‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 49 sur 264 · II · texte numérisé non relu

II

l'article 1558 exige que le mari soit incarcéré. (Cass., 26 avril 1842 , /. P., t. î, p. 613 ; Ch. du Conseil de la Seine , 4 juin: 1853 ; V. inf.$ Jurisp,, n° 67 ; Troplong, ibid.f n° 3441 ; Duranton9 t. xv, jip 609 ; Marcadé ,. art. 1558, n° 1 ; Contra, Gaen , 3 janvier 1853» J. P.* t. u, 1854, p. 344; Rodière et Pont, Contrat dç mariage, i.u, n°513.)

1098/ L'exception admise par L'article 1558 ne peut résulter que d'une incarcération sérieuse; il faut se mettre en garde contre les ruses et les simulations .employées par des époux pressés par le besoin» (Troplong, ibid., n° 3440.) Il est donc du devoir des magistrats d'apporter le plus grand soin dans l'examen des demandes d'autorisation fondées sur l'incarcération du mari» d'examiner les causes et les circonstances de cette incarcération, de repousser la demande si l'incarcération n'est que le résultat d'une dette simulée pour donner aux époux le moyen d'échapper aux rigueurs du régime dotal. (Ch. du Conseil» Cour de Paris, M mai 1847 ; Ch. du Conseil de la Seine, 6 jyillet 1853; 31 janvier 1855 ; Y. inf., Jurisp., nM 68, 69.)

J099. L'application de l'article 1558 est abandonnée à la sagesse des Tribunaux. M. Toullier (t. xiv, n* 200) dit que si le mari se trouve incarcéré à raison d'une condamnation pour un délit, ou une dette de jeu, il ne serait pas juste que la dot de la femme servît à le tirer de prison y parce qu'il est dans l'esprit du Code que l'aliénation ne doit être autorisée que dans le cas d'une nécessité impérieuse, ou lorsque l'utilité de la femme l'exige.

La loi n'a établi aucune distinction. Quelle que soit la cause de l'incarcération, la femme a le -droit de demander à la justice l'autorisation d'aliéner le bien dotal, et

les magistrats doivent accorder cette autorisation, si la' liberté du mari doit être profitable à la femme. (Trop-» long, Contrat de mariage, t. iv, n* 3438.)

1 100. Si le mari est un dissipateur incorrigible , qui ne doit profiter de la liberté qui lui serait rendue que pour contracter de nouvelles dettes, l'autorisation doit être refusée. (Caen , 6 janvier 1845 ; Sirey, 1S46 , t. n , p. 09; Troplong, Contrat de mariage, \. iv,,n°3442; Marcadé, art- 1558, nM.) . • \

MOI. Il importe d'examiner sr le sacrifice que la femme veut s'imposer pour tirer son mari àe prison n'est pas trop -considérable, et s'il n'est pas de nature à Ta priver de toutes ses ressources. La Chambré du Conseil du Tribunal de la Seine a, dans plusieurs circonstances, repoussé la demande pat le motif que la somme nécessaire à libérer le mari était trop importante à raison de la fortune de la femme. (30 mars, 19 juillet 1852, 28 juillet 1853 ; V. infff Jurisp., n° 70.)

1 102. L'autorisation d'emprunter pour tirer son mari de prison peut être accordée à la femme, lorsque les valeurs qui appartiennent au mari sont difficilement réalisables ; lorsqu'il est pçrmls dfcspérér que la continuation d'opérations commerciales importantes lé mettront à même de liquider son passif, de rembourser l'emprunt fait par^a femme, et lorsque d'ailleurs la situation de fortune de celle-ci n'est pas compromise par l'emprunt pour lequel elle Sollicite l'autorisation. (Ch. du Conseil,' Cour de Paris, 24 mars 18&5; V. inf*, Jurisp., n° 71.)

1103. Si le mari a des biens personnels qui peuvent suffire à lui /procurer la liberté , l'autorisation doit, e& général, être refusée.

1 1 04. Nous avons déjà dit que la circonstance que le

mari pouvait obtenir sa liberté au moyeu de la cession de. biens, ne devait pas nécessairement entraîner le refus d'autorisation. (Troplong, Contrat de mariage ,t. îv, n° 3443; Duranton, t. xv, n° 508.)

1105. La Chambre du Conseil, peut, accorder à la femme l'autorisation d'hypothéquer sou immeuble dotal pour tirer sou mari de prison. La voie de l'emprunt avec hypothèque est souvent préférable , parce qu'elle conserve à la femme son immeuble -et lui donne le moyen de procurer à son mari la liberté beaucoup plus rapidement qu'elle ne pourrait le faire par l'aliénation. (Cass., 1er décembre 1840, Sirey , 1840, 1. 1 , p. 943; 24 août 1842, Sirey, 1842, t. i, p. 842; Duranton, t. xv, n° 507 ; Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n° 3446»)

1 10$. L'article 1?58 n'est pas applicable au cas où il S'agirait de tirer de prison les enfants. (Toullier, t. xiv, n°203.)

Art. ' B. — A liment». -

1 1 07 . L'immeuble dotal peut être1 aliéné pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203» 205 et 206 au titre du mariage. (C. Nap., art. 1558.)

Peuvent être également aliénées les créances dotales pour fournir des aliments aux époux. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 27 mars 1847 ; V. inf.,Juri$pK, n° 72.)

