‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 51 sur 264 · AU MARI. — URGENCE · texte numérisé non relu

AU MARI. — URGENCE

Im ipmtiadVw que la femme doit faire signifier à son mort, amfetmé-

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ment à l article 961 du Code de procédure, «M une forvmliU qui tient essentiellement au principe de l'autorité maritale et dont Ut femme ne saurait être dispensée en dehors' des dispositions exceptionnelle* de la loi. (V. Observ. conformes, n° 846.) '

• La Cour,

1 Considérant que la femme mariée ne peut s'adresser à la justice pour se faire autoriser à ta poursuite de ses droit? qu'après noir fait sommation à son mari , et sur le refus fait par lui ; que la dispense d'une sommation préalable au mari n'a lieu que dans les cas prévus par les articles 865 et 875 du Code de procédure civile, el dans le cas de poursuite en matière correctionnelle ; que la loi n'admet aucune autre exception à la nécessité de cette sommation, lorsque le mari est présent et jouit de la plénitude de "ses droits ; que celte formalité tient essentiellement an principe de fnttorité maritale et est d'ordre public; que le juge ne peut faine remise de l'obligation de la sommations qui doit être faite par acte séparé et avant de s'adresser à la justice ; que la citation faite ai mari de comparaître en justice sur la demande d'autorisation ne peut tenir lieu de la sommation exigée par l'article 861 du Gode ôé procédure;

■ Infirme ; déclare nulle l'autorisation d'ester en justice accordée à la femme Roger de B. . . , etc. »

(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 11 août 1849.)

(N° 4.) «* ALIÉNÉ NON IATEBDIT. — SUCCESSION ÉCHUÇ A LA

FEMME* — AUTORISATION

La femme dont le mari est détenu dans une maison d'aliénés peut élre autorisée par la Chambre du Conseil à accepter une succession qui lui est échue.

• Le Tribunal,

« Attendu que la femme Dej... est héritière pour partie de la femme Four.,., décédée; mai? qu'elle ne peut accepter sa succession , où les legs qui ont pu lui être faits par la défunte , ni prendre part aux opérations de liquidation ou de, partage,

qu'avec l'autorisation de -son ipari, ou, à défiant de Ji justice;

« Attendu que Déj.;. est retena dans nne maison consacrée au traitement des maladies -mentales; que les documents produits démontrent qu'il est incapable de manifester' sa volonté; que, dans ces circonstances, il appartient au Tribunal de donner à la femiqe les autorisations dont elle a besoin pour exercer ses droits ;

«. Attendu que les autorisations requises sont dans le légitime intérêt de la femme Dej. . . ;

« Autorise, etc. »

(Çh. du Conseil» Trib.de la Seine, 27 mai 1854.)

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