacitement autorisée. (Pari* 23 aouU85J, J. P., t. u, 1851, p. 600.)
1026. La Chambre du Conseil de la Seine a décidé cjjp'ftu mari md i\ appartenait d'autoriser la femme à contracter un engagement théâtral; que le consentement formel ou tacite donné par le mari à des engagements antérieurs et de même nature, n'Impliquait pas de su part l'adhésion à dés engagements postérieurs. (U avril 1855; V. le Droit du 15 avril 1855.)
. Lu femme, formellement ou tacitement autorisée à exercer l'état de comédienne, peut, sans autorisation spéciale, contracter tous engagements relatifs à l'exercice (Je sa profession,
JQ37. Conséquences de l'autorisation. — Lu femme marchande publique peut, s$ns l'autorisation de son mari, s'obliger pour tout ce qui concerne sort négoce; en ce cas, elle oblige aussi son mari s'il y a communauté eptre eux. (C, corn., art. 5; Q. Nap., art. 220, 1426.)
: En consentant à ce que sa femme fa$se le commerce (C, corn., art. 4), le mari autorise implicitement tous les actes qu'elle fera, toutes les dettes qu'elle contractera,
rnuuuiot, tons les engagements qu'elle pourra prendre rdalû émeut à. son commerce. Il y a ici exception au principe de l'article 320 du Code Napoléon, qui défend au mari de donner à sa femme une autorisation générale «Je s'obliger (Valette sur Proudhon, t. i, p. 460, note a); le mari commun en biens participe à tous les bénéfices que la femme peut faire dans son commerce ; il doit participer aux pertes. Les dettes , que la .femme commerçante contracte pour le fait deson négoce sont donc dqp dettes de communauté, et le mari, qui est le phef de la communauté, peut être poursuivi pour le tout, sauf ^on recours contre sa femme ou ses héritiers pour la moitié de ces dettes, si la communauté a été acceptée. (TouJ*iier, t. xuf n° 2|0;)
1028. La femme peut aussi être poursuivie pour le tout (G. Nap„arL 4419), carpelle est peowpnelleiBent obligée ; mais elle a le droit de prélever sur l'actif de la communauté, lorsqu'elle l'accepte, la moitié des dettes par elle contractées, et la totalité si elle y renonce.
iToqllier, t, su, n° 260; Dqrapton, t, n9 1\° 481, J.*|.v, n# 350 ; .Detmçlombe; t'. iv, n° 313.).
1029. La femme marchande publique, en obligeait personnellement sou mari, ne le soumet pas à la cortrainte par corps. (Lyon, 26 juin 1822 ; Valette sur Proq~ dhon,< t, i, p. 473; Toullier, t, vh n° 24*; Burantou» t. ii, n° 482; Demolembe, t. iv, »? 313.)
1030» H est constant que le m^rj et ht communauté no sont obligés qu'autant. que le mari a autorisé cxpli*» cilement ou tacitement la femme à faire le commerce, et qu'aucun engagement de cette nature n'existe si la femme fait le commerce à l'insu.du mari. (Toullier, t. xn, n#247.) ' •
1031. L'autorisation donnée à la femme de faire le commerce, l'investit d'une capacité générale pour tons les actes que te commerce nécessite; en conséquence, elle peut vendre et acheter des marchandises, louer des boutiques, des magasins, traiter avec des cqmmifc ou des ouvriers, faire ou endosser des effets de commerce. (Demolombe, t. iv, n° 295,)
Elle peut, pour les besoins de son commerce, eh gager, hypothéquer et aliéner ses immeubles, à réxception toutefois des biens dotaux. (C. corn., art. 7.)
1032. Lorsque le contrat n'a pas pour cause les besoins du commerce, l'hypothèque ou l'aliénation doivent Cire spécialement autorisées par le mari. (Toullier, t. xu, n°251; Duranton, t. xiv, n° 254; Demolombe, t. iv, n°g 296, 309, 30t et 302.)