1 108. Le mot aliment a. un sens étendu ; il ne comprend pas seulement la nourriture ; il s'étend aux nécessités de la vie. L'article 1558 est donc applicable lorsqu'il s'agit de satisfaire aux besoins de vêtements, d'habit*-

FEAJMES BTAR1ÉKS. il."*

lion, aux dépenses de maladie et même d'éducation. (Rouen, 26 mai 1840; Ch. dû Conseil de la Seine, 25 juin, 24 août 1853; 10 février^ 7 mars 1854 ; Troplông, Contrat de mariage, t. iv, n° 3449; Marcadé, arl. 1558, n*2.)

1 109. Le bien dotal peut être aliéné pour payer les frais d'un voyage nécessaire au rétablissement de la santé de l'un des époux. (Ch. du Conseil de la Seine, 7 mars 1853; 28 janvier, 16 novembre 1854; V. mf.> hrisp., n° 73.)

Il 10. L'autorisation d'aliéner l'immeuble dotal peut être accordée lorsque les époux sont vieux, infirmes et que l'aliénation est nécessaire pour leur procurer les ressources indispensables à leur existence. ( Rouen , 21 août 1820 ; Ch. du Conseil delà Seine, 21 mars 1852 ;

Ch. du Conseil, Cour de Paris, 11 m$i 1849 ; V. ïnf., Jurisp., n° 74.)

1 1 1 1 . L'autorisation ne saurait être accordée qu en vue d'une nécessité absolue de fournir des aliments a la famille. Cette nécessité n'existe pas lorsque la famille n'a été atteinte qu'accidentellement par des événements politiques, lorsqu'elle possède des ressources .indispensables au ménage, et que la demande a pour objet de faîrç face à des dépenses destinées à maintenir la situation d'aisance antérieure. (Ch. du Conseil de la Seine, 16 août 1849 ; -Ch. du Conseil, Cour de Paris, 10 déoctobre 1849 ; V, inf., Jurtsp., b° 75.)

1112. L'autorisation d'aliéner le bien dotal ne doit pas être accordée lorsqu'il résulte des circonstances révélées à la justice que les motifs allégués à l'appui de la demande ne sont pas sérieux , et que le but des épbux est d'arriver , par une voie détournée , à se soustraire

aux conditions du régime dotal. (Ch. du Conseil, Cour ^de ;Paris, 17 juillet 1847 ; V. inf., Jurisp., n* 76.)

Elle doit également être refusée lorsqu'il résulte des documents fournis à la Chambre du Conseil que les époux peuvent, indépendamment de leur travail , trouver dans les revenus de leurs immeubles , sagement administrés, des moyens plus que suffisants pour leur fournir, ainsi qu'à leurs enfants, les aliments dont ils ont besoin. (Gh. du Conseil, Cour de Paris, 3 août 1847;

1113. Pendant les années 1848 et 1849, la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine a été d'une rigueur, que nous croyons excessive , dans l'application et daps l'interprétation du § 3 de l'article 1558. Ainsi, elle a décidé que l'élat de gêne des époux ne saurait déterminer l'autorisation d'aliéner le bien dotal; qu'elle pouvait seulement autoriser l'emploi de la dot en rentes sur l'État, de manière à faire produire au capital des revenus plus eonsidérables. (14 février et 7 mars 1849 ; V. inf., Jurùp., n°'78, 79.)

. Cette doctrine n'est pas évidemment celle de la loi qui, en autorisant l'aliénation du bien dotal pour fournir des aliments à la famille, no pa^ entendu restreindre Tautorisalion à celle d'un placement plus avantageux alors que les revenus ne permettraient, pas aux époux de satisfaire aux nécessités les plus urgentes. Le principe de Pinaliénabilité de la dot doit fléchir devant la nécessité de donner aux époux le moyen de vivre.

Il 14. Aux mêmes époques de 1848 et de 1849, la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine a décidé que l'autorisation d'aliéner le bien dotal ne pouvait être accordée pour le payement des dettes alimentaires. (5 fé-

vrier, 14 avril 1848; 13 mai, 25 juillet 1849;. V; •mf., Jurisp., n°80-)

Ce système aurait pu avoir pour résultat, s'il avait prévalu, de laisser les femmes dotales mourir de faim, ou de les mettre dans l'impossibilité de solder les four* nisseùrs qui leur seraient venus en aide dans leur détresse. De telles rigueurs ne pouvaient être et n'étaient pas dans la pensée et dans le texte de la loi; aussi. la Cour de Paris a-t-elle déclaré, par ïnfirmation de plusieurs décisions de la Chambre du Conseil de la Se i île, que Fautorisation d'aliéner le bien dotal pouvait être accordée pour le payement des dettes alimentaires. (12 juillet 1847; 4 et 8 juillet 1848; 17 juillet 1849; 4 mars 1851 ; Y. n»/*., Jurisp., n°* 81, 82.)

C'est également en ce sens que la jurisprudence du Tribunal de la Seine est fixée aujourd'hui, (26 juin 1852; 2 et 6 avril 1853 ; 1" août 1855 ; V. inf., Jurisp., n° 83.)

Cette doctrine a, d'ailleurs, en sa faveur les plus imposantes autorités qui s'accordent à reconnaître, que la justice, peut et doit autoriser la vente du bien dotal, lorsque la dette a un caractère alimentaire et qu'elle a été commandée par la nécessité et un impérieux besoin. (Cass*, 3 mai 1842, J. P.f 1. i, 1842, p. 707; Caen, 27 janvier 1843, /.,/>., t. n, 1844, p, 1(54; Caen, 7 mars 1845, /, P., 1. 1, 1846, p. 386 ; Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n° 3450.)

