‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 47 sur 264 · VIII. — AUTORISATION POUR ALIÉNER LES BIENS DOTAUX · texte numérisé non relu

VIII. — AUTORISATION POUR ALIÉNER LES BIENS DOTAUX

1046. Nous examinerons successivement les règles à suivre dans les cas suivants: — Administration des biens dotaux — Etablissement des enfants — Aliénation stipulée dans le contrat de mariage — Aliénation pour le cas d'incarcération, pour fournir des aliments à la famille, pour payer les dettes de la femme ou du donateur, pour grosses réparations , dans le cas d'indivision — Formalités à suivre pour l'aliénation du bien dotal — Echange.

Art. 1 . — Administration et inaliénabilitê des biens dotaux,

1047. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage (C. Nap.f art. 1549) ; il est tenu ;i leur égard de toutes les obligations de l'usufruitier (C. \ap., art. 1562); il passe, dans les limites déterminées par l'article 1429 du Code Napoléon, les baux que la femme, à la dissolution du mariage, est obligée d'entre.

tenir; il en serait autrement si les baux renfermaient des clauses insolites. (Bordeaux, 3 février 1832; Troplong, Contrat de mariage, t. îv, n° 3128.)

1048. Le mari peut même transiger, lorsqu'il est reconnu, en fait, que la transaction n'excède pas les limites des actes d'administration. (Cass., 26 août 1851 , /. P., t. i, 1852, p. 12 ; Trdplong, Contrat de mariage 9 t. iv, n° 3127.)

1048. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués, pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions que nous indiquerons ultérieurement. (C. Nap., art. 1554.)

1050. Les choses fongibles, ou meubles meublants, livrées sur estimation au mari, deviennent sa propriété ; il peut en disposer et les aliéner même sans le consentement de sa femme.

On connaît les très-graves discussions auxquelles a donné lieu la question de l'inaliénabilité de la dot mobilière ; nous devons nous borner à rappeler que la jurisprudence est établie en ce sens que la dot mobilière est en principe inaliénable ; que la femme ne peut aliéner la créance qu'elle a sur son mari pour raison de ses biens dotaux ; que les obligations par elle contractées pendant le mariage ne peuvent être exécutées que sur ses paraphernaux, que la dot ne peut être saisie, même après la séparation de biens et la dissolution du mariage ; que la femme ou ses héritiers doivent la reprendre intacte, nonobstant les obligations contractées pendant le mariage. (Cass., 1er décembre 1851, /.P., t. il, 1852, p. 513; 18 février 1851 , /. P., t. î , 1852, p. 12 ; Lyon, 11 décembre 1851, /. P., t. h, 1852, p, 525 ; Duranton, t. xv,

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nos 541 , 342; Troplong, Contrat de mariage, t. i\\n°'322o et su\y.)

1 05 1 . Peuvent être déclarées dolales les valeurs mobilières de leur nature, telles que inscriptions de rentes sur l'État, actions de la Banque, actions dans les entreprises industrielles. Les titres sur lesquels il est fait mention de la dotal i lé conservent cette marque originelle et ne se confondent pas avec les biens du mari ; ces valeurs ne peuvent être aliénées qqe suivant les conditions stipulées au contrat de mariage et dans les cas où la loi permet l'aliénation des immeubles dotaux.

(0191, La constitution de dot peut frapper une partie aliquote (la moitié, le tiers) des biens présent» et à venir.

(C. Nap., art, 1542.)

IQ53, L'inaliénajnlité des biens constitués eu dol détend non-seulement à toute aliénation directe , mais encore à tous autres actes dont l'effet pourrait être de porter indirectement atteinte à cette inaliénabilité. Ainsi la fçmptâ , inariée sous le régime dotal , ne peut pas renoncer valablement à son hypothèque légale, ou la restreindre en garantissant la vente faite par son mari» ou en s'Qhligeant solidairement avec lui. (Toullier, t. xiv, n° 174-) L'immeuble dotal ne peut être grevé de droits réels qui en diminueraient la valeur, tels que droits d'usufruit, d'usage , d'empbythôose , de servitude ; mais il est soumis aux servitudes légale*, (Troplong* Conhwt dt mariage, t. îv, n°3275.)