M. Demolombe (t. iv, n° 303) cite un arrêt de la Cour de cassation qui aurait jugé,, le 8 septembre 1814, qu'une femme marchande publique, qui avait acquis un immeuble et l'avait payé à l'aide des bénéfices de son commerce, avait pu, sans autorisation, le revendre, moyennant une rente viagère. Cet arrêt, dont nous avons consulté le texte, ainsi que celui de la Cour de Lyon, par suite duquel il est intervenu, ne mentionnent pas l'existence de cette circonstance importante de là rente viagère, qui serait exclusive de l'emploi du prix de vente aux besoins du commerce; mais en supposant que le fait de vente, à charge de rente viagère, se rencontrât en effet dans l'espèce, nous dirons que l'arrêt du 8 septembre |814 nous paraîtrait contraire au principe qui ne donné capacité à la femme, marchande publique, qu'en ce qui concerne les actes de cpmmferce et ceux qui doivent avoir pour résultat ses opérations comrher-
FEMMES MAftIÉES. 205
ciales; or, la vente d'un immeuble à charge de rente viagère ne peut incontestablement avoir pour objet le commerce. Peu importe d'ailleurs que l'immeuble ainsi vendu ait ou non été acheté par la femme avec les bénéûces de son négoce ; il ne s'agit pas ici de l'origine de Impropriété, ifcais de la capacité de la femme. Lorsqu'il est certain que l'acte n'a «pas pour objet le commerce, les droits et. la capacité de la femme sont régis par les principes ordinaires, et s'il s'agit d'une vente d'immeuble, l'autorisation maritale, ou,. à défaut de celle-ci, l'autorisation de justice, sont indispensables. (Demolombe, t. iv, n°* 152, 303.)
1033. Il est même certains actes commerciaux que la femme ne peut faire sans autorisation; ainsi elle ne peut cautionner pat un aval de garantie la dette d'un tiers. La capacité de la femme est, en effet, limitée aux actes nécessaires à son commerce ; or, tel ne peut être le caractère d'un aval ; et bien que, dans certaines circonstances, la femme puisse avoir intérêt à donner cette garantie pour favoriser le crédit d'une personne associée à ses opérations, ou d'un débiteur dont la valeur commerciale a besoin d'être* consolidée, ces considérations ne peuvent modifier la nature de l'acte qui par luimême est étranger aux opérations commerciales ordinaires de la femme, et dont il est utile de la sauvegarder. (Demolombe, t. iv, n°298; Pardessus, 1. 1, n"62, 71; Contra, Merlin, Rép., X* Autoi*i$ation maritale,
sect. 7, n° 6; Vazeille, t. u, i>° 332 ; Duran ton , t. h, n°479.)
1034. . La femme marchande publique ne peut même, en matière commerciale, ester en jugement sans autorisation (C. Nap., art. 215, 218), ni compromettre (De-
806 ofcsfefttA<no°ns.
molombe, t. îV, nd 180)r mais elle peut transiger. (Ibid., 11- 159*899.)
IMS. La femme marchandé publique peut-elle* contiracter une société commerciale sans une autorisation spéciale dé soft mari? f
La Cour deCaen, le 11 août 1888, et dHle de Douai, le 81 juin 1827, ont jugé que le mineur émafibipé, autorisé * faire le commerce, peut valablement contracter une Société commerciale avec un tiers. M. Massé (/toif rofiMtêmaf, t. tu, no1 9Ô,1 175) approuve ces deux décisions et ajoute que le même droit appartient aux femmes mariées autorisées à faire le commerce.
