‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 53 sur 264 · DEMANDE D' AUTORISATION · texte numérisé non relu

DEMANDE D' AUTORISATION

Lorsque le mari n'est pas en état de présomption d'absence; mais qu'il tst en pays étranger, et sans domicile connu} la femme doit c/bserver tes formalités prescrites par les articles 864 ,862 du Code deprocé*

• dure et citer en conséquence son mari devant la Chambre du Conseil.

Dans ce caéla citation doit être donnée au parquet du procureur impérial.

t Le Tribunal ,

« Attendu que la femme K,.. , alléguant que son mari l'a aban-

donnée dépote longtemps et qu'elle ignore le lien où il réside, demande par une requête adressée au Tribunal , l'autorisation d'accepter la succession de son père , ouverte depuis le 3 novembre dernier, et de procéder aux opération» de liquidation et de partage auxquelles cette «accession donnera lieu ;

« Attendu que la femme qui , à défaut do concours ou du consentement de son mari , veut se faire autoriser à coutracter ou à poursuivre ses droits, est tenue d'observer les formalités prescrites parles articles 861 et 862 du Code de procédure civile, et de citer son mari en Chambr&du Conseil pour qu'il y déduise tes causes de son refus ; , (

« Que, toutefois, cette règle générale reçoit exception si le mari

est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, par exemple, quand

il est interdit, absent ou présumé absent ; qu'alors, aux termes des

articles 863 et 864 , la femtne peut obtenir l'autorisation dont elle

a besoin sur une simple requête ;

• Attendu que K... n'est point interdit; jque sou absence n'a point été judiciairement déclarée ;

» Attendu qu'il ne pourrait être présumé absent qu'autant que son existence serait incertaine, mais que, de l'aveu de la requérante, il était à Genève au mois de décembre 1853, et que l'espace de temps qui s'est écoulé depuis cette époque n'est pas assez long pour qu'à défaut de nouvelles de Ri., son existence soit mise en doute ;

« Attendu que l'éloignement du pays où réside le mari n'est point, sauf les cas d'urgence, un motif suffisant pour dispenser la femme d'exécuter les prescriptions des articles 861 et 862 ;

« Attendu que les opérations, pour lesquelles la femme K... sollicite une autorisation peuvent être ajournées sans inconvénient pour elle jusqu'à l'expiration du délai nécessaire pour réclamer le consentement du mari et l'appeler devant le Tribunal ; ■ Attendu que les dispositions du titre des ajournements sont

applicables à k demande à fin d'autorisation ; qu'il suit de là que si le mari demeure hors de France , ou même si son domicile ou sa résidence sont inconnus , la citation qui lui sera donnée suivant le mode indiqué par l'article 69, § 8 ou 9, sera régulière et valable ; « Attendu que de foui ce qui précède il résulte que Ja femme K... n'a pu produire sa demande par voie de requête ;

« Rejet »

(Ch.du Conseil, Trib. de la Seine, 14 juin 1854.)

(\o 8. ) — CONDAMNE. — DÉGRADATION CIVIQUE. — EXPIRATION

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