11 a cependant été décidé par la Chambre du Conseil de la Seine que lorsque l'immeuble, donné en garantie de Payement d'une créance dotale, était exproprié pour une minime partie, la femme pouvait être autorisée à donner mainlevée de son hypothèque > en ce qu'elle frappait la

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partie expropriée, lorsque le surplus de l'immeuble était largement suffisant pour garantir le payement de la créance. (Ch. du Conseil de la Seine , 8 mars 1834 ; V. inf., Jurisp., n° 28.)

1054. Le principe d'inaliénahilité a déterminé là Chambre du Conseil de la Seine à rejeter la requête d'une femme mariée sous le régime dotal qui demandait l'autorisation de renoncer à un legs dç 100,000 fr. qui lui avait été fait par son père. (8 juin 1851, X.inf., Jurisp., n° 29.) 11 ne faudrait pas conclure de cette décision que la Chambre du Conseil devrait en toute circonstance repousser la demande en renonciation faite par la femme ; le legs peut eu effet contenir des conditions onéreuse? pour la femme ; d'ailleurs, fût-il pur et simple, il ne devient dotal qu'après l'acceptation , et il peut se présenter des cas où la dignité de la femme lui fait un devoir de repousser la libéralité qui lui est faite.

105$. Quoique les exceptions admises par la loi au principe d'inaltéoabilité ne doivent pas être étendues, la rigueur de ce principe peut cependant fléchir çdors qu'il s'agit d'un droit immobilier, qui périrait s'il n'était aliéné ; ainsi la Cour de Rouen a décide, avec raison, le 27 juillet 1825, que les époux pouvaient vendre une faculté de réméré lorsqu'ils étaient hors d'état dp l'çxçrccr. (Troplong, Contrat de mariage, t. îv, n° 3336.)

Lorsqu'un objet a été, par erreur, placé au nom de la femme dotale, elle peut être autorisée, pav la Chambre du Conseil, à restituer cet objet à son légitime propriétaire ; les règles de l'inaliénabililé du fonds dotal ne s'appliquent qu'à ce qui appartient réellement à I4 femme dotale. (Ch. du Conseil de la Seine, 1er avril 1854.)

IQ56, Nous allons successivement examiner les dif-

férentes cxceplions apportées par la loi à la règle de finaliénabilité du bien dotal.

A rt. 2. — Établissement des enfants. — Enfants d'un premier mariage. Enfant adoptif. — Enfants communs» — Interdiction. — Absence.

1057. Enfants d'un premier mariage. — La femme peut, avec l'autorisation de son mari ou, sur son refus, avec permission de justice , donner ses biens dotaux pour rétablissement des enfants qu'elle a eus d'un premier mariage ; niais si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance de ces biens à son mari. (C. Nap.t art. 1555.) Cette disposition est applicable aux meubles et aux immeubles dotaux. (Toullier, t. xiv, p. 186.)

1058. Lorsque les enfants du premier mariage ont des biens, la justice peut-elle, au cas du refus du mari, rejeter la demande de la femme qui sollicite l'autorisation de donner pour leur établissement ses biens dotaux?

M. Toullier (t. xiv, n° 193) enseigne que la justice ne peut refuser l'autorisation et qu'elle n*a pas le droit d'apprécier la quotité de biens nécessaires à l'établissement des enfants. On ne saurait, suivant nous, dénier en cette circonstance, à la Chambre du Conseil , le droit d'examen et d'appréciation , par conséquent la faculté de refuser l'autorisation ou de réduire la libéralité et de modérer, dans certains cas, les entraînements d'une préférence injuste.

1059. Enfant adoptif: — Cet enfant jouit de tous les privilèges de l'enfant légitime ; il peut donc être doté par sa mère adoptive , alors qu'elle est autorisée à cet

effet par son mari ou par la justice. (Ch. du Conseil de la Seine, 24 mars 1854 ; V. inf., Jurisp., n°30.)

1060. Enfants communs. — La femme peut, avec l'autorisation du mari, donner ses biens dotaux pour rétablissement de leurs enfants communs. (C. Nap., art. 1536.)