Celle doctrine * qui nous paraît contestable en ce qui concerne le minelir émancipé, est > suivant nous, complètement inadmissible relativement a la femme mariée ; mais, avaftt d'exposer nos motifs, il importe de préciser
le fait qui donne lieu à la question. Il ne s'agit pas ici évidemment de ces associations purement accidentelles, momentanées, passagères, qui constituent moins une société qu'une simple opération de commence; mais d'une association embrassant une suite non interrompue d'affaires. Dans ce cas, nous hTiésitons pas <à penser que la femme a besoin d'une autorisation spéciale, de son mari. L'autorisation, qui confère à la femme le droit de faire Je commerce ou de contracter pour ce qui concerne son négoce; lui donne la faculté de faire tous les actes nècêsmires dans, la situation qui lui a été concédée ; mais elle n'est habilitée que pour ces aotes. 0r> il n'y a aucune nécessité à ce qu'elle contracte une assoeiation avec un tiers» D'ailleurs, il s'agit d'une question d'interprétation de l'Autorisation donnée par le mari. La quafctità examinée à ce poitit de vue, est -il posfcible dtal-
FEMMES lÉMtiËfes. 207
mettre que le mari, en autorisait sa femme {1 faire personnellement le commerce, ait eh tendu îui coilféref le droit de s'associer avec un tiers qui lui est inconnu, à des conditions et pour un temps qu'il ignore? qu'il ait eùtendtt l'affranchir de la surveillance et d* l'autorité maritales qui petivenj, être fexercê&s même à l'encontre de la femme commerçante ? en un mot, qu'il ait autorisé à l'avance ces relations iptimes d'intérêt qui peuvent éti déterminer d'au très d'une hattite différente? Nous né le pensons pas. (Delangle, Sociétés commerciales, 1. 1, n° B6; Qemolombe, t. iv, n° 297 ; Pardessus, 1. 1, nn 66.)
Itôti. Révocation de laHîorisation. — Le mari petit toujours révoquer le consentement eiprèsfou tacite quHl a donné ; laiemme alors cesse d'avoir capacité pour être marchandé publique. (Toullier, t. *u, h6 257; Goujet et Merger, Dict. de dpoil commercial , V* Femme, nh 15.)
La loi n'a pafc déterminé de forme particulière pouf cette révocation; cependant il est nécessaire de là signaler au public :. il faut done, par aqalogie, accomplir les formalités prescrites pal* l'article 1445 du Code Napoléon et l'article 67 du Code de commerce En conséquence* Itest nécessaire que la l'évocation soit affichée au Tribunal civilet au Tribunal de commerce et insérée dans les journaux. 'Toullier* t. xn, n° 258; Pardessus, 1. 1, n° 64 ; Demolômbe, t. ftv, h6 326 ! Goujet et Merger,
Dict. de droit commercial X* Fèmmt, a* lt.) '
1037. Nous avons dit que le mari pouvait toujours révoquer l'autorisation qu'il avait donnée à sa femme de faire le commerce ; il peut donc user de ce droit, alors même qu'il est séparé de biens, soit cotitractuelletbent, soit judiciairement ; il peut en user même Idt-siju'ayanl épousé une femme commerçante, il lui a donné l'IUtô-
208 OBSERVAT!!»*.
risation dans le contrat de mariage. Le droit de révocation est, en effet, absolu et il n'est pas permis au mari de s'en interdire l'exercice. Cependant l'usage de ce droit peut avoir . d'autres mobiles que l'intérêt de la femme et que l'action tutélaire de la puissance maritale ; le retrait de l'autorisation peut paralyser une série d'opérations commerciales» et avoir les résultats les plus désastreux pour la fortune de la femme.; la justice doit donc être appelée à examiner les motifs du mari. Il faut remarquer, et nous insistons sur ce poitit, que les choses ne sont pas entières; qu'il ne s'agit pas de savoir si la femme peut ou non faire le commerce , mais si elle doit continuer celui qu'elle fait de l'aveu et avec le consentement de son mari ; si c'est légitimement et à bon droit que celui-ci rétractç un consentement qu'il a volontairement donné; or, il n'est pas douteux que la femme qui est en possession d'un droit que le mari lui a concédé, qui, en vertu de ce droit, a commencé des opérations commerciales, qui a «contracté des obligations qui engagent sa fortune, sa personne et son honneur, ne puisse discuter, devant la justice, la légitimité du retrait d'autorisation et s'eu affranchir, s'il n'a pas pour base des motifs sérieux. (Toullier, l.xu, n° 259 ; Demolombe, t. i\.x n™323, 324; Locré, t. xvu, p. 157.)
1038. Aularisçition de justice. — La femme peut-elle, en cas de refus, d'absence ou d'incapacité du mari, être autorisée par justice à faire le. commerce ?
Cette question est incontestablement la plus grave- de toutes celles que soulève, la matière si délicate des autorisations à accorder aux femmes mariées. La nature particulière de l'autorisation pour faire le commerce, les conséquences de cette autorisation , le légitime intérêt
qui s attache souvent aux réclamations des femmes mariées, les droits de la puissance maritale donnent à cotte question une importance considérable qui nécessite de notre part quelques observations.
