II
ftM OBSERVATIONS*
t. xiv, n° 196.) 11 n'y a pas de distinction à faire entre le cas où l'enfant du premier degré serait mort et celui oit il serait vivant. (Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n°3348.)
J 072. La mère, au refus du mari de consentir à l'aliénation du bien dotal pour rétablissement des enfants communs, peut-elle obtenir l'autorisation de justice?
Cette question divise la doctrine et la jurisprudence. M. Toullier (t. xiv, n°191) enseigne que là femme peut, dans ce cas, recourir à l'autorisation de justice. M. Duranton (t. xv, n* 497) pense qu'elle a ce droit si les enfants ont atteint l'âge auquel le* consentement du père n'est pas indispensable au mariage. La doctrine de M. Toullier a été consacrée par un arrêt de la Cour de Rouen, du 24 décembre 1841. (/. P., 1. 1, 1843, n» 4M.)
Nous petosons que le droit d'aliéner la dot pour l'établissement des. enfants communs ne sautait appartenir à la mère, lorsque le mari de celle-ci refuse son consentement. La faculté de s'adresser à la justice, formellement consacrée par l'article 1555, qui dispose pour le cas où il s'agit de doter l'enfant du premier lit, ne se retrouve pas dafts l'article 1556, qui règle les conditions de Fautprisation lorsqu'il s'agit de l'établissement -des enfants commuas. Il est impossible que cette différence de rédactiop entre deux dispositions,, si voisines l'une de l'autre, n'ait pas sa raison 4'être i on en comprend d'ailleurs'le motif. Il n'y a pas, en effet, de comparaison à établir entre le second mari refusant de doter les enfants du premier lit, et le père refusant de doter ses propres enfants. (Limoges, 2 septembre 1835; Troplong, Contrat cte mariage, t. iv, n° 3347 ; Duvergier sur Toullier, t. xiv, n° 191 , note a.)
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1073. Interdiction. — La femme de l'interdit peut, avec l'avis du conseil de famille homologué par le Tribunal, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs. (C. Nap., art. 511.)
1074. Si la femme est interdite, les biens dotaux peuvent être donnés pour l'établissement des enfants avec. l'avis du conseil de famille homologué par le Tribunal, et sur la demande du père, s'il s'agit de l'établis* sèment des enfants communs (C. Nap;, art. 511, 1556) ; sans le concours du mari , s'il s'agit de l'établissement des enfants d'un précédent mariage. (G.^Nap.,art. 1585^
1075. Absence. — Si le mari est absent, la femme (eut, avec l'avis du conseil de famille homologué par le Tribunal, donner ses biens pour l'établissement de ses enfants. (Arg., G. Nap., art. SU.)
Art. 3. — Aliénation stipulée dans le contrat de mariagv.
1076. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de iriariage. (C. Nap., art. 1557.)
Il est nécessaire que le droit d'aliéner soit expressément 'énoncé dans le contrat de mariage. La faculté d'hypothéquer le fonds dotal, qui peut avoir pour conséquence l'aliénation, ne confère pas cependant aux époux le droit d'aliéner -directement et librement» (TouU lier, t. xiv,.n° 187 ; Duranton, t. xv, n* 480.)
1077. La clause portant que l'immeuble dotal peut être aliéné n'autorise pas le mari à le vendre seul et sans le concours de sa femme ; il faut que la femme stipule en qualité de venderesse ; le mari ne doit donc in-
tervenir que pour donner son autorisation à la vente. (Toullier, t. xiy, n° 188 ; Troplong, Contrat de mariage,
t.iv, n° 3417.)
1078. Là femme mineure peut stipuler dans le contrat de mariage que àon immeuble dotal sera aliénable. (C.Nap.,art. 1398, 1557; Troplong, Contrat de mariage, t. i , n°* 273 et suiv.) Si la stipulation d'aliénabilité n'a été suivie d'aucune explication, elle laisse la femme mineure sous l'empire du droit commun. On doit donc se conformer pour la vente des immeubles aux articles 457, 458 et 484 du €ode Napoléon, et à la loi du 24 mars 1808 ou au décret du 23 septembre 1813, s'il s'agit de rentes sur l'État ou d'actions dé la Banque de France. (Ch. du Conseil de la Seine» 22 mars 1851 ; V. inf.,Juri$p., n° 41 ; Troplong , tW3.)