Elle peut donner à ses enfants la totalité de ses biens dotaux. (Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n° 3354.)

L'autorisation du mari suffit à la femme pour donner, dans ce cas , ses biens dotaux ; elle n'a pas besoin de l'autorisation de la Chambre du Conseil. (Ch. du Conseil de la Seine, 11 décembre 1850; 5, 23 février; 14 , îi décembre 1853 ; V. tn/"., Jurisp., nM 31, 34.)

106 1 . Le mot donner de l'article 1556 ne doit pas être entendu dans le sens restreint de la transmission immédiate d'un objet mobilier ou immobilier. Le pouvoir de donner , conféré à la femme dotale , avec la seule autorisation de son mari, peut s'exercer par tous les moyens directs ou indirects de nature à procurer ou à faciliter l'établissement des enfants ; la renonciation de la femme à son hypothèque légale est, au regard de son enfant, dont elle assure l'établissement, une véritable libéralité qui rentre dans les termes de l'article 1556. (Cass., 1" avril 1845, /. />., 1. 1, 1845, p. 555; Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n0i 3351, 3354.)

La femme peut également cautionner sur ses biens dotaux la restitution de la dot de sa bru. (Bordeaux, 1" mai 1850, /. />., t. n, 1852, p. 437.)

11 a été fait application des mêmes principes dans une espèce où la femme dotale avait, avec la seule autorisalion de son mari, contracte l'obligation de garantir le payement d'une somme d'argent que son gendre avait

apportée en mariage et prêtée au mari de celle-ci. (Limoges, 4 mars 1884, J. P., t. h, 1864, p. 181 ; Cass., 31. janvier 1855.)

1 062. Mais l'autorisation maritale ne suffit pas lorsque la femme veut emprunter ou hypothéquer- pour l'établissement de ses enfants. L'autorisation de justice est alors nécessaire pout* l'appréciation du point de savoir si la somme à emprunter doit en effet recevoir la destination en vue de laquelle l'exception de l'article 1556 a été créée. (Ch. du Conseil de la Seine, 11 décembre 1850; V. inf., Juri$p>t n° 31; Troplong, Contrat de mariage, t. iv, na^3355; Duranton, t. xv, n° 492.)

L'autorisation de justice est également nécessaire pour la subrogation dans un privilège de vendeur. (Ch. du Conseil de la Seine, 7 janvier 1845; 19 mars 1853;

1063. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, avancer sur ses biens dotaux la part promise par celui-ci pour l'établissement des enfants. (Troplong, $6trf.,n°8355.)

Elle peut leur donner le prix d'immeubles dotaux qu'elle vend à un tiers par le contrat de mariage, ou qu'elle se réserve de vendre ultérieurement.

M. Duranton (t. xv, n° 493) estîme que dans ce dernier cas il serait prudent de solliciter l'autorisation de la justice pour prévenir toute difficulté. Nous pensons que l'autorisation est alors nécessaire ; on comprend que la loi ait jugé superflue l'autorisation judiciaire lorsque le bien dotal est transmis aux enfants, mais il en est autrement lorsqu'il est vendu à des tiers ; la constitution de dot peut alors être l'occasion ou le prétexte d'une fraude faite aux salutaires rigueurs du régime dotal. Il est dont

indispensable que la Chambre du Conseil intervienne pour examiner et apprécier les obligations que la femme se propose de contracter.

1064. Décidé que la femme dotale peut être autorisée à éteindre, à l'aide du produit de la vente de ses biens dotaux, les dettes qu'elle a contractées pour l'établissement de ses enfants, encore bien que son immeuble dotal n'ait pas été affecté au payement de ces dettes. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 8 mai 1888; V. inf., Jurisp., n° 35.)

1065. Les articles 1555 et 1556 s'appliquent -nonseulement à rétablissement par mariage, mais aussi à tout autre établissement quelconque qui donne à l'enfant une existence civile, un état, une profession, et même aux actes qui sont de nature à lui donner les moyens de se créer une position. Ainsi la mère qui voulait procurer à ses enfants le droit de suffrage dans les assemblées électorales, pouvait leur donner ses biens dotaux. (Toullier, t. xiv, n* 192.)

