‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 57 sur 264 · N° 17.) — KEMME SÉPARÉE DE BIENS. — ?ALEC*5 MOBILIÈRES. — ALIÉNATION · texte numérisé non relu

N° 17.) — KEMME SÉPARÉE DE BIENS. — ?ALEC*5 MOBILIÈRES. — ALIÉNATION

La femme séparée de biens a besoin d'une autorisation de ta Chamlr* du Conseil pour aliéner des valeurs mobilières. (V. Ohserv, confbr». ira*, n° 4007.)

• Le Tribunal ,

• Attendu que la femme Os... , mariée sous le régime de la cmti» mooauté, est séparée judiciairement de son mari quant aux biens;

« Que ce dernier a quitté Paris depuis fort longtemps et qu'oq ignore aujourd'hui quelle est sa résidence ;

• Que la femme Os... est dans un état de santé qui exige des soins dispendieux, que ses revenus sont fort modiques;

• Qu'elle sollicite l'autorisation d'aliéner une rente sur l'État de 80 fr. , qui lui est propre, pour en employer le prix à ses besoins ;

• Attendu qu'aux termes des articles 217 et 219 du Code Napoléon, la femme même séparée d,e biens ne peut donner, aliéner, acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le contenteiûeut de son mari, ou de justice;

• Que ces articles contiennent la règle générale, la base de toutes les dispositions législatives concernant la capacité de contracter attribuée aux femmes durant le mariage ;

« Attendu toutefois que, suivant l'article 1&&9, la femme séparée de biens en reprend la libre administration ; qu'elle peut même disposer de son mobilier et l'aliéner ;

« Attendu que l'on ne saurait concevoir que la loi, qui toujours a pris soin de protéger la femme contre sa propre faiblesse et contre son inexpérience, lui ait concédé, sans condition , saus> contrôle et sans limite la faculté d'aliéner son mobilier et de consommer ainsi,

dans certaines circonstances, sa ruine et celle de sa famille, maïs que telle n'a point été l'intention du législateur;

« Qu'en effet les deux parties précitées de cet article doivent être considérées dans leur ensemble et non .isolément; 'qu'évidemment la seconde n'est que le développement de la première ; qu'il suk de \k que la. femme séparée pourra librement aliéner son mobilièr si lès besoins de l'administration l'exigent , ou si l'aliénation ifest elle-même qu'un acte d'administration; mais que là s'arrête son droit) et que ai l'aliénation projetée excède les limites assignées à l'administration proprement dite,, alors la femme qui est demeurée soumise à la puissance maritale ne peut plus, aux termes de l'article 217, l'effectuer valablement qu'avec le consentement de son mari , qui doit veiller, dans l'intérêt de la fiamille , à ce qu'elle ne conlpromette point sa fortune par des actes imprudents ;

« Attendu que la rente de 80 fr. dont il s'agit est une portion notable de Fayoir de la femme Os... ; que l'état de maladie dans lequel elle se trouve rend l'aliénation de cette rente nécessaire; que la loi du 2k mars 1806 et l'avis du conseil d'État du il janvier 1808 démontrent que la vente d'une rente sur l'Eut audessus de 50 fr. ne peut être considérée comme un acte de simple administration; . « Que par conséquent c'est avec raison qu'en l'absence de son mari la femme Os... a demandé à la justice l'autorisation qui loi est nécessaire j

« Attendu que cette autorisation doit lui être accordée parce qu'elle est dans son intérêt ;

» Autorise, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine. 3 juin 1853.)

(N° 18.) — FEMME SÉPARÉE DE BIENS. — RENTE SUR i/ÉTAT. — VENTE. — DEMANDE D* AUTORISATION — HEFUS.

La femme séparée de biens n'a besoin d'aucune autorisation pour vendre une rente sur l'État alors même que cette rente est d'un produit supérieur à 50 fr. (V. Observ. contraires, n° 4007.)

FEMMES MARIEES. 987

• Le Tribunal,

• Eu ce qui toucha fauiorls^iion d'aliéner une rente de 135 fr, sur l'État ;

« Attendu que des documents produit», il résulte que la femme Fer... est séparée de corps et de biens d'avec son mari ;

• Que dès lors elle a, aux termes de l'article 14W du Code Ns>» poléoo, la libre administration de son Mobilier; qu'elle peut en disposer et l'aliéner ;

« Que cette expression « mobilier » comprend, aux termes de l'article 535 du même Cbde, Jes rentes sur l'État ;.

f Que la .requérante a donc droit et qualité poor faire procéder ï h vente de la rente dont s'agit, sans qu'à cet égard eHe ait besoin d'aucune autorisation de justice ;

• Dit qu'il n'écbét de dire droit à la requête. •

(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine» 29 mai 1852.)

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