Plusieurs systèmes se sont produits à l'occasion de cette question : les uns n'admettent pas que la justice puisse autoriser la femme à faire le commerce, lorsque le mari est présent et refuse son consentement; ils ne reconnaissent à la Chambre du Conseil le droit d'accorder I autorisation que lorsque le mari est absent ou incapable d'autoriser sa femme.
Ce système est celui de M. Marcadé (art. 220, n° 1); il a été consacré par la Chambre du Conseil de la Seine, les 5 et 30 mars 1852. (V. inf., Jurisp., n°» 22, 23.)
1039. Si la Chambre du Conseil a le pouvoir d'autoriser la femme à faire le commerce, en cas d'absence ou d'incapacité du mari, pourquoi n'aurait-elle pas ce droit lorsque le mari est présent et refuse? Pourquoi serait-il interdit à la justice d'examiner et d'apprécier les motifs de ce refus, de passer outre s'ils ne sont pas fondés ? N'y a-t-il pas une raison de plus pour la Chambre du Conseil de statuer sur la demande lorsque le mari est présent, puisque celui-ci peut fournir à la justice toutes les explications qui doivent 1 éclairer sur les inconvénients et les dangers de l'autorisation ?
De deux choses l'une : ou l'autorisation de faire le commerce appartient exclusivement à la puissance maritale ; alors la justice ne peut, dans aucun cas, accorder cette autorisation ; ou elle rentre dans la catégorie des autorisations que la justice peut, à défaut du mari, concéder ; alors le droit de la Chambre du Conseil doit s'exercer d'une manière absolue.
1040. Un autre système aurait pour résultat d'ex* dure du bénéfice de l'autorisation de justice la femme commune et de n'en faire profiter que la femme séparée de biens.
On a cru, à l'aide de ce système, répondre à l'objection tirée de ce que l'autorisation de justice donnée à la femme pour faire le commerce pourrait porter atteinte aux intérêts du mari; mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut , la femme autorisée à faire le commerce est investie d'une capacité générale qui lui permet de disposer de ses biens personnels et de les vendre. Ces biens, elle pourra donc les anéantir, et avec eux les droits que la loi avait garantis au mari qui trouve dans les produite de ces biens des ressources pour ses enfants et pour luimême. Le mari sera donc atteint dans sa fortuné par les conséquences de l'autorisation, même en cas de séparation de biens.
1041. Un troisième système repousse l'autorisation de justice au cas de séparation de biens, comme au cas de communauté, et ne l'admet que dans celui de séparatien de corps. Ce système a été consacré par un arrêt de la Cour de Caen du 8 juin 1846.
La séparation de corps ne brise pas les liens du mariage. L'autorité maritale subsiste après cette séparation. La question reste donc toujours la même. L'autorisation de faire le commerce appartient-elle exclusivement au mari ?
1042. Les systèmes que nous venons d'exposer ont le tort grave de créer des distinctions arbitraires qui ne reposent ni sur le texte de la loi ni sur aucun principe. La loi ne dit en effet nulle part que les magistrats devront accorder ou refuser l'autorisation dans certains cas
FEMMES MARIÉES. Sil
déterminés; les principes ne sont pas moins contraires que la loi à de pareilles distinctions , puilque* lorsqu'il* admettent la substitution de l'autorisatioû de justice à celle du mari, cette substitution s'étend invariablement à tous les cas où l'autorisation maritale aurait pu intervenir.
Nous n'admettons donc, quant à nous, comme juridiques, que les deux systèmes, dont l'un dénie complètement à la justice le droit d'autorisation de faite le commerce , et dont l'autre lui reconnaît ce droit d'ufté manière absolue et en toutes circonstances»
La Cour de Paris a admis ce dernier système par un arrêt du 34 octobre 1844. Nous pensons que la doctrine contraire doit prévaloir.