1115. La Chambre du Conseil peut autoriser les époux à vendre à charge de rentes viagères le bien dotal pour se procurer les aliments qui leur sont nécessaires. (Ch.j du Conseil de la Seine, 10 juillet et 3 décembre 1852; 23 février 1853; V. inf., Jurisp., n° 84.)

' Elle peut, lorsque les revenus de l'immeuble dotal sont insuffisants pour les besoins de la famille; autoriser la vente de cet immeuble, à la condition d'employer le prix de la vente soit en acquisition d'immeubles plus productifs, soit à Tachât de rentes sur l'État. (Ch. du Conseil de la Seine, 2 décembre 1853; V. inf., Jurisp., n"85.)

1116. La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine avait décidé, Je 10 mai 1848, que l'immeuble dotal ne pouvait être hypothéqué pour fournir des aliments à la famiHe. Cette décision a été, avec juste raison,' infirmée par arrêt de la Cour de Paris du 30 du même mois. (V. inf., Jurisp., n° 86.) -

La jurisprudence de la Chambre du Conseil de la Seine a été depuis 1848" constamment conforme à la doctrine de l'arrêt de la Cour' de Paris du 30 mai 1848. (17 décembre 1853 ; 15 février 1854 ;V. inf., Jttrisp.,

1117. H importe- de ne pas laisser aux époux les moyens de détourner de sa destination la somme prise sur le capital dotal pour subvenir aux besoins- de la famille. Les Tribunaux, qui ont un pouvoir discrétionnaire pour conserver à la dot sa destination, "peuvent commettre une tierce personne avec mission de faire remploi indiqué par la décision. (Caen, 27 janvier 1443; J. P., t. h, 1844, p. 164; Ch. du Conseil de la Seine, 17 juillet 1852 ; Ch. du Conseil, Cour de Paris,' 4 janvier 1848.; V. inf., Jurisp., n" 88.)

Art. G.— Dettes.

4118. L'immeuble dotal peut être aliéné pour payer

FEMMES, MAltlfiËS. Ô4Ô

les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont, une date certaine antérieure au contrat de mariage. (C. Nap., 1558.) -

1 1 19. Dettes de la femme. — La femme eti se mariant sous le régime dotal ne perd pas la propriété de ses biens dotaux ; elle n'en transmet au mari que l'administration. (C. Nap.; art. 154ft.) -Les dettes qu'elle a pu contracter antérieurement à son mariage, et qui affectent ses biens meubles et immeubles, donnent donc action sur les valeurs qu'elle a soumises au régime dotal. (Totfllicr, t. xiv, n° 207 ; Duranton, t. xv, n° 397.)

Il faut que la. dette ait une date certaine, antérieure au contrat de mariage.

L'article 1558 n'a pas indiqué les faits desquels pourrait résulter la date certaine; mais on peut ici appliquer par analogie l'article 1410 du Code Napoléon, qui ne met à la charge de la communauté les dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme qu'autant qu'elles résultent dHin acte authentique antérieur au mariage ou ayant reçu avant là même époque une date certaine» soit par l'enregistrement, soit par le décès <Tun ou de plusieurs signataires deîacte. (Troplong, Contrat de mariage, n°*'3465, 3467.) Toutefois, s'il était démontré que la dette est sincère et antérieure au contrat de mariage; on ne devrait pas la repousser parce qu'elle ne réunirait pas les conditions indiquées par l'article 1328 du Code Napoléon. (Marcadé, art. 1558, n°â.)

Il ne suffirai t pas que la date du titre fût antérieure à la célébration du mariage, il faudrait qu'elle fut antérieure au contrat de mariage. Autrement, la femme pourrait altérer les conditions de son contrat. (Troplong, Con~ trat de mariage, n° 3468?Duràntôn, t. x\% n° 514.)

9tM) OBSERVATIONS.

I IiO. Certaines dettes dç là femme, quoique postérieures au contrat de mariage; peuvent donner action sur le capital dotal. Ainsi doivent être payés sur le fonds dotal, 1° les frais de séparation ,qut ont eu pour résultat de sauvegarder la dot (Tropiong, Contrat de tnariage, t. iv, ir 3470, 3471, 3334); 2° les frais faits pour vendre le bien dotal (Tropiong, ibid., p° 3491); 3° les dommages-intérêts et les frais de justice criminelle auxquels la femme est condamnée pour crime ou délit. (Tropiong, tWtf.,n°333i.)

J 121. Les créanciers porteurs de titres exécutoires antérieurs au contrat de mariage n'ont pas besoin d'autorisation pour saisir et faire vendre les biens dotaux. Cette autorisation n'est nécessaire qu'autant que la femme veut prévenir les poursuites en vendant ellemême le bien dotal pour le payement de ces dettes. (Cassation, 2 février 1852, /. P., t. u, 1852, p. 560; Tropiong, Contrat de mariage, t. iv, n° 3462; M arcade, art. 1558, n° 3.)

