‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 59 sur 264 · N° 20.) — ACCEPTATION PURE ET -SIMPLE · texte numérisé non relu

N° 20.) — ACCEPTATION PURE ET -SIMPLE

La femme du présumé absent peut être autorisée a accepter purement et simplement une succession qui lui est échue.

« Le Tribunal,

a Attendu qu'il est justifié de l'absence présumée du sieur Jean- Philippe TbasL . . , mari de l'exposante ;

« Attendu que les autorisations par elle requises sont dans son légitime intérêt ;

« Autorise l'exposante à accepter purement et simplement la succession de Jacques-Guillaume Log..., son père, de Pierre- Victor-Edouard Leg..., son frère , et de la dame veuve Lég..., sa ipère ; à toucher, sur sa seule quittance de tous débiteurs directs ou de tous dépositaires, toutes sommes qui peuvent ou pourraient lui être dues comme provenant des successions dont s'agit ; et à citer en justice tant en demandant qu'en défendant, pour l'exercice de tous les droits attachés à ladite qualité d'héritière. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 17 mai 1860.)

(N° 21.) —LEGS MOBILIER. —AUTORISATION D'ACCEPTEE. — EMPLOI. — RENTES SUR L'ÉTAT. — DÉCISION POSTERIEURE. — DISPENSE D'EMPLOI

La femme séparée de biens, qui avait été autorisée par la Chambre du Conseil à accepter le legs d'une somme d'argent à la charge <Ten faire emploi en rentes sur l'État, peut, par une décision postérieure de cette Chambre, être dispensée de l* emploi précédemment prescrit.

« Le Tribunal,

« Attendu que par jugement de la Chambre du Conseil, en date

do 17 juillet 1851 , la femme Per... a été, en l'absence de son mari, autorisée à accepter les legs à elle faits par la veuve D..., et s'élefaot ensemble à 2,200 fr. , mais à la charge de faire emploi des capitaux, déduction faite des charges, en rentes sur l'État ;

« Attendu que l'emploi ordonné par la justice n'est qu'une me- ,sure d'administration et de conservation qu'il appartient au Tribunal de modifier suivant les circonstances ;

« Attendu que. des documents produits il résulte que la femme Per... a été judiciairement séparée de, biens d'avec son mari, par jngetnent du 11 août 1830; qu'aux termes de. l'article 1449 du Gode Napoléon; la femme séparée de biens en reprend la Ubre administration ; qu'elle peut disposer de son mobilier et .l'aliéner ; .

« Attendu que les Valeurs léguées à la femme Per...- par la Teove D... étaient des valeurs mobilières; que ladite femme Per..., séparée de biens , en a, aux termes de la loi , la libre administration ;

• Qu'il y a donc lien de la dispenser delà condition d'emploi, à die imposé par le jugement sus-énoncé. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 mai 1852.)

(N° 22.) — AUTORISATION DE FAIRE LE. COMMERCE. — DISPARITION OU ABSENCE DB MARI. — AUTORISATION.

La- femme peut, dans le cas d 'absence ou d* interdiction de son mari, être autorisée à faire te commerce. (V. Observ. contraires, noS 403&. et suiv.) -

« Le Tribunal,

« Attendu qu'aux termes de l'article & du Code de commerce la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari ; que , lorsque l'autorité maritale peut se produire et s'exercer, au mari* seul appartient , dès lors, le droit d'autoriser sa femme à faire lé commerce ; que l'autorisation de/ justice ne peut suppléer, en ce cas, celle du mari qui est seul juge de l'aptitude de sa femme à faire le .commerce et des conséquences des engagements commerciaux qu'elle devra contracter ;

t> Attendu qu'il n'en saurait être de même, au cas de disparition II. • «9

ou d'absence du mari; qu'alors l'autorité maritale est dans l'impossibilité de s'exercer, et qu'il appartient à la justice d'y suppléer par l'application des principes généraux du droit , dans la mesure du réel et légitime intérêt de la femme ;

« Attendu, en fait, qu'il est justifié par la femme P... de la disparition de son mari depuis plus de deux années ; que sa fortune personnelle a été entièrement dissipée pif là mauvaise administration de son mari, et que, pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, elle n'a d'autre ressource que l'exploitation d'un brevet de libraire qui lui a été délivré paf