M. Troplong (ibid.) enseigne que la femme mineure peut, dans le contrat de mariage, donner procuration au mari d'aliéner seul et sans formalités le bien dotal. (Zachariœ, t. m, p. 394, note 6,)
* 107$. Lorsque les époux se sont réservé le droit d'aliéner l'immeuble dotal, peuvent-ils le vendreà charge de rente viagère ?
' Un arrêt de Riom, du 12 août 1844 (/. />., 1. 1, 1846, p. 62), et celui de la Cour suprême, du 23 juin 1846 (/. P. 9 1. ii, 1846, p. 13), qui rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de Riom; bien que déclarant nulle la vente faite d'un bien dotal à charge de rente viagère, ne fournissent cependant aucun élément de solution pour la question que nous venons de poser, car l'un et l'autre motivent l'annulation sur la clause du contrat de mariage qui, dans l'espèce, conférait hypothèque sur les biens du mari pour toutes les valeurs appartenant à la
femme : ce qui excluait la possibilité d'une vente à charge de rente viagère.
M. Treplong (ibïd., n* 3399) pense que la vente à charge de rente viagère, qui est un moyen d'améliorer le sort des époux, de leur procurer plus d'aisance et de leur assurer une vieillesse tranquille, est du nombre des aliénations qui peuvent être permises aux< époux- qui se sont réservé d'une manière générale le droit d'aliénation. (V. inf., art. 5, Aliments, n° 1107.)
1080. Lorsque les époux se sont réservé le droit d'aliéner le bien dotal , ils n'ont besoin d'aucune autorisation pour l'exercice de cei droit. Ainsi, lorsque le contrat de mariage porte .que certaines actions de chemin de fer pourront être vendues sans formalités de justice, h Chambre du Conseil n'a aucune autorisation à accor» der pour la vente de ces actions. (Ch. du Conseil de la Seine, 11 mai 1850 ; V. inf., Jurisp., n* 42.)
L'autorisation de justice n'est pas davantage nécessaire lorsque les époux se sont réservé la faculté d'aliénation avec remploi. (Ch. du Conseil de la Seine, 3 juin 1$53, 11 mars, 21 juillet 1854; V. ihf., Jurisp. , n° 43.)
La Chambre du Conseil ne doit pas également autoriser-un emprunt signalé comme ayant pour objet une acquisition utile à la femme mariée sous le régimedotal, qui s'est réservé la faculté d'aliénation avec remploi. (Ch. du Conseil de la Seine, 23 décembre 1848 ; V. inf., Jurisp., n°44.)
1081 . La loi accorde aux époux la faculté de se réserver le droit d'aliénation du bien dotal, sans leur imposer l'obligation de mettre des conditions à celte réserve. (C. Nap., art. 1557.) Aihsi, lorsque le contrat de mariage ne porte pas obligation de remploi , les acqué-
reurs du bien dotal ne peuvent être recherchés à l'occasion du défaut d'emploi. (Tessier» Dot, t. i, p. 403; Contra, Ch. du Conseil de la Seine, 16 mars 1849 ; V. ihf.% Jurtip., n° 45.)
1 082. Les époux, peuvent aussi, et c'est le cas le plus fréquent , déelarer que l'aliénation aura lieu avec remploi et dans des conditions déterminées.