Les créanciers de la femme, dont les titres sont antérieurs au contrat de mariage ayant pour gage tous les hàens de celle-ci (C. Nap., art. 2092, 2093), peuvent incontestablement diriger leur actioft sur les biens paraphe m aux; le mari qui a la jouissance des biens dotaux peut même s'opposer à ce .que ces biens soient vendus, Si le prix des biens parapbernaux doit suffire à désiatére*6er les créanciers de la femme. (Toullier, t. xiv, n° 212; Duranton, t. xv, n° 511.) . 1122. Le mari peut se rembourser de ses avances pour, le payement de soultes, ou l'extinction des dettes antérieures au mariage, sur les deniers ou capitaux dotaux qui ad viennent à sa femme. (Gb. du Conseil de la

Seine, 27 avril 1848, 13ipars 1852 ; V. inf., Jurisp., n°89.) Mais le mari ne saurait se faite rembourser de ses avances en dehors des cas déterminés par l'article 1858. (Ch. du Conseil de la Seine, Si mai 1848 ; V. inf., Jurisp., n°90.)

1 123.' Les créanciers de la femme n'ont aucunç action à exercer sur les biens qu'un tiers lui a constitués en dot, (Touiller; t. xiv, n° 209.)

1124. Dettes du donateur du bien dotal. — L'article 1558 permet d'aliéner la det pour payer celles des dettes du constituait auxquelles la fenjme peut être assujettie, soit que la dette ait été hypothéquée sur le fonds donné en dot, soit que la femme ait été chargée de payer cette dette. Quant aux autres dettes du constituant, la femme n'en est pas tenue. (T oui lier, t. xiv, n°210; M arcade, art. 1558, n° 31)

Les créanciers du constituant n'ont besoin, comme ceux de la femme, d'aucune autorisation de justice pour la poursuite de leur droit sur le bien dotal. (Contra 9 Duranton, t. xvf n° 515.)

Si la femme a été contrainte de payer des* dettes du constituant non mises à si charge par la constitution de dot, elle a un recours contre celui-ci. (Toullier, t. xiv, n*2ll.)

1 125. La femme peut être autorisée à aliéner le bien dotal provenant de succession , lorsque sa part dans cette succession a été grevée d'une dette qu'il faut acquitter. (Ch. du Conseil de la fSeine, 7 août 1852 ; V. inf., Jurisp., n° 91.)

Elle peut, à l'aide de ses deniers dotaux , payer des créances hypothécaires grevant des immeubles qui lui sont échus par succession , mais à la condition que ces

immeubles seront déclarés dotaux. ( Ch. du Conseil de fa Seine, 20 mars, 25 août 1854; V. inf.,jurisp., n° 92.) La femme peut même être autorisée à emprunter et à hypothéquer ses immeubles dotaux pour libérer d'autres immeubles qui lui ont été abandonnés par son mari en payement de ses reprises, alors même que celui-ci s'<était engagé à solder le montant des inscriptions hypothécaires. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 19 mars 1853 ; V. inf., Jurisp., n° 93.)

Art. 7. — Grosses réparât ions.

1426. L immeuble dotal peut être aliéné pour faire les grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dôtaî. (C. Nap., art. 1558.)

Si la femme a, indépendamment de ses biens dotaux, des biens paraphernaux, ceux-ci doivent être de préférence aliénés. (Touîlier, t. xiv, n° 213.)

Il faut que les grosses réparations soient * indispensables ; il ne suffirait pas qu'elles fussent utiles et qu'elles donnassent une plus grande valeur à l'immeuble. {Rouen, 12 mai 1842, /. P. , 1. î, 1843, p. 277 ; Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n°3476 ; Contra, Rouen, 15 avril «42, /. P., t. i, 1843, p. 276.)

M 27. Les réparations de pur entretien ne peuvent légitimer la demande de la vente du bien dota) ; ces réparations sont une charge de l'usufruit du mari. (C. Nap., art 1562, 605; Ch. du Conseil de la Seine. 29 juillet Î852; V. inf., Jurisp., n»94.) .

1128. Les constructions nouvelles, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, et qu'elles ont seulement pour objet l'augmentation de la valeur du fonds, nfe peuvent

nuira BMMtas. 253

motiver l'application de l'article .1568 qui ne permet l'aliénation du bien dotal que pour grosses réparations. (Rouen,. 17 mai 1844, J. />., i. n, 1844, p. 129; Troplong, Contrat de mariage, t. ivn° 3474 ; M arcade, art. 1558, n* 4.)

Les réparations, les augmentations, les constructions nouvelles qui ne peuvent motiver l'application de l'article 1558, peuvent cependant être admises à titre de remploi immobilier, s'il en résulte réellement une plus value pour l'immeuble et jusqu'à concurrence de cette plus value. (Ch. du Conseil de la Seine, 3 juillet 1849 ; V. inf.f Jurisp., n° 95.)

1129. En principe, la demande d'aliénation pour grosses réparations. à faire à l'immeuble dotal doit précéder ces réparations. Cependant M. Troplong (Contrat de mariage, U iv, n° 3475) enseigne que l'autorisation ne doit pas être refusée lorsque les époux ont agi de bonne foi et sous la pression d'une nécessité instante. Cette doctrine est celle de la Chambre du Conseil de la Seine et de la Couï de Paris. ( 7 avril , 10 juin. 1848 , 1er avril 1853 ; V. irif., Jurisp.% n" 96, 97, 98.)

