PEINE INFAMANTE. — REQUÊTE
La demande à fin de séparation de corps peut étire formée par requête lorsqu'elle est fondée sut un arrêt de condamnation à une peine infamante. (V. Observ. contraires, n°* 968 etsuiv.)
• Le Tribunal ,
« Va 1° la requête présentée par la femme T... et signée par B.;., avoué;
• 2° L'ordonnance de M. le président* en date du ..., qui ordonne qu'il en soit communiqué à M. le procureur de la République, et commet AL ... pour faire le rapport ;
• 3° Les conclusions écrites, signées le... par M. M..., substitut fe M. le procureur de la République ;
« Après en avoir délibéré conformément a la loi , jugeant en premier ressort;
« Attendu que, par arrêt de la Cour d'assises de Paris, en date do..., et qui ne peut plus être réformé par aucune voie légale, T... a été condamné à une peine infamante;
« Attendu qu'aux termes de l'article 232 du Code civil la condamnation de l'un des époux à une peino infamante sera pour l'autre époux une cause de séparation de corps ;
• Attendu que la séparation de corps entraîne Celle de biens;
• Déclare la femme T. .. séparée de corps et de biens d'avec son mari , etc. , etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 9 août 1851,)
« Le Tribunal,
• Attendu que Ja femme P..., invoquant les articles 306, 232 et 261 du Code Napoléon , demande, par voie de requête ," que le Tribunal prononce la séparation de corps et de biens entre elle et son mari, lequel a été condamné pour vol à cinq ans de travaux forcés, par arrêt de la Cour d'assises de la Seine du 23 mars 1853 ;
• Qu'elle produit une expédition en bonne forme de l'arrêt susdaté, et un certificat du greffier de la Cour, d'où H résulte que cettedécision n'est plus susceptible d'être réformée par aucune voie» légale;
« Attendu que le divorce et la séparation de corps, présentant une grande analogie, ont été réglés simultanément par le législateur et placés sous un même titre dans le Gode; que les dispositions communes à l'un et à l'autre ont été insérées dans les chapitres consacrés au divorce; parce que, lors de la promulgation de la loi, le divorce était l'objet principal, mais qu'évidemment elles doivent être appliquées aujourd'hui, nonobstant l'abolition du divorce, lorsqu'il s'agit de la séparation de corps ;
« Attendu' que la demande en divorce, pour cause de condamnation à «ne peine afflictive ou infamante, étant fondée sur un fait extraordinaire, prouvé par un acte authentique inattaquable, ne pouvait être assujettie aux formes habituelles de la procédure, et nécessitait des dispositions exceptionnelles ;
« Que l'article 261 trace, en effet, la procédure simple, expéditive, ir suivre dans de telles circonstances ;
a Attendu que cet article est au hombre de ceux qui sont .communs à la séparation de corps, puisque le mode sommaire adopté pour le divorce, qui rompait le lien du mariage, est, a plus forte raison, applicable à la séparation de corps qui le laisse subsister;
« Que vainement on opposerait l'article 307, d'après lequel la demande en séparation doit être intentée* instruite et jugée comme toute autre affaire civile; car la loi spéciale est toujours suivie de préférence à la loi générale à laquelle elle déroge, et l'article 261 est la loi spéciale qui détermine la manière de former la demande en cas de condamnation criminelle, tandis que l'article 307 contient la règle générale obligatoire, lorsque la séparation est demandée pour toute autre cause ;
« Attendu qu'en présence d'un arrêt passé en force de chose jugée, toute discussion de la part de l'époux condaipné serait inutile ; que c'est sous l'influence de cette pensée qu'a été rédigé l'article 261 ;
« Qu'aucun doute sur le sens de cet article ne peut subsister, lorsqu'on consulte les procès-verbaux des travaux préparatoires du Codé dans le sein du conseil d'État ;
« Qu'en effet, dans la séance du. 2A, vendémiaire an x, divers projets furent présentés, lesquels portaient que l'absence légalement déclarée et la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive ou infamante donneraient ouverture au divorce qui, dans ççs deux cas, devait être prononcé sans débats judiciaires par i'offi-
efer de l'état civil sur la présentation du jugement définitif, mît de condamnation, soit de déclaration d'absence ;
* Qu'il est manifeste que les auteurs de ces projets qui assimilaient l'absence à la condamnation criminelle, quant au mode de procéder, n'entendaient pas que le condamné' fât appelé ou mis en cause par une sommation ou une assignation, car ce serait leur prêter une absurdité que de supposer qu'ils aient voulu faire donner une sommation ou une assignation à un absent;
« Que, dans les séances subséquentes, les projets primitifs furent modifiés en te sens que l'absence fut rayée de I* liste des causes de dimte, et que la mission de le prononcer fut confiée au Tribunal ; mais que le mode de procéder proposé dès l'origine, et dont l'article 261 est l'expression claire et précise, ne donna jamais lieu à aucune observation critique ; qu'ainsi il est constant que la demande toit être formée par requête et le jugement rendu sans que l'époux condamné soit appelé;
t Attendu que de tout ce qui précède il résulte que la procé • dore suivie par le sieur P... est régulière et que sa demande est fondée;
t En conséquence, etc< »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine , 4 janvier 1854.)