Le remploi doit être total et procurer à la femme le remplacement intégral de oe qui a été aliéné. Tout ce que l'aliénation a procuré v prix principal , prix, accessoire, pot de vin, dort constituer le .prix de l'acquisition nouvelle. Cependant les: frais, et loyaux coûts du contrat, ceux dç purge et'd'expertise quand elle a été ordonnée, constituent une dépepse r\éoessaire faite dans l'intérêt .de la femme et qui doit être prélevée sur le produit de la vente, (Ch. du Conseil de la Seine, 7 mai 1853, 19 juillet 1854; Troplong, Contrat, de mariage, t. iv,.n°* 3426, 3428 ; Marcadé, art, 1557, n° 3.) ' 1 083. Les remplois donnent lieu fréquemment à des demandes d'autorisation soumises à la Chambre « du Conseil du Tribunal de la Seine. Cependant, la jurisprudence de cette Chambre est loin d'être uniforme en ce qui concerne la nature et l'étendue de ses pouvoirs en parei) pas. Elle a plusieurs fois décidé, d'iine manière absolue, qu'elle n'avait pas à intervenir lorsque l'aliénation du bien dotal devaii résulter , non des dispositions exceptionnelles de la loi , mais du contrat de mariage. (Ch. du Conseil de la Seine , 26 février, 30 novembre, 23. décembre 1848; 22 mars 1851; V.. inf.f Jurisp.,, nog46,47,44,64.)
Mais elle a souvent, par application ou par interprétation des termes du contrat de mariage , statué sur des
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demandes d'autorisation relatives au remploi de biens dotaux.
' Ce dernier système paraît être Celui d'un arrêt de la Cour de Paris, du 28 juin 1847. (V. inf., Jurisp., n° 51.) Cet arrêt, qui établit une fâebeuse confusion entre les questions de remploi et celles d'emploi du bien dotal , qui confond aussi le droit d'aliénation stipulé par le contrat de mariage avec celui qui résulte des dispositions exceptionnelles de l'article 1558 du Code Napoléon, contient cependant, dans ses considérants, certaines énon: dations, desquelles on peut conclure que la Chambre du Conseil serait compétente pour régler les conditions du remploi de l'immeuble dotal , alors que les époux se sont réservé le droit d'aliénation.
Telle est aussi l'opinion de M. Toullier, car il dit (t. xiv, n° 189) que si le contrat de mariage porte qu'il y aura lieu de vendre les immeubles dotaux en cas deb&soin ou de nécessité, il est prudent à l'acquéreur, avant d'acheter, d'obliger le mari d'obtenir de la justice Y autorisation de vendre.
Quels que soient le nombre et l'importance des autorités que nous venons de citer, nous n'hésitons pas à penser que h Chambre du Conseil ne doit et ne peut, en aucune circonstance, connaître des demandes d'autorisation relatives aux remplois à effectuer en vertu des stipulations du contrat de mariage.
On comprend l'intervention du pouvoir tutilaire de la justice, lorsque l'aliénation du bien dotal devient nécessaire par suite des circonstances exceptionnelles énumérées dans l'article 1558. Le bien dotal est grevé d'une
manière, absolue de la charge de l'inaliênabilité ; une décision de justice est donc indispensable pour affran-
chir les époux de cette charge et pour leur conférer le droit d'aliénation. La décision qui intervient d'ailleurs en venin des termes formels de l'article 1558, est un acte de juridiction nécessaire, qui imprime à l'aliénation qu'elle autorise une autorité qui la met à l'abri de toute contestation ultérieure ; ainsi la femme qui , en vertu d'une autorisation de ïa Chambre du Conseil , a aliéné son bien dotal pour tirer son mari de prison, pour fournir des aliments à sa famille ou pour payer de grosses réparations, ne sera pas admise à plaider, que c'est à tort qu'elle a été autorisée ; que l'exception aii principe d'inaliénabilité n'existait pas , et qu'elle peut revendiquer le bien dotal indûment aliéné. Cette prétention serait évidemment inadmissible en présence d'une décision de l'autorité judiciaire compétente, qui a souverainement résolu la question du droit d'aliénation. (Cass., 17 mars 1847, /. P., t. 1 , 1847 , p. 424 ; V. inf., art. 11 , effets de f autorisation d'aliéner le bien dotal, n° 1149.)
