‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 54 sur 264 · DE LA PEINE. — AUTORISATION · texte numérisé non relu

DE LA PEINE. — AUTORISATION

La femme <¥un individu condamné à. une peine afflicUve et infamante ne peut, après l'expiration de la peine de son mari, solliciter direc- . tement de la Chambre du Conseil les autorisations qui lui sont nécessaires; elle doit demander à celui-ci ces autorisations, et, en cas de refus, le citer devant la Chambre du Conseil.

« Le Tribunal, . ,

« Attendu que Glaiz... a été condamné ,à huit^ans de travaux forcés par arrêt de là Cour d'assise?' de la Seine, en date du 16 décembre 1843 ; qu'après avoir subi sa peine, il a fixé sa résidence i Aubenas (Ardèche), où il demeure encore à présent ;

« Que par jugement du 10 janvier 1849, la séparation de corps a été prononcée entre lui et sa femme ;

« Attendu que cette dernière présente an Tribunal une requête tendante à obtenir l'autorisation de vendre une maison à elle propre, située à Fouvausle-Bas, arrondissement de Yesoul ;

« Attendu que la femme , même séparée , ne peut aliéner ses biens que .quand elle est régulièremen t autorisée ; que si le' mari ne veut |>as lui donner son concours ou son consentement, le Tribunal pteut autoriser la femme à contracter, mais seulement après que le mari a été entendu en la Chambre du Conseil , ou dûment mis en demeure (ta s'y présenter pour 'déduire les motifs de sop refus;

« Attendu que les articles 861 et 862 du Codç de procédure civile déterminent les formalités que la femme est tenue d'observer pour obtenir de la justice , à défaut du consentement de son mari, les autorisations qui lui sont nécessaires ;

* Attendu, toutefois, que la iemme Glaiz... a soumis sa demande ail Tribunal en lui* présentant une simple reqqéte sans appeler son mari en cause; qu'elle prétend justifier la manière dont elle a procédé en disant qu'aux termes de l'article 220 du Code Napoléon, la

femme dont le mari a été condamné à une |>cine afflictive ou iulainaote peut, pendant la dorée de sa peine, s adresser directement i la justice pour se faire autoriser à contracter; que la peine des travaux forcés,, infligée à Glaiz... , est afflictive et infamante, et qu'elle entraîne la dégradation civique qui elle-même est infamante, et dont les effets durent autant que la vie de celui qui l'a encourue ;

• Mais, attendu que la dégradation civique, quoique rangée parmi les peines infamantes, offre un caractère particulier; que l'article 3& du Code pénal qui en règle les effets ne comprend pas le droit d'autorisation parmi ceux qui sont enlevés au condamné*; d'où il suit que la privation de ce droit est la conséquence, non de la dégradation civique f mais de la disposition spéciale de l'article 221 précité ; qu'il est d'ailleurs manifeste que le législateur n'a pas tralu interdire pour toujours au mari condamné à une peine temporaire l'usage de son droit, puisque, par ce même article, il ne confire au Tribunal le poqvoir d'accorder directement l'autorisation <joe pendant la durée de la peine, ce qui évidemment ne peut s'entendre que de la peine principale ;

« Attendu que de tout ce qui précède , il résulte que la femme Glaiz... était tenue de remplir les formalités prescrites par les articles 861 et 862 du Code de procédure civile, et qu'ainsi la marche qu'elle a suivie n'est pas régulière ;

« Atteudu enfin que l'éloignemënt du lieu où Glaiz... a fixé sa résidence n'est point un obstacle tel que sa femme puisse s'en faire un prétexte pour se dispenser de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la loi , dit qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête. »

(Ch. du Conseil, trib. de la Seine, 19 mai 1854.)

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