(N# 15.) — SËPABATION DE CORPS. — CONDAMNATION À UNE PEINE INFAMANTE. — ASSIGNATION.
La demande en séparation de corps, alors même qu'elle est fondée sur la condamnation de l'un des époux à une peine infamante, doit Are formée non par requête, mais per assignation. (V. Observ. conformes, n°* 068 et suiv.)
• Le Tribunal,
« Attendu que la demande en séparation de corps appartient , par sa nature , à la juridiction contentleuse ; qu'ainsi , et à moins d'une exception expresse 9 elle ne peut être formée que par voie d'assignation à comparaître , signifiée par le demandeur a la partie défenderesse;
« Attendu que celte, exception ne se rencontre pas dans l'article
280 JIÎKISPRUDRNCK.
261 dn Code Napoléon , lequel est applicable aux séparations de corps fondées sur la condamnation de l'un des deux époux à une peine énumérée aux articles 7 et 8 du Gode pénal ; - « Que , en effet , ledit article ne détermine les formalités à observer par la partie demanderesse, qu'après avoir admis que la demande est formée et qu'il s'agit de la justifier ; qu'il décide alors qu'il suffit au demandeur de présenter une expédition du jugement de condamnation avec un certificat du greffier;
* Que si le législateur avait voulu qu'une telle demande fût jugée sans que le défendeur fût appelé, il aurait déclaré que la demande devait être formée par une requête présentée au Tribunal en Chambre du Conseil et accompagnée des deux pièces considérées comme seules nécessaires ;
« Qu*il faut donc reconnaître que la disposition de l'article 261 a a pour objet de décider quelles pièees doivent être produites pour justifier la demande, en dispensant de toute autre procédure, et non en quelle forme elle doit être introduite ;
« Altendir que l'article 262 , en autorisant l'appel, suppose évidemment que l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée , était partie dans le jugement de première instance, et qu'il donne le sens véritable de l'article 261 en décidant que la cause sera instruite et jugée par la Cour comme affaire urgente;
« Attendu que l'article 263 ordonne , pour faire courir le délai d'appel , la signification du jugement rendu contradictoirement ou . par défaut, et que, ne faisant aucune distinction ni exception pour la séparation prononcée dans le cas de l'article 261 , et ne fixant aucun délai pour signifier le jugement, l'article 263 suppose implicitement qu'audit cas, la partie défenderesse a dû être appelée dans l'instance ;
« Attendu que si le jugement est susceptible d'appel, et si, par suite , la signification de ce jugement est nécessaire pour qu'il acquière force de chose jugée, il n'y a aucun motif sérieux pour que Ja demande même ne soit pas signifiée à l'époux défendeur;
« Attendu qu'on voit, il est vrai, dans les travaux préparatoires du Code Napoléon , qu'il avait été proposé au Conseil d'État de considérer le jugement de déclaration d'absence et la condamnation à une peine afflictive ou infamante comme emportant virtuellement le divorce et qu'alors l'officier de l'état civil n'avait pins qu'à dé-
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cJarer les époux divorcés sur la seule représentation do jugement; mais que ce système n'a.point été adopté, que le Gode a laissé aux Tribunaux le pouvoir, non fias de déclarer, mais bien de prononcer, rar la demande de répoux du condamné, soit le divorce jusqu'à la loi du 8 mai 18t6, soit la réparation de corps ; qu'il s'agit donc d'une demande à former par une partie contre une autre , et d'un jugeaient à rendre à l'égard dés deux parties;
• Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que le législateur n'a pas entendu autoriser les Tribunaux à prononcer la séparation de corps, avec ses conséquences énoncées en l'article 299, contre une partie non appelée à se défendre ;
• Qu'on dirait vainement que la défense est sans utilité parce qu'elle n'a aucune chance de succès; qu'en effet le législateur qui a admis et des cas de révision des condamnations (C d'iqst crim., art Uh2 et suiv.) , et la possibilité d'une amnistie, n'a pas pu admettre en même temps, que toute défense à la demande en séparation de cofps dût être à l'avance considérée comme impossible;
« Que cette hypothèse même ne justifierait pas la décision sans exemple qu'on lui attribue , laquelle irait jusqu'à priver l'époux condamné de l'esppir de fléchir l'époux demandeur, et d'obtenir de lui , par l'expression 4e sentiments capables de If toucher , le dé- **tteroent de sa demande ;
« Attendu qu'il est directement contraire à l'esprit de la loi de favoriser et de provoquer la séparation de corps ;
• Rejette la requête. •
(Ch. du Conseil, Trîb. de la Seine, 9 mars 1855.)