La situation est complètement différente alors qu'il s'agit pour les époux de l'exercice du droit d'aliénation qu'ils se sont conféré par leur contrat de mariage. L'article 1557, qui dispose pour cette hypothèse, garde en effet le silence le plus absolu en ce qui concerne l'autorisation judiciaire. Il faut «donc que l'exercice du droit, comme le droit lui-même , soit déterminé par le contrat de mariage. Si les termes de la stipulation inspirent des craintes aux acquéreurs, s'ils peuvent soulever des diffiçultés dans leur interprétation, à la juridiction ordinaire seule, procédant par les voies ordinaires /il- appartient d'écarter ces craintes et de résoudre ces difficultés. La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine a plusieurs fois déclaré qu'elle n'a pas le pouvoir de statuer sur les
questions que soulève le contrat de mariage* Ce point étant constant , n'en résulte-t-il pas què~toules les autorisations qui pourraient être accordées à l'occasion des
demandes de remploi ne peuvent avoir aucune efficacité, aucune valeur ? Pourquoi alors* accorder des autorisations qui ne doivent et ne peuvent produire aucun résultat utile? À quoi bon l'intervention de la Chambre du Conseil si , après qu'elle a prononcé , toutes les difficultés auxquelles la venté expose l'acquéreur peuvent renaître?
Nous n'ignorons pas que les magistrats et quelquefois les parties elles-mêmes ne se font pas illusion sur la valeur juridique de pareilles autorisations. Ce que Ton demande et ce que l'on accorde en pareil cas, c'est bien moins une décision qu'une consultation judiciaire, moins coûteuse et plus expéditive qu'un jugement du Tribunal.
Ici l'économie nous paraît mauvaise et l'expédition rapide, dangereuse; nous avons déjà eu occasion de nous expliquer sur le système des consultations qu'on avait cherché à .introduire dans la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine ; nous avons dit que les principes de notre organisation judiciaire et la dignité de la justice ne permettaient pas de convertir la Chambre du Conseil en bureau de consultation. Nous insistons ici davantage, parce que les résultats pourraient être beaucoup plus graves que dans les circonstances ordinaires, et que les magistrats, en autorisant les remplois soumis à leur appréciation, pourraient prendre à leur charge des responsabilités fâcheuses. Ainsi, on peut supposer que 4a femme, qui s'est réservé par sop contrat de mariage le droit d'aliéner son immeuble dotal, viendra demandera la Chambre du Conseil l'autorisation de conférer sur cet
immeuble une-hypothèque ; les magistrats de la Chambre du Conseil pourront penser avec M. Troplong que le droit d'hypothéquer est implicitement compris. dans celui d'aliéner et accueillir la demande d'autorisation ; mais si la femme, après avoir touché le montant de l'emprunt, en demande la nullité, les juges pourront» conformément à te jurisprudence invariable de la Gour de cassation, décider que le contrat de* mariage ne conférait pas à la femme le droit d'hypothéquer son immeuble et devront alors prononcer la nullité de l'hypothèque. Ainsi, un contrat formé avec l'assentiment et sur la provocation du pouvoir judiciaire, pourra être brisé par la justice elle-même ; le Tribunal , après avoir garanti au prêteur le droit «hypothécaire, viendra déclarer que ce droit n'existe pas pour lui. Nous croyons qu'il suffit de signaler de pareils résultats pour démontrer les dangers des extensions de juridiction et des complaisances judiciaires.
Les autorisations en matière de remploi peuvent donc être dangereuses ; elles sont toujours inutiles. Le pouvoir judiciaire ne saurait, suivant .nous, en accorder dans aucune circonstance.
Les observations que nous venons de faire nous dispenseront d'y revenir, lorsque nous signalerons les différentes autorisations accordées par la Chambre du Conseil en matière de remploi. Les principes que nous venons de rappeler ont été appliqués récemment par la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine, dans une espèce où le contrat de mariage énonçait que les biens dotaux pourraient être aliénés sur l'avis dûment homologué du conseil de famille. Le Tribunal a déclaré avec raison qu'il n'appartenait pas aux particuliers d'étendre
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ou de restreindre les pouvoirs que la loi avait confiés aux magistrats, et il a rejeté la demande d'autorisation. (Ch. du Conseil de la Seine, 30 mars 1853; V. inf., Jurisp., n° 480
1084. Les. exceptions apportées par le contrat de mariage, au principe de l'inalié natalité ne peuvent être étendues.
Si la femme s'est réservé le droit de vendre, d'échanger, d'engager et d'hypothéquer ses droits immobiliers, k dot mobilière demeure, inaliénable. (Lyon, 11 décembre 1851, /. P., t. u, 1852, p. 535 ; Marcadé, art. 1557, n°2; Contra, Gh. du Conseil de la Seine, 4 avril 1851 ; V. inf., Jurisp., n° 49.)