11 nous paraît utile, pour bien déterminer le terrain de la discussion» de préciser la nature et les conséquences de l'autorisation de faire le commerce. Cette autorisation a, en effet, des caractères spéciaux , sur lesquels nous devons insister. Dans les cas ordinaires , l'autorisation est donnée pour un acte spécial et déterminé, dont il est facile d'apprécier l'utilité et les conséquences. Ici, au contraire, il ne s'agit pas d'un ou de plusieurs actes à réaliser, mais d'une capacité générale , absolue, eu ce qui concerne les actes de commerce , à conférer à la femme qui, une fois autorisée , peut seule disposer de ses biens personnels et de Ceux de la communauté Elle acquiert ainsi, relativement à ses biens et même à sa personne, une indépendance presque absolue, ce qui a fait dire avec raison à M. Demante (PTogratomt, t. i» n'SM) que l'autorisation défaire le commerce soustrait, sous certains rapports, la femme à la puissance maritale. 'V. (tuiài Bravàrd Verrières , Mùnuél du âtôU ôomm., u.
ch. 1, secL h, p. 18; Nouguier, Des Tribunaux de commerce, t. i, p. 257.)
Les conséquences possibles de l'autorisation sont faciles à prévoir. C'est l'anéantissement de la fortune de la femme, et celle de la communauté, c'est la faillite, c'est la contrainte par corps avec tous ses résultats.
L'autorisation de faire le commerce se distingue des autorisations ordinaires par sa nature et par ses conséquences; il est donc facile de comprendre que la loi ait réservé au mari seul le droit de la conférer. L'a-t-ellc fait? C'est ce que nous allons examiner.
L'article 4 du Code de commerce dispose que « la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. »
Cet article, ainsi que ceux qui le suivent, n'accordent pas à la justice le droit de substituer son autorisation à elle du mari. Ce silence est d'autant plus remarquable que les articles 218 et 219 du Code Napoléon disposent formellement qu'à défaut ou au refus de l'autorisation maritale pour ester en justice ou pour contracter, la femme pourra être autorisée par justice.
Si l'on consulte l'esprit de la loi, on le trouve parfaitement d'accord avec le texte. L'archicbancelier, résumant la discussion à laquelle l'article 4 du Code de commerce avait donné lieu dans le conseil d'État , disait : « On tombe d'accord que la femme est incapable de faire le commerce sans l'autorisation de son mari, mais les uns veulent qu'on exprime ce principe , les autres pensent qu'il est inutile de le rappeler , parce qu'il découle naturellement du système de la puissance maritale. » (Locré, t. xvii, p. 159.)
M. Regnaud Saint-Jean-d'Angely, qui devait présen-
ter l'exposé des motifs, a dit : « Le système de la section est que dans aucune loi la femme ne peut ni faire le commerce, ni obliger son mari sans le consentement de ce dernier (tbtcf., p. 160). » Il ajoutait : « Il faut se renfermer dans la disposition du Code civil qui met la femme dans la dépendance la plus absolue de son mari, et qui veut que, même lorsque le mari est absent, la femme ne puisse disposer de la communauté (ibid., p. 161). »
Le texte et l'esprit de la loi coucourent donc pour démontrer que la volonté du législateur a été que le mari seul pût conférer à sa femme le droit de faire le commerce.
Les considérations abondent à l'appui de cette solution. Comment admettre , en effet , que la femme soit placée , sans le consentement du mari , dans une situation telle qu'elle acquiert le droit de disposer de sa fortune personnelle , des produits qui appartiennent au mari et même de la comipunauté? Comment admettre que la justice puisse relever la femme de son incapacité et lui conférer le droit de disposer de sa personne et de l'honneur du nom qu'elle porte , à ce point que ce nom puisse être flétri par une déclaration de faillite et la femme incarcérée pour dettes? Une autorisation qui peut amener de tels résultats est-elle compatible avec l'autorité maritale?
Mais , 'en dehors et au-dessus de ces considérations, se place la loi, dont les termes sont précis, et la volonté certaine ; quelque favorable et intéressante que soit la situation d'une femme , d'une mère de famille délaissée par un mari dissipateur, la loi n'a fait aucune distinction ; il n'est pas possible aux magistrats d'en admettre.
