‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 55 sur 264 · EN CASSATION · texte numérisé non relu

EN CASSATION

Cest k Tribunal de première instance du domicile du mari qui, a défaut de la permission de celui-ci , doit autoriser la ferntne mariée n w pourvoir en cassation* (V. Otoerv. contraires, nCi 906 et suiv.)

* Le Tribunal ,

« .Attendu que Ja requérante demande l'autorisation de se pour* voir en Cassation contre un arrêt rendu le 14 juillet 1851 pir la Cour de Paris;

« Attendu que son mari ne peut, en raison de h position exceptionnelle où il se trouve, lui donner une autorisation valable à l'effet d'ester en justice ;

« Attendu que la Cour d'appel ayant statué définitivement sur le procès dans lequel la requérante était intéressée et ayant ainsi épuisé sa juridiction f c'est au Tribunal .qu'il appartient de faire droit sur la requête précitée, conformément à l'article fitO du Code Napoléon ;

t Attendu d'ailleurs qu'il est à propos de donner la faculté à la requérante d'user de tous les moyens que la loi met à 84 disposition pour faire valoir ses droits ;

« Autorise, etc. «

(Ch. du Conseil, Trib. delà Seine, 16 mars 18531)

( N0 10. ) — SÉPARATION DE CORPS. — CONDAMNATION A UNE PEINE INFAMANTE. — REQUÊTE. — NULLITÉ.

ha demande en séparation de corps, fondée sur la condamnation de l'un des conjoints à une peine infamante, doit, comme toute autre demande, être formée par assignation. (V. Obsery. conformer, n°* 968 et suiv.)

Elle est nulle si elle a été introduite par une simple requête.

Par aitêt de la Cour d'assises de Versailles du 21 août 1851, le sieur P..., marchand de vins à Sèvres, a été condamné à six ans de réclusion pour vol qualifié.

Se fondant sur cette condamnation et sur les dispositions de l'article 261 du Code Napoléon, la dame P... a présenté au Tribunal civil de Versailles une, requête à fin d'obtenir que sa séparation de corps fût judiciairement prononcée.

Cette requête a été repoussée par jugement dti Tribunal civil de Versailles, ainsi- conçu :

« Attendu que, si plusieurs auteurs et plusieurs arrêts, notamment un arrêt de la Cour de Paris du 5 août 18&0 et un arrêt de là Cour de Golmardu 15 juillet 1846, ont reconnu que la demande en séparation dé corps, motivée sur une condamnation judiciaire, pouvait être formée par voie de requête et sans qu'il y ait eu lieu d'appeler au préalable l'époux défendeur en conciliation devant le président, l'avis contraire exprimé par d'autres auteurs et l'absence de toutedécision rendue sur ce point paT la Cour suprême, laissent la question incertaine et la jurisprudence indécise,;

« Attendu que l'article 307 du Code civil et l'article £79 du Code de procédure portent que la demande en séparation de corps là être intentée., instruite et jugée de la mêuie manière que tel antres actions civiles, et que la procédure sommaire, introduite par farticle 261 du Code civil pour le cas de divorce, fondé sur une condamaation judiciaire, serait en désaccord avec jee principe;

« Attendu qu'il répugne à toutes les riglesadmises en matière de séparation de torps qu'elle puisse être prononcée saus que l'époux défendeur ait été appelé, sans que l'époux demandeur ait été averti par le président de la gravité de la demande ;

• Attendu qu'il n'est pas absokimentaropossible que le défendeur ait des exceptions à opposer à la demande forcée contre lui , et que cette seule possibilité suffirait pour qu'il fût .nécessaire de l'appeler eo cause ; qu'il peut d'ailleurs discuter l'application qu'on préten4 lai faire du jugement de condamnation ;

« Oit qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête, sauf à la dame P... a se «pourvoir dans les termes 0e la loi, .»

(Trib. de Versailles, 25 novembre 1851.)

(N° 11.) — SÉPARATION DE CORPS..— CONDAMNATION A UNE PEINE INFAMANTE. — REQUÊTE. -7- VALIDITÉ.

la demande en séparation de corps, fondée sur la condamnation de l'un des deux époux à une peine infamante, peut être formée par requête. (V. Observ. contraires, n°a 968 et suiv.)

La dame P..., dont la demande avait été repoussée par le jugement qui précède, a interjeté appel de celte décision.

La Cour d'appel de Paris a rendu, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Barbier, l'arrêt suivant :

« La Cour,

« Considérant que les dispositions de l'article 261 du Gode civil, quoique placées au nombre de celles qui règlent les formes du divorce pour causes déterminées, sont applicables au cas de la séparation de corps ;

« Qu'en effet les demandes en séparation de corps ne sont pas soumises à des formes spéciales de procédure; qu'elles ont toujours été instruites et jugées dans les fortnos prescrites par les articles 23a et suivants relatifs au divorce; que l'article 261, qui fait partie de la section où sont compris ces articles, et qui indique les formalités à observer lorsque le divorce est demandé pour condamnation à une peine infamante, n'a pas été abrogé par la loi qui a aboli le divorce ; qu'en conséquence il a continué à régir les demandes en séparation de corps formées pour la même cause;

* Que d'ailleurs il en doit être ainsi, puisque les motifs par lesquels les demandes en divorce, pour cause de condamnation à une peine infamante, ont été dispensées des tentatives de conciliation et des autres mesures de procédure qui accompagnent les demandes formées pour Tes autres causés, s'appliquent, à plus forte raison, à la séparation de corps, qui, ne rompant pas le mariage, laisse aux époux la possibilité de se réunir à une époque ultérieure ;

« Infirme;

« Au principal, déclare la dame P... séparée de corps et de biens d'avec son inari. »

(Cour de Paris, 3 février 1852.)

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