1085. Le droit A1 aliéner l'immeuble dotal ne corn-
prend pas celui de Yhypothèquer. (Cass., 25 janvier 1830, 22 juin 1836, 31 janvier 1837, /. P.r\. i, 1837, p. 347; 29 mai 1839, J. P., t. u, 1839, p. 102; 14 février 1843, /.P., t. i, 1843, p. 607; Marcadé, art. 1557, n° lt; Duranton, t xv, n° 479 ; Contra, Lyon, 17 juillet 1834 ; Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n" 3363 et suiv.)
La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine a, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, décidé que le dfoit d'hypothéquer l'immeuble dotal ne se trouvait pas compris dans la réserve d'aliénation (Ch. du Conseil de la Seine, 4 janvier 1848; V. inf., Jurisp., n° 50) ; mais la Cour de Paris a décidé, le 28 juin 1847 (V. inf., Jurisp., n° 51), que si le droit d'hypothèque n'appartenait pas, dans ce cas, aux époux,, la Chambre du Conseil pouvait le leur accorder. Nous avons peine à comprendre comment la justice, qui ne peut qu'appliquer ou interpréter le contrat de mariage, pourrait conférer aux époux un droit qui ne s'y trouve pas.
1086. La femme peut incontestablement se réserver par le contrat de mariage le droit d'hypothéquer l'immeuble dotal, aussi bien que celui de l'aliéner.' (Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n° 3364; Marcadé, art.
1556, n° 4.) La clause portant faculté d'engager etdobli-
ger le bien dotal comprend le droit d'hypothéquer. (Lyon, 20 février 1850, /. P., t. n, 1852, p. 700.)
1 087. Lorsque la femme dotale s'est réservé* par son contrat de mariage, la faculté d'aliéner avec remploi en immeubles, le remploi peut*îl avoir lieu en rentes sur l'État et en actions immobilisées de la Banque de France?
Lorsque le contrat de mariage stipule le remploi en immeubles sans spécifier l'espèce d'immeubles qui devront servir au remploi, il est constant que tout ce qui est déclaré immeuble par la loi peut donner lieu au remploi et dès lors que les immeubles fictifs ne doivent pas êtrq exclus. (Troplong, Contrat dé mariage , t. u, n° 1142, t. iv, n°3422; Zachariae, t. m, p. 586; Marcadé, art.
1557, y 3; Duranton, t. xv, n°* 485, 486; Rodière et Pont, Contrat de mariage, t. i, n° 514, t. n, n° 554.)
Si ce principe n'a pas été contesté, des difficultés se sont élevées sur son application.
Les rentes sur l'État peuvent-elles, dans le cas de remploi du bien dotal, être immobilisées?
Par arrêt du 13 novembre 1847 (/. P., t. n, 1849, p. 11), la Cour de Caen a décidé que le remploi, qui aux termes du contrat de mariage devait être fait en immeubles, pouvait avoir lieu en rentes sur l'État. (V. dans le même sens Troplong, Contrat de mariage, t. iv, ne3422 ; Marcadé, art. 1557, n° 3.)
Le contraire a été décidé par : Caen, 8 mai 1838, /.
P., t. ii, 1849, p. 11, note; Rouen, 2 et 17 février, 7 mai 1853, /. P.f t. ii, 1854, p. 214, 215, 216, 217; Ch. du Cooseil de Ja Seine, 15 mai et 13 juillet 1852; V. mf.y /tirwp., n" 52, 53 ; Pont, Observations, J. P., t. h, 1854, p. 214, note.)
Cette dernière opinion nous paraît préférable : en effet les rentes sur l'État ne sauraient être arbitrairement immobilisées; elles ne peuvent l'être que dans deux, cas spécialement et exceptionnellement déterminés par la loi et dans l'un de ces deux cas on ne saurait faire entrer le remploi de deniers dotaux. Dobc les rentes sur l'État qui seraient achetées avec ces deniers ne sont pas et ne peuvent devenir des valeurs immobilières. Le remploi serait donc fait en dehors des prescriptions du contrat de mariage.