Pour constater la nécessité des réparations et leur importance relativement à la conservation de l'immeuble dotal, il est nécessaire de commettre un expert qui doit donner l'estimation du prix des travaux. Un devis est nécessaire pour éclairer les magistrats. (Ch. du Conseil de la Seine, 30 novembre 1848; Y. \n(., Jurisp., n* 99; Toullier, t. xiv, n° 213.)

La Chambre du Conseil peut ordonner que les travaux seront exécutés à forfait pour une somme déterminée. (Ch. du Conseil de la Seine, 23 février 1849; Y. mi/"., Jurisp., n* 100.)

254 6Bfi£RYATI0ftfi.'

Les Tribunaux peuvent autoriser!* femme à emprufl*ter avec affectation hypothécaire pour payer de grosses réparations. (Rouen, 15 avril 1842, J. P., t. 1, 1848, p. 2*76; Ch. du Conseil, Cour de Paris, 10 juin 1848; V. inf., /t/rôp., n° 98; Troplong, Contrat de mariage, t. iv, li* 8473.) ,

I 130/ SiTimmeuble dotal ne se trouve pas dans le ressort du Tribunal du domicile. dés époux, ce Tribunal doit donner commission rogatoire à celui de la situation de l'immeuble, ou du juçe de paix du canton, à l'effet de nommer les experts. (Duranton > t. xv, n# 503.)

Art. H. — Indivision.

1 131 . L'immeuble dotal peut être aliéné lorsqu'il est indivis et reconnu impartageable. (G. Nap., art. 1558.)

La justice n'a, dans ce cas, aucune autorisation à accorder; peu importe que la licitàtion soit provoquée par les époux ou leurs copropriétaires ; mais il est indispensable qu'il soit constaté, par un rapport d'experts nommés par le Tribunal , que l'immeuble est impartageable. (Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n°* 3478, 3479 ; Toullier, t. xiv, n° 214; Duranton, t. xv, n° 505.)

Il faut, pour la licitàtion de l'immeuble, se conformer à la disposition de l'article 818 du Code Napoléon. En conséquence, le mari ne peut provoquer cette licitàtion sans lé concours de sa femme. Les cohéritiers de celleci ne le peuvent qu'en mettant en cause le mari et la femme. (Toullier, t. xiv,n9215; Duranton, t. xv,n° 505.)

1 132. Quand le partage en nature est reconnu possible, la loi ne défend pas d'y procéder à l'amiable.

(Troplong, Contrat de mariage, t. iv> n° 3470; Duron* ton, t/xv, n° 906.)

i 1 33. Si par suite du partage amiable, la femme reçoit pour sa part des valeurs mobilières, devra-t-elle faire emploi de ces valeurs?

Un arrêt de la Cour de Caen du 9 mars 1839 (Sirey, 1839, t. ii, p. 351) a décidé que l'emploi ne devait pas avoir lieu si les valeurs reçues par la femme appartenaient à la succession ; mais que l'emploi était nécessaire si elles n'eu faisaient pas partie. M. Troplong (Contrat de mariage , t. i v, n° 3486 ) rapporte cette décision sans se prononcer sur la valeur de la doctrine de là Cour de Caen. Nous pensons que cette Cour a sainement jugé. Si les valeurs attribuées à la femme par le partage dépendent réellement de la succession, son droit héréditaire se concentre sur ces valeurs, et elle reste complètement étrangère aux biens immobiliers, qui sont tombés dans les lots de ses cohéritiers. Cependant, il peut, en fait, surgir de graves difficultés et il est prudent, en pareille circonstance, de faire toujours emploi.

1 1 34. Si l'immeuble indivis est adjugé à la femme, il ne devient dotal que pour la portion indiquée au contrat de mariage ; le surplus est parapheraal ; mais. si l'af* fectation de dotalité n'a pas été restreinte aux biens que la femme s'est constitués en dot ; si son contrat de mariage porte que ses bieqs à venir seront soumis au régime dotal, la totalité de l'immeuble sera dotale. ( Tro1 plong, Contrat de mariage, t. iv, n° 3482.)

1135. Si l'immeuble dotal indivis est acquis par un tiers, il y à lieu à remploi de la portion du prix revenant à la femme , alors même que le contrat de mariage n'a pas stipulé le remploi. (Troplong , Contrat de mariage,

t. iv, n° 3485.) Ce* remploi, doit avoir Heu «a immeuble; cependant lorsque la somme revenant |l la femme est minime, le Tribunal peut autoriser, le remploi en rentes sûr l'État. (Ch. du Conseil de là Seine, 4 janvier 1849, 7 février 1850 ; V. inf., Jxtrisp., n° 10L)

Art. 9. — Formalités pour l'aliénation du bien dotal dan* les ca$ de

l'article 4558.

1 1 36. Le Code de procédure n'avait pa$ déterminé les formalités à suivre pour la vente dujrien dotal. Cette lacune a été comblée par la loi du 2 juin 1841 , qui a ajouté à l'article 997 du Code de procédure la disposition suivante : « Lorsqu'il y aura lieu de vendre des immeubles dotaux dans les cas prévus par l'article 1558 du Code civil , la vente sera préalablement autorisée sur requête par jugement rendu en audience publique. »

La requête est présentée au président du Tribunal de première instance, qui ordonne la communication au procureur impérial et commet un juge pour faire le rapport; le procureur impérial donne ses conclusions par éerit au bas de l'ordonnance. La décision est prononcée à l'audience publique. (C. proc, art. 997.)

