‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 52 sur 264 · MAK1AGE. — DOT · texte numérisé non relu

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Lorsque le mari, a disparu depuis longtemps de son domicile sans que Vàn sache ce qu'il est devenu, Pacte de notoriété qui constate cet faits donne à la femme le droit de consentir seule du mariage de m enfants*

Vacte de notoriété ne doit être suivi dans ce cas d'aucune autorisation de justice.

Mais si la mère de famille veut doter ses enfants, elle doit être autorisée à cet effet par la Chambre- du Conseil.

« Le Tribunal,

« Attendu qu'il est démontré par l'acte de notoriété en bonne forme, délivré le 22 février 1853, par le juge dé paix du 3° arrondissement de la ville dé faris, que FéKx Ber..., mari delà requérante, alors domicilié sur ledit arrondissement, a quitté Paris en 1844, pour aller à Valparaiso (Amérique méridionale) ; qu'ensuite il est passé en Californie ; mais que depuis longtemps il a cessé de donner de ses nouvelles, et qu'on ignore où il réride maintenant ;

« Attendu que cet acte est • valable par lui-même , et qu'il doit produire effet sans qu'il soit besoin de justiBer de l'homologation du Tribunal, cette formalité n'étant pas prescrite par la loi;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Ber... est dans

l'impossibilité de manifester sa volonté relativement au mariage projeté de sa .fille;

« Attends qaé dans ces circonstarfces et anx termes des, articles 1&8, 140 et 155 dn Code Napoléon , Félicie-Élisa Bèr... petit contracter valablement mariage, avec le seul consentement de sa mère; ; "'

« Attendu que, d'après ['article 1398; elle est, de plus, habile à consentir tontes les conventions dont le contrat dé mariage est susceptible, et à faire tontes les donations autorisées par la loi, pourvu qu'elle soit assistée de sa mère ;

• Attendu que le droit accoitJé à la mère de cçpsentir au mariage de son enfant dans le cas prévu par l'article 149, et de l'assister, à l'effet de valider les conventions insérées au contrat réglant tes intérêts civils des époql n'est subordonné à aucune condition, à aucune formalité; qu'ainsi il n'est nullement nécessaire qu'elle »it autorisée par la justice; et que l'acte et le contrat seront vala» Mes sî son, consentement et son assistance sont constatés régulièrement;

« Attendu que la requérante déclare qu'elle se propose de constituer en dot à sa fille une somme de 2,000 fr., que cette doua* tkm aura une juste' cause, puisqu'il s'agit d'un établissement par mariage;

• Qu'elle est d'ailleurs en rapport avec la fortune de ,1a donatrice;

« Qu'à défaut du mari, qui, étant éloigné, ne peut manifester s» volonté, le Tribunal doit autoriser la requérante à réaliser son projet;

• Autorise Jolie Ma..., femme Ber..., à contribuer à rétablissement par mariage de sa fille, en lui constituant en dot, de ses derniers et sur sa fortune personnelle, une somnie de 2,000 fr. ;

• Quant au surplus, dit qu'il n'y a lieu d'accorder les autorisa^ lions demandées. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 11 mai 1853.) Décision conforme, 6 mai 1853.

276 JiiRispfcuaBNCE.

(N* 6.) ABSENCE DÛ MARI. -7* FEMME. — ACTE D'ADMINIS- TRATION, — CAPITAL MOBILIER.

La femme -envoyée *n possession provisoire des biens de-son mari présumé absent, n'a besoin d'aucune autorisation pour toucher un capital mobilier, soit qu'il lui appartienne, soit qu'il dépende des biens du présumé absent, mais elle doit donner caution. '

V Le Tribunal ,

« Attendu que la requérante a été envoyée, conjointement avec tes frfcre et sœur de son mari, déclaré absent, en possession provisoire des biens -de ce dernier, par jugement do 7 janvier 1852 ;

« Attendu que, par l'effet de ta déclaration d'absence et du jugement susriaté , ta requérante est investie dn pouvoir de faire tons actes d'administration , tant à l'égard de ses biens propres qu'à regard <îe la portion des biens de son mari dont elle a ta possession, et par conséquent de toucher un capital mobilier, soit qu'il lui appartienne, soit qu'il fasse partie des biens de l'absent;

.* Qu'il suit de là qu'elle, n'a nul besoin d'une autorisation spéciale pour recevoir les sommes dues' par H an..., sans préjudice toutefois de l'obligation de donner catitiou pour h garantie de la restitution à effectuer en cas de retour de D... ;

« Rejette. » •

(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 février 1&53,)

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