Le remploi peut-il être fait en actions immobilisées de la Banque de France?
La législation sur l'immobilisatioir des actions de la Banque de France est différente de celle des rentes sur l'État. Les cas d'immobilisation de ces actions n'ont pas été déterminés et restreints par la loi ; il est donc loisible à tous de requérir et d'obtenir cette immobilisation. En conséquence, l'obligation de faire le remploi en immeubles peut être réalisée par l'acquisition d'actions immobilisées de la Banque de France. (Toulouse, 10 mai 1824 ; Gaen, 8 avril 1838 , 27 mai 1851 ; Rouen , 7 mai 1853, /. P., t. h, 1849, p. 11, note, t. n, 1854, p. 214.)
Le contraire avait été jugé par le Tribunal de la Seine, le 12 juillet 1854 (V. inf., Jurisp., n° 54) ; mais ce jugement a été infirmé par arrêt de la première Chambre de la Cour de Paris, du 15 janvier 1855. (V. m/*., Jurisp., n° 55.)
La Chambre du Conseil delà Seine a consacré ellemérne la doctrine que le remploi en immeubles de même espèce n'est pas obligatoire» bien que le contrat de mariage exigeât ce remploi en immeubles dé même nature, en décidant que le remploi peut* être effectué par l'acquisition, d'une rtiaison de ville, alors que4e bien dotal vendu consiste en immeubles ruraux. (7 avril 1854; V. inf., Jurisp., ne56.)
1088. Les parties ne peuvent employer en acquisition d'actions de chemin de fer le capital provenant de la -vente du bien dotal , alors qu'il est énoncé au contrat de mariage que te remploi aura lieu -soit en immeubles, mit en rentes sur l'État, soit en placements sur particuliers avec bonne et solide hypothèque: (Ch. du Conseil de la Seine, 30 avril 1852, 6 janvier 1853, 7 avril 1854; V. inf., Jurisp. f n° 57.)
1089. La femme qui a stipulé dans son contrat de mariage la vente de son bien dotal à charge de remploi en immeubles, ne peut employer le prix de ce bien en acquisition de Créances hypothécaires. (Ch. du Conseil de la Seine, 30 août 1849; V. tty., Jurisp.^ tt° 58.)
JOM. Lorsque le contrat de mariage autorise la femme à effectuer le remploi en placements hypothécaires, le placement ne peut être fait sur les immeubles du mari; ce placement serait, en effet, illusoire, puisque la femme a déjà, en vertu de son hypothèque légale, des droits plus étendus que ceui qui pourraient lui être conférés par l'hypothèque conventionnelle. (Ch. du Conseil de la Seine, B février 1853 ; V. inf., Jurisp., ri* 59.)
1 09 1 . Le prix de vente d'un immemble dotal, stipulé aliénable à charge du jremploi en acquisition d'aufres
immeubles, peut être employé au payement de constructions à élever sur le bien dotal. Les mesures nécessaires doivent, dans ce cas, être prises pour que le prix de vente reçoive sa. destination. Ainsi, le Tribunal peut commettre tin expert pour constater la valeur de l'immeuble, le prix et l'utilité pour la femme des constructions ou travaux à exécuter ; il peut aussi ordonner que les payements ne seront effectués que sur le vu de certificats de l'expert. Ces précautions sont» en effet, utiles pour empêcher que les deniers soient détournés de leur destination et pour déjouer les fraudes malheureusement trop fréquentes en pareil cas. (Ch. du Conseil de la Seine, 7, 29 janvier, 2, 5 mars, 25 juin 1853, 19 juillet, 26 août 1854; Y. inf., Jurisp., n° 60.)
1092. Lorsque le remploi a été prescrit, mais non déterminé parle contrat de mariage, l'autorité judiciaire ne saurait intervenir pour régler ce remploi. (Ch. du Conseil de la Seine, 22 mars 1851; Y. inf., Juriêp.» o° 61.)