1 1 37. Le Tribunal compétent pour statuer sur la demande d'autorisation est celui du domicile des époux.

Si la demande est rejetée en totalité ou en partie, ou si la Chambre du Conseil impose à Ja vente des conditions que là femme ne croit pas devoir accepter, elle peut interjeter appel dans les trois mois de la date de la décision de la Chambre du Conseil. ( Arg. du C proc, art. 858.)

1 138. En appel on procède par requête comme en

première instance : l'arrêt est prononcé en audience publique. *

La Cour de Paris a admis d'une manière tellement absolue la non publicité des décisions de la Chambre du Conseil, rendues en matière gracieuse, que, nonobstant la disposition formelle de l'article 997 du Code de procédure qui exige 1a publicité, elle a rendu , en Chambre du Conseil, les décisions que nous avons rapportées et par lesquelles elle a statué sur des demandes d'aliénation de biens dotaux. Nous pensons, avec la Cour de Paris, que la loi a voulu et proclamé implicitement par ces dispositions le principe de la non publicité des dé,osions de la Chambre du Conseil, en matière gracieuse ; cependant nous estitnons que, lorsque la loi a disposé exceptionnellement que la décision serait publique dans certains cas qu'elle a déterminés, il faut se conformer à ses prescriptions.

1139. La demande d'autorisation , a l'effet d'aliéner Timmeuble dotal , dans l'un des cas indiqués par l'article 1538, doit-elle être formée avec le concours du mari , et à défaut de ce concours la femme doit-elle se faire autoriser à ester en justice , conformément aux arr licles 21 5 xlu Gode Napoléon et 861 et suivants du Code de procédure ?

Ou a soutenu que le concours du mari et l'autorisation d'ester en jugement n'étaient pas nécessaires en pareil cas ; on a fait remarquer que l'autorisation marilaie ne pouvait avoir aucun résultat, soit pour déterminer, soit pour empêcher l'aliénation du fonds dotal dans les cas énumérés par l'article 1558 , et que cet article exige seulement l'autorisation de justice. (Àix, 8 février

1813; Touiller, t. xiy, n- 197 et 198.)

JLe système contraire a été consacré, avec raison, par la Chambre du Conseil de la Seine. Si le mari n'a paç, en effet, à autoriser la vente du bien dotal dans les cas de l'article 1668 , toujours est-il qu'il a intérêt , et pqr conséquent droit de connaître la demande, puisque l'aliénation sollicitée doit avoir pour résultat de lui enlever l'administration du bien dotal et d'amoindrir le patrimoine de la famille et les revenus qui lui appartiennent. (C. Nap., art. 1549.) D'ailleurs, la demande formée en vertu de Tarticle 1558 constitue une instance judiciaire pour laquelle la femme a besoin de l'autorisation maritale , et à son défaut de celle de justice; (Ch. du Conseil de la Seine , 30 août 1849, 3 juin 1853 ;

1 140. L'article 1558 du Gode Napoléon dispose que (a vçnte aura lieu aux enchères et après apposition de trois affiches ; mais cette disposition a été modifiée par l'article 997 du Code de procédure, qui assimile la vente des immeubles dotaux à celle des immeubles appartenant à des mineurs. Il faut donc se conformer aux articlés 955 et suivants du Code de procédure. Les affiches ne doivent être apposées qu'une seule fois; les deux autres appositions d'affiches ont été remplacées par l'insertion au journal. Si la nature et l'importance des biens nécessitant une plus grande publicité , le président du Tribunal peut prescrire à ce sujet les mesures qu'il juge utiles. (C. deproc, art. 961 ; Colmet-d'Aàge , Cours de procédure, t. lu, n° 645»)

1141. La mise à prix doit être fixée par la décision qui autorise la vente. (C. proc, art. 955.)

La vente peut avoir Heu à l'audience des criées du Tribunal qui l'a autorisée , ou à celle du Tribunal

FEMMES ttAMÉES. 956

de la situation dès lieux ,ou devant notaire. (C. proc, art. 954.)

Si la mise à prix n'est pas couverte , ta Chambre <ta Conseil peut la réduire.

Lorsque le bien dotal consiste non en immeubles, mais en valeurs mobilières , telles que inscriptions de rentes sur l'État, actions de la Banque et autres susceptibles d'être cotées , la Chambre du Conseil doit commettre un agent de change 'pour foire la négociation (C. com., art. 76.)

Art. 40. — Échange de i'imrMmbie dotal.

1 1 42. L'immeuble dotal peut être échangé, avec le consentement de la femme contre un autre immeuble de même valeur pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de rechange, en obtenant l'autorisation de justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le Tribunal. (C. Nap., art. 1550,)

Si l'aliénation a été autorisée par le contrat de ma* nage, les époux peuvent échanger l'immeuble dotal» (Troplong , Contrat de mariage , n* 3400.) L'échange est alors un acte libre et gouverné par le droit commun. Les formalités de l'article 1559 ne sont pas nécessaires*. (Pau, 26 juin 1837; Sirey, 1840, t. n, p. 451 ; Troplong, ibid., n*3506.)

