‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 6 sur 264 · V. — CURATEUR A LA PERSONNE · texte numérisé non relu

V. — CURATEUR A LA PERSONNE

758. Un curateur peut être donné à l'individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés. (Loi du 30 juin 1838, art. 38.)

ALIÉNAS NON INTERDITS. 31

Ce curateur doit veiller : 1° à ce que les revenus de l'aliéné soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. (Loi du 30 juin 1838, art. 38.)

2° A ce qu'il soit rendu au libre exercice de ses droite aussitôt que sa situation le permettra. (Ibid.)

Le curateur à la personne est nommé sur là demande de l'aliéné , du conjoint , d'un ami ou sur la provocation d'office du ministère public* (Ibid,)

Il est nommé sur requête par le Tribunal du domicile de l'aliéné. La décision est rendue eu Chambre du Conseil. Elle n'est pas susceptible d'appel. (Ibid.)

Le curateur à la personne ne peut être choisi parmi les héritiers présomptifs de l'aliéné. (Ibid.)

759. L'administrateur provisoire aux biens <ne peut être nommé curateur à la personne. (Demolombe, t. vin, n«844.)

La loi ne déclare pas obligatoire les fonctions de curateur à la personne. (Demolombe , t. via , n° 847.) — Elle ne fixe pas la durée de ces fonctions » qui peuvent continuer pendant tout le temps de la détention.

Les dispositions relatives aux dispenses , exclusions et destitutions des tuteurs, sont applicables au curateur à la personne. (Demolombe, t. vin, n°848; Dalloz, Rép*, nouvelle édition , V° A lûmes, n* 280.)

§ VL— DEMANDK DM ëOftH* IMMÉDIAT*.

760. La demande de sortie immédiate de toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés peut être formée par la personne elle-même , par son tuteur (si elle est mineure) , par son curateur , par tout parent ou ami , par les personnes qui ont demandé le

placement , d'office par le ministère public. (Loi du 30 juin 1858, art. 13, 14 et 38.)

La demande peut être formée à quelque époque que ce sort. Le demandeur se pourvoit devant le Tribunal du lieu de la situation de l'établissement par simple requête communiquée au ministère public. (Ibid., art. 40.)

Le Tribunal, après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate. La décision est rendue, sans défai, en Chambre du Conseil ; elle n'est point motivée.

761. Il n'y a lieu, par la Chambre du Conseil, de statuer sur la demande de sortie qu'autant que l'aliéné est détenu ; s'il est sorti de l'établissement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande. (Ch. du Conseil de la Seine, 28 mai 1953, 13 mai 1854 ; V. inf., furisp., n° 32.)

Il n'y a pas lieu également de statuer lorsqu'il s'agit, non pas d'une sortie réelle de l'établissement, mais d'an voyage conseillé par les médecins comme moyen curatif . (Ch. du Conseil de la Seine, 19 mai 1854 ; Y. inf., Jurisp., ne26.)

Lorsque la Chambre du Conseil n'est pas suffisamment édifiée sur l'état mental de la personne détenue dans une maison d'aliénés et dont la mise en liberté est demandée, elle peut ordonner que le détenu sera visité par les hommes de l'art. (Ch. du Conseil de la Seine, 27 juin 1845 ; V. inf., Jurisp., n* 33.)

762. La décision est sujette à l'appel, puisque la loi ne l'interdit pas. L'appe\ est suspensif à moins .que le Tribunal n'ait ordonné 1'exéfcution provisoire. ( Démotombe* t. vin, n* 878.)

Le délai d'appel doit courir de la date du jugement

par argument de l'article 858, Code procédure. Au surplus, cette question a peu d'intérêt, puisque la demande à fin de mise en liberté de l'aliéné peut toujours être reproduite.

763. Les requêtes, décisions et autres actes auxquels la réclamation peut donner lien , sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

764. Les chefs, directeurs ou préposés responsables ne peuvent 9 sous les peines portées par l'article 120 du Gode dç procédure , retenir la personne dont la sortie a été ordonnée par le Tribunal.

Cependant l'autorité administrative peut, alors que la sûreté publique pourrait être compromise, ordonner la séquestration de la personne dont l'autorité judiciaire aurait ordonné la sortie. (Demolombe, t. vm , n° 880.)

Aucunes requêtes ou réclamations adressées soit à l'autorité judiciaire , soit à l'autorité administrative , ne peuvent être supprimées ou retenues par les chefs d'établissement, sous peine d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces peines et sauf l'application de l'article 463 du Code pénal. (Loi du 30 juin 1848, art. 41.)

§ Vn. — ACTES DE L'ALIÉNÉ. '

766. Les actes faits par la personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant qu'elle y était retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ou provoquée, peuvent être attaqués pour cause de démence dans le délai de dix ans. (lbid.+ art. 39.)

Ce délai court contre la personne retenue à partir de la connaissance qu'elle a eue de l'acte après* sa sortie

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