Celle décision énonce, dans ses considérants, que lorsque l'emploi n'a pas été déterminé par le contrat de mariage, il peut être fait au choix des époux. Il pourrait y avoir grand danger pour les acquéreurs de biens dotaux de se contenter d'un emploi quelconque fnous préférons de beaucoup la doctrine admise depuis par la Chambre du Conseil de la Seine et de laquelle il résulte que lorsque l'emploi n'a pas été déterminé, il - doit être fait en objets de même nature ou au moins être tel qu'il assure et garantisse à la femme son bien dotal. (Ch. du Conseil de la Seine, 19 mars 1853 ; Y. inf., Jurisp., u° 62.) f
1093. Décidé qur si les (époux sont dans rtmpossj-
bilité de faire immédiatement le remploi en immeubles, conformément à leur contrat de mariage, ils peuvent être autorisés à faire provisoirement emploi des deniers provenant de la vente en rentes sur l'État. (Gh. du Conseil de la Seine, 16 mars 1849 ; 13 juillet 1852; 19 mars 1853; V. inf., Jurisp., n°* 53, 62.)
Il a même été décidé que lorsque le prix de l'immeuble dotal est tellement minime qu'il ne pourrait être utilement employé pour la femme, la Chambre du Conseil peut dispenser dé l'emploi. (Ch. du Conseil de la Seine, 7 mai et 6 août 1853; V. inf., Jurisp., n°63.)
1 094. Lorsqu'il s'agit de la vente de rentes sur l'État déclarées dotales par le contrat de mariage , mais aliénable à charge de remploi , la Chambre du Conseil de la Seine est dans, l'usage de commettre un notaire pour faire et surveiller le remploi, et elle ajoute dans ses décisions que l'agent de change qui doit procéder à Ja vente et le Trésor sont dispensés de surveiller remploi ; de pareilles prescriptions donneront bien rarement lieu à des difficultés puisque le notaire chargé de surveiller et même de faire le remploi sera en premier lieu responsable; mais si cette responsabilité était illusoire, nous avons peine à 'croire que le trésor ne pourrait pas être attaqué utilement par la femme dotale ou ses représentants. En effet, le Trésor qui détient la rente n'a pas été affranchi par la loi de la responsabilité qui incombe à tout détenteur d'une valeur dotale d'en surveiller, en cas de vente, l'emploi; nous pensons donc que, nonobstant la décharge donnée par la Chambre du Conseil, l'action en responsabilité contre le Trésor pourrail être utilement exercée. (Contra, Ch. du Conv seil de la Seine , 22 mars 1851 ; 9 mars 1852; 7 mars
et 27 avril J853; 19 juillet .1854; V. m/"., Jurisp.,
. C'est, donc avec raison, suivrai nous, que la Chambre du Conseil de la Seine a décide qu'il ne lui appartenait pas die statuer sur l'opposition faite pat* le directeur de la Caisse des consignations, à la remise de deniers dotaux jusqu'à ce qu'il lui ait été justifié de l'emploi des sommes déposées. (17 novembre 1852 ; V. mf.,jùmp., n*66.) .• •••'••
1095. Les tiers peuvent s'affranchir de la responsabilité du remploi en -consignant la somma dont ils sont débiteurs. (Âix, 20 juin 1834; Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n° 3121.)
1096. M. Troplong (Contrat dejhariagej, iv, n*3430) estime que l'immeuble, acheté en remplacement de fiwmeuble (fatal, est dotal. Suivant nous, L'immeuble acheté à titre de remploi n'est dotal qu'à la condition que le caractère de dotalité dura été énoncé dans le contrat.
Art. k. — 'Incarcération,
1097. L'immeuble dotal peut être aliéné pour tirer le mari de prison (C, Nap., art, 1558), ou de Fesclavage. (Troplong,. Contrat de mariage, t. rv, n° 3437.) C'est la femme et non le mari qui doit, dans cette circonstance, demander l'autorisation. (Toullier, U juv, n* 202.)
La loi ne permet l'aliénation du fonds dotal que pour tirer le ïnari de prison et non pour empêcher qti'il y soit mis. Il lie suffirait donc pas qiie des jugements; emportant contrainte par twrps, eussent été rendus et signifiés avec commandement tendant à contrainte par corps;