1 143. L'autorisation d'échanger ne peut être demandée qu'avec le consentement de la femme. (C. Nap., art. 1559.) Le mari ne doit pas solliciter l'échange avec le concours de sa femme; c'est celle-ci qui doit, avec l'autorisation de son mari, foïmer la demande. (Toullier, t. uv, n° 220 ; Ifaroadé, art, 16590,

1 144. M. Toullier (t. xiv , n° 220) pense que la demande d'autorisation doit être soumise au Tribunal du domicile des époux si les immeubles à échanger sorti situés dans son ressort, et au Tribunal de la situation des biens, si les époux ont ailleurs leur domicile. Nous pensons que le Tribunal compétent , en pareil cas , est toujours celui du domicile des époux, sauf à ce Tribunal à donner commission rogatoire à celui dé la situation des lieux pour désigner les experts. (Duranton , t. x\\ n*5Î7.)

1 145. La demande est formée par requête communiquée au ministère public qui donne ses conclusions par écrit. La décision doit, comme dans le cas d'autorisation de vente dés biens dotaux, intervenir à l'audience. (C. proc, art 997.)

La Chambre du Conseil ordonne , avant faire droit, que, par trois experts qu'elle désigne , il sera fait un rapport sur la valeur des biens à échanger , sur les avantages ou désavantages que rechange peut avoir pour les parties, sur les résultats que l'opération peut produire pour la femme. En cas d'éloigneràenl , il est utile d'ordonner, pour éviter des frate, que les experts transmettront leur rapport en minute , clos et cacheté, par la voie de la poste. Cest seulement à l'aide de ce rapport que le Tribunal peut statuer sur la demande d'échange. (Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n° 3503; toullier, t. iv, n° 220.)

1 146. La loi exige que le nouvel immeuble ne soit jamais d'une valeur inférieure de plus d'un cinquième à celle dé l'immeuble dotal. Lorsque l'immeuble donné en échange à la femme est d'une valeur moindre que le sien, elle doit recevoir une soulte qui, ainsi que le prix

FEMBTES MARIÉES. 261

de l'immeuble qu'elle complète , est dotale et dont il doit être fait emploi. (Trnplong, Contrat de mariage, t. iv, n* 3504.)

Si la valeur de l'immeuble à recevoir en échange est inférieure de plus d'un cinquième à celle tlu fonds dotal, l'échange ne doit pas être autorisé.

1147. Lorsque l'immeuble reçu en échange par la femme est d'une valeur supérieure à celle de l'immeuble donné , il n'est dotalisë que jusqu'à concurrence de la valeur de ce dernier, à moins que la constitution dotale n'embrasse tous les biens présents et à venir. (Touflier, t. xiv, n# 223; Troplong, Contrat de mariage, t. iv, *■ 3508.)

1 148. La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine s'est, avec juste raison, montrée rigoureuse dans les conditions qu'elle a mises aux autorisations d'échange qu'elle a accordées. Ainsi elle a décidé que le montant des frais auxquels donne lieu rechange d'un immeuble dotal , ne peuvent grever le bien donné en échange. (Ch. du Conseil de la Seine, 5 mars 1852 ; Y. inf., Jurisp., n' 104.) Que la soulte résultant de l'échange doit être employée en acquisitions d'immeubles, alors que cet emploi a été stipulé parle contrat de mariage. (Ch. du Conseil delà Seine, 13 août 1852 ; Y. inf. , Jurisp. , n° 103 ; M arcade, art. 1559.)

Cependant nous pensons que si la somme est minime et s'il est difficile de l'employer en acquisition d'immeuble , la Chambre du Conseil peut en autoriser l'emploi en rentes sur l'État , ou en actions immobilisées de la Banque (Je France. (Troplong, Contrat de mariage, t. iv, n°3507.)

9f| WSBftVATIOHt.

Art. 44 . — Effet* de l'autorisation d'aliéner le bien dotal

1 149. Nous nous sommes déjà expliqué à l'article 3 (Aliénation stipulée par le contrat de mariage, n°* 1076 et suiv.), sur la question de savoir si rautorisalion accordée à la femme pour aliéner le bien dotal, dans l'un des cas indiqués par l'article 1558, rendait celle-ci non recevable à critiquer ultérieurement l'aliénation. Nous avons dit qu'elle n'avait pas ce droit. C'est en effet ce que la Cour de cassation a décidé le 17 mars 1847 (/. P., 1. 1, 1847, p. 434), en déclarant que la femme autorisée à aliéner ses biens dotaux pour tirer son mari de prison , et qui l'en avait eq effet tiré à l'aide de la vente de ses biens, ne pouvait critiquer la vente sous le prétexte que la créance , cause de l'incarcération, et l'incarcération f Uç~même n'auraient été que lerésultat d'un concert frauduleux organisé pour arriver, en dehors des conditions légales, à l'aliénation des biens dotaux.

M. Troplong (Contrat de mariage, t. iv, n° 3493) s'exprime ainsi sur ce point : « Je pense avec la plus profonde conviction qu'il ne faut pas admettre la femme à revenir sur des actes mûrement examinés par le juge , décidés par lui en connaissance de cause et destinés à réagir sur des tiers. »

Mais les tiers se trouvent-ils à l'abri de l'action en nullité, lorsque l'autorisation a été accordée par application 4e l'uûe des dispositions de l'article 1558, mais en dehors des termes de cet article ?