(V Ml.) — ÉTABLISSEMENT DES ENFANTS. — ALIÉNÉ NON INTER- DIT. — DEMANDE. — REJET.
La loi n'accorde a la femme le droit de solliciter de la justice l'autoriiation de disposer des valeurs de la communauté pour l'établissement de ses enfants, qu'en ca* à* absence du mari. Elle ne saurait donc exercer ce droit lorsque le mari est seulement retenu dans un établissement consacré aux aliénés.
• Le Tribunal ,
« Attendu que le» Tribunaux ne peuvent autoriser une femme
*M2 j0MrauMiiCB<
a eapfnr, naît et à i'insu demmiri, le» Hat de ta pour l'étaMnuement de tes enfants, que dans In cas snéujkaHit prévus par b loi ; que celle faculté ne leur est accordée par Partide ifc57 da Gode civil qoe pour le cas d'absence du mari ; qoe par ce mot • absence » on doit entendre l'absence telle qu'elle ut préfoe parle Gode oml ; que ce droit ne peut être étendo par analogie ; que le pouvoir de diapoaer de la fortune d'antrui, sans son consentement y est trop exorbitant pour qu'il paisse être accordé par interprétation ;
« Attendu qoe F... ne saurait être regardé comme absent ; qoe son séjour , qui peut n'être que momentané dans une maison de santé, ne peut le faire assimiler à nn interdit ; que cette mesure n'est que provisoire ; qu'il soit de là que l'autorité judiciaire est sans qualité pour intervenir dans l'établissement de ses enfants et autoriser une constitution de dot en leur faveur *r qu'en effet, pour qu'elle ait ce droit, H est nécessaire qu'une mesure déinitive ait été prise contre lui ; que cette solution résulte de l'article 514 da Gode civil , qui trace les règles relatives an mariage des enfants , pour le cas seul d'interdiction de leur père, et accorde aux Tribunaux lé droit d'homologuer dans ce cas la délibération du conseil de famille ; qu'il suit de là que , quelque favorable qoe soit la demande de la femme F..., elle ne saurait être accueillie, et que ce n'est qu'après avoir fait prononcer l'interdiction de son mari, qu'elle peut obtenir l'autorisation de constituer une dot à ses enfants sur les biens de la communauté ;
« Rejette, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 25 juin 1849.)
(X° 15.) — SÊPAEÀTION DE BIENS. — ACQUISITION D'Oïl
1MMBDBLE. — PLACEMENT.
La femme séparée de bien» qui veut employer ses capitaux à {acquisition d'un immeuble n'a besoin d'aucune autorisation à cet rjfel, pourvu quelle paye comptant le prix de vente. (V. Observ. conformes, n#4003.)