La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine a
2i£ OBSERVATIONS,
SttflveiU varié dans là solution quelle a donnée à cette question d'autorisation. Ainsi que nous l'avons dit > elle a donné l'autorisation dans ç|es circonstances que nous avpns indiquées ; elle l'a refusée deux fois en décidant, en principe, qu'elle ne pouvait l'accorder ; elle a décidé ainsi dans une espèce où le mari était présumé absent. (Çh. çlq Conseil de la Seine , 20 novembre 1849 ; 5 juin 1850; V. inf., Juvisp., nos 24, 25; Pemolorabe, t. iv, n° $48,; Nouguier, t. i, p. 253; G ou je ^ etMerger, i) ict.de Qrçit commercial, V° Femme, n° 18.)
|CI43. (,a Chambre du Conseil de la Seine a eu , en 1854, à statuer deux fois sur cette question. Le 7 avril 1854 (Y- inf., iurisp., n° 26), elle a décidé que les dépositions des articles 217, 218, 221 et 222 du Code Napoléon, qui permettent à la Chambre du Conseil d'autoriser la fçoiqie à contracter et à ester en jugement, en cas de çefqs d'interdiction f d'absence ou de condamnation du mari à une pçiuç afflictive çt infamante, ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de conférer à la femme le pouvoir expjçbitant de faire le commerce, parce que» ajoute U décision, eu vertu d'ui\ pouvoir de celte nature , elle scrq.it presque entièrement affranchie de l'autorité maritale eu cç qui concerne la faculté de dispnsçr de ses tiens.
La décision du 7 avril a donc consaçr-é notre doctrine eu çç qui concerne la non applicabilité des articles 317, 918 , 2^1 et 222 en matière d'autorisation pour faire le ççmrnercç. flfois cette décision a ajouté que toutefois le l#£isjateijr n'avait certainement p^s voulu refuser d'une manière absolue, aux Tril^uaaux, le droit do permettre à la femme de se procurer des moyens d'existence à. l'aide du commerce, mais que les magistrats ue devaient
KEKMES MARIÉES. %\$
user de ce droit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité évidente.
Alasuitedecesçon.sidérantsendroit,laChambreduConseil, appréciant les faits, a accordé l'autorisation qu'elle a refusée le 31 juillet 1854 (V. inf.f Jurisp., n°26), en maintenant ladoclrine de sa décision du 7 avril précédent. 1044. Sans doute , ainsi que nous l'avons dit, il peut être pénible de refuser à une femme, à une mère de famille, une autorisation à laide de laquelle elle pourrait pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et nous comprenons que, dans certaines circonstances , il soit douloureux de répondre à la demande par un refus; mais la Chambre du Conseil peut-elle , dans l'état de la législation actuelle , accueillir une pareille demande ? Ainsi que nous l'avons dit, la régie qui exige l'autorisation maritale est générale et sans exception. Si, comme on le prétend , le législateur n'avait pas entendu interdire d'une manière absolue l'autorisation judiciaire , il l'aurait dit ; il ne l'a pas. fait, et il avait, suivant nous, de bonnes raisons pour s'abstenir alors qu'il s'agit d'une autorisation non pas spéciale , mais générale ; d'une autorisation qui peut amener des résultats désastreux, non pas seulement pour la femme , mais pour le nom qu'elle porte et pour les intérêts du mari ; d'ailleurs la loi n'ayant pas formulé les termes de l'exception, quelles seront sa nature et sa limite? La décision du 7 avril déclare que l'autorisation judiciaire ne doit intervenir que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité évidente. Pourquoi cette limitation? Sur quel texte de loi peut-on la fonder? D'autres prétendront que les bornes que l'on assigne à l'exception sont arbitraires, et ne voudront pas les accepter.
De là , le vague et l'incertitude qui existent toujours lorsqu'une exception non écrite dans la loi est admise.
1045. II a été décidé que, quoique le mari ait donné à sa femme les autorisations les plus larges pour faire le commerce» ces autorisations ne pouvaient s'appliquer qu'à un véritable commerce, et ne devaient pas être étendues à des opérations de pur crédit consistant en négociations sans causes réelles et n'ayant pour but qu'une circulation de signatures de complaisance. (Ch. du Conseil de la Seine, 6 décembre 1848; V. inf.9 Jurisp., n° 27.)