1066. Le fonds dotal peut être aliéné à l'effet de pourvoir aux premiers frais qui sont indispensables pour un établissement lucratif que l'eufant de la femme dotale est sur le point d'obtenir. (Ch. du Conseil de la Seine, 1er juillet et 18 novembre 1853 ; V. inf., Jurisp., n#36.)

1067. La mère peut hypothéquer ses immeubles pour exempter son fils du «service militaire. (Rouen, 23 février 1828 ; Nîmes, 10 août 1837, J. P.9>1. n, 1887, p. 520; Rouen, 22 juin 1842, J. P.f t. n, 1842, p. 127 ; Caen, 21 juin 1844, /. P., t. î, 1845, p. 277 ; 9 mai 1845, J. />., t. n,1845, p. 456; Troplong, Contrat de mariage, t. it, n° 3356 ; Duranton , t. xv, n° 495; Co*~

ira, Limoges, 31 mai 1838, J. P., t. u, 1838, p. 47a.) Elle peut consacrer une partie des deniers dotaux à compléter l'éducation de ses enfante et à les assurer contre les chances du tirage au sort. (Bordeaux, 22 juillet 1841, y. />., t. u, 1841, p. 657 ; Cb. du Conseil de la Seine, 15 mars 1852, 11 mars 1848; V. inf.9 Jurisp., nw 37, 38.)

1068. La mère peut, à l'aide de son bien dotal, acheter un office à son fils. (Cass., 1er avril 1845, /. P., 1. 1, 1845, p. 555.)

1069. Ce ne serait pas un établissement, dans le sens de la loi, que des essais, des tentatives, des expériences pour exercer un état, pour interroger la vocation de l'enfant et pour préparer une carrière par des spéculations passagères. (Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n° 3350.)

1070. Nous avons dit que la femme pouvait, avec la seule autorisation de son mari, donner à ses enfants ses biens dotaux pour leur établissement. Cette règle ne peut présenter aucun inconvénient lorsqu'il s'agit d'un établissement par mariage. Il y a là un fait qui explique et motive suffisamment l'exception apportée aux rigueurs du régime dotal ; d'ailleurs, les tiers acquéreurs du bien dotal pourront facilement surveiller l'emploi ; il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un établissement autre que le mariage. Dans ce dernier cas, la femme peut-elle, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux?

La jurisprudence du Tribunal de la Seine présente sur ce point de nombreuses variations ; ainsi, elle a décidé que l'aliénation pour assurer le fils de la femme dotale contre les chances du tirage au sort, devait avoir

lieu avçc la seule autorisation du mari. (11 mars 1848 ; V, inf., Jurisp., n° 38.)

Elle a décidé au contraire : 1°< Qu'il y avait lieu par elle de prescrire certaines mesures pour assurer remploi d'une somme- dotale destinée, disait-on, à un établissement qui ne devait se réaliser qu'ultérieurement. (29 novembre i849 ; V. inf., Jurisp., n° 39.)

2° Que l'acquisition d'un brevet d'invention au nom de l'enfant ne présentait pas de garanties suffisantes pour le placement des sommée dotales ; que l'autorisalion ne devait pas d'ailleurs être accordée lorsqu'il apparaissait que la brevet dont on proposait l'acquisition, ne pouvait être exploité par l'enfant. (27 décembre 1880; V. inf.9 Jurisp., n°40.) ,

La Chambre du Conseil, de la Seine a, dans ces derniers temps, fait retour à .sa jurisprudence de 1848, en décidant que l'établissement des enfants, quelles qu'en soient leç circonstances, permettait à la femme de disposer de ses biens avec la seule autorisation de son mari; (5, 23 février, 14, 21 décembre 1853 ; V. inf., Jurisp., n*34.) •

Alors qu'il est, en effet, établi que l'article 1556 autorise la femme dotale à* disposer de ses biens dotaux, non -seulement pour le mariage de ses enfants, mais pour leur créer un établissement quelconque, il est constant qu'aux termes de* cet article l'autorisation* maritale est* suffisante, et que la Chambre du Conseil ne doit pas intervenir. .

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