PBMKKS M4RIÉ8S. 88S
• Le Tribunal,
« Attendu que les époux D;.., soin séparé» de biens, aux termes de leur contrat de mariage ;
i Que la femme, marchande publique, allègue qu'elle a fait des économies importantes dans son commerce, et qu'elle se propose de les employer à l'acquisition d'une propriété située au-Grand- Charonne, laquelle sera vendue le 29 du présent mois à ^audience des saisies immobilières ;
«.Que, ne pouvant justifier du, consentement de son mari qui est en Amérique où ses affaires l'ont appelé ( elle demande que la justice l'autorise à se rendre adjudicataire de cet immeuble ;
• Attendu que, d'après les articles 1536 et 4 449 du Code Napoléon, la femme séparée de biens conserve ou reprend la libre ad~ uiaistration de sa fortune personnelle; qu'elle peut disposer de son mobilier et même l'aliéner;
• Attendu que la faculté de disposer du mobilier entratoe nécessairement le droit de placer les capitaux et les économies,. droit qoi entraîné, à son tour, celui de les employer à des acquisitions de propriétés immobilières; car on ne saurait concevoir que la femme, investie dû pouvoir d'acheter des rerîtes, des obligations ou des actions sur des Compagnies industrielles ou commerciales, n'eût pas la liberté d'acheter également des immeubles, lesquels offrent incontestablement plus de garanties pour la conservation de sa fortune, que des valeurs mobilières,, de quelque nature qu'elles soient;
« Attendu que l'article 217 défend, il est vrai, à la femme d'acquérir sans le consentement ou le concours de sou mari ;
« Que cette prohibition doit être observée lorsque la femme est mariée sous le régime de la communauté, parce qu'alors eUe n'administre pas ses biens, et ne peut pas en disposer ;
« Qu'elle doit .l'être également à l'égard de la femme séparée de biens, si le contrat d'acquisition la constitue débitrice d'une somme qu'elle n'a pas le moyen de payer immédiatement, parce que l'engagement qu'elle prend dans ce cas excède les limites apposées au droit d'administration qoi lui est concédé par la loi ;
« Mais qu'elle cesse d'être applicable si la femme possède les deniers nécessaires pour payer le prix de l'immeuble qu'elle achète, car alors l'acquisition n'est qu'un placement de fond», c'est-à-dire
un acte autorisé par les articles 1 536 et 1469, lesquels font exception à la règle générale posée par l'article 217 ;
« Attendu , d'ailleurs, que l'ariide 1er du contrat de mariage confère à la femme D. . . , en termes exprès , le droit de disposer de son mobilier, de toucher ses capitaux cl de foire en, général tous actes de la plus entière administration, sans avoir besoin de l'autorisation ou du concours de son mari ; que cette clause a évidemment pour effet de donner à la femme D... le droit de placer ses capitaux comme elle le juge à propos, soit mobilièrement, soit imtoobilièrement ;
« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la femme D. . * tient tout à. la fois de la. loi et de «cm mari lui-même le pouvoir d'acquérir des immeubles, jusqu'à concurrence toutefois du montant des sommes dont elle peut disposer actuellement ; qu'aiosi l'autorisation de la justice lui est inutile ; . « Dit qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête. »
(Ch. ciu Conseil, Trib. de la Seirtc, 23 juin 1854.)
(N* 16.) r- FEMME SÉPARÉE DE BIENS. — EMPRUNT. — »
AUTORISATION
En V absente d'une autorisation suffisante du mari, la femme sépara de biens peut être autorisée à faire un emprunt dans te but de désintéresser un créancier qui menace d'exercer des poursuites de saisi? immobilière.
« Lé Tribunal, . « Attendu que la procuration générale et spéciale laissée par MU... à sa femme, pour gérer activement et passivement les biens et affairés particulières à chacun d'eux, peut ne pas paraître assez explicite sur l'autorisation qu'aurait la femme. MiL.., mariée sous le régime de la séparation de biens , d'emprunter somme suffisante pour désintéresser la veuve Pap..., qui, créancière inscrite de Mil.., a fait saisir immobilièrement sur ce dernier deut maisons lui appartenant, à Paris, rue Boucherat et rue de Bretagne ;
« Qu'il est de l'intérêt de la requérante et de son mari de rembourser par subrogation la veuve Pap... et d'arrêter Jes poursuites encommencées;
PKMMfiS MARIÉES. 285
« Que, dans ces circoiîstauces , il y a lieu d'autoriser la requé-
raote à emprunter la somme de , à l'effet de rembourser la
créance exigible de Jadite veuve Pap... , et* consentir toute subrogation au profit des préteurs ;
■ Autorise, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de h Seine, 2 avril 1852.)