La question s'est présentée dans une espèce où l'aliénation du bien dotal avait été accordée , non pour tirer le mari de prison , mais pour désintéresser un créancier

FEMITCg K4BIÊE&. *W

qui menaçait d'arriver à cette voie d'exécution. Jugement et arrêt de Toulouse qui repoussent la demande en nullité de la femme ; maïs la Cour de cassation, par arrêt du 26 avril 1842 (/. P., 1. i, 1842, p, 613), a décidé que l'aliénation faite dans de telles circonstances était nulle. M. Troplong (Contrat de mariage, t. iv, n° 3496) et M. Marcadé, art. 1558, i>° 6, approuvent cette solution.

Nul doute pour nous, bien que le contraire ait été décidé parla Cour de Caen le 3 janvier 1853, que la décision de la Chambre du Conseil , qui autorise une femme à aliéner le bien dotal , non pour tirer son mari de prison , mais pour prévenir l'incarcération , ne soit rendue en dehors des prescriptions de l'article 1558 ; mus celte décision, émanée de magistrats ayant statué par interprétation et en vertu d'une disposition légale qui leur confère compétence, ne doit-elle pas avoir pour résultat de créer, pour l'espèce .dans laquelle elle inter^ vient et relativement aux parties qui. sollicitent cette décision, une appréciation souveraine, non-seulement du fait, mais du droit ? Nous n'hésitons pas à penser que telle doit être en effet la conséquence de la décision.

L'exception, qui peut être utilement invoquée contre l'action en nullité de la femme, n'est pas celle delà chose jugée, comme l'ont décidé, à tort, le jugement et l'arrêt de Toulouse, car il est constant que les décisions de la Chambre du Conseil ne peuvent jamais constituer l'autorité de la chose jugée ; mais elle résulte du contrat qui devient inattaquable par les parties contractantes, lorsque la justice, par application ou par interprétation de la loi qui sollicite son concours, les a habilités à contracter.

. Ce contrat, apprécié et autorisé par les magistrats

compétents, devient la loi des parties; la Chambre du Conseil a pu se tromper Soit dans l'appréciation des faits, soit dans l'interprétation de la loi ; mais sa sentence est et demeure, à moins qu'elle ne soit réformée par les voies légales, la règle à laquelle les parties sont obligées de se soumettre. Ce principe, incontestable en matière de jugement, est aussi celui qui régit les décisions de la Chambre du Conseil, qui doivent être respectées et maintenues lorsqu'elles émanent d'un juge compétent. Le système contraire ! aurait pour résultat de faire perdre aux décisions de la justice leur autorité légitime et nécessaire ; il jetterait les justiciables dans un dédale de difficultés ; il autoriserait la résistance à des mandements de justice dont on contesterait la régularité. Nous pensons donc que l'autorisation de justice , fondée sur l'application ott l'interprétation de l'article 1558, né peut être attaquée et réformée que par les voies légales et qu'elle rend les parties au contrat non recévables à en demander la nullité.

SECTION U. -JURISPRUDENCE

(N° 1. ) — ABSENCE DU MARI. —SUCCESSION ÉCHUE A LA FEMME. — AUTORISATION SPÉCIALE.

Lorsque le mari a quitté sa femme depuis longtemps sans lui donner de ses nouvelles, celle-ci peut être autorisée par la Chambre du Conseil à accepter une succession qui lui est échue.

L'autorisation de justice ne doit être donnée que pour des actes certains,

r, et dont les circonstances et les causas ont été eaoposêes à la Chambre du Conseil ; il n'y a pas lieu, en conséquence \ de donner m termes généraux ^autorisation de traiter, de transiger et de compromettre,

• Attendu qu'il est démontré par les documents produits que Pkj... a quitté la France en 4863 et que depuis- 4845 il .n'a pas dogue de ses nouvelles ; qn'ainsi sa femme est dans l'impossibilité de requérir son consentement et son concours pour passer les actes qui l'intéressent;

• Attendu que la femme PiqM. est héritière pour partie de Gai>.., son père, décédé en 1854, et dont la succession n'est pas liquidée ; qu'en outre,, les opérations relatif es à la succession de la faune Gaz..., sa mère, ne sont point terminées; qu'il est indispasable d'accorder à la requérante les autorisations qui lui sont sccessaires pour exercer son droit ;

■ Attendu que de ces deux successions dépendent divers immeubles restés indivis entre les héritiers ;

« Qu'il importe que la femme Ptq. . i ait la facuhé d'en provoquer la liritatiqn ou d'y concourir pour le cas où le partage en nature ne pourrait être effectué ;

• Attendu que la requérante, séparée de biens d'avec son mari, a le droit de Cure tous les actes d'administration et tous les actes conservatoires relatifs à sa fortune ;

■ Que sous ce rapport l'autorisation du Tribunal lui est donc inonfe;

• Attendu qu'en ce qui concerne les engagements autres que ceux qui ont été précédemment énoncé», le Tribunal ne peut autoriser la femme que pour des actes certains, déterminés, et dont les circonstances et les causes lui ont été expliquées ; qu'ainsi il n'y a lieu de donner, en termes généraux, J'autorisatkm de traiter, transiger, compromettre, telle que la demande la requérante;

« Autorise la fpmme Piq... à accepter la succession de ses père et mère, à exercer les droits attachés à sa qualité d'héritière, notamment à procéder aux comptes, liquidation et partages relatifs aoxdites successions; l'autorise, en outre, à provoquer la tente

3<$ JMUaPRUDENÇ*.

par limitation des immeubles qui en dépendent t ou à y concourir;

« Dit qu'il fc'y a lieu d'accueillir, quant au surplus les conclusions de la requête. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 20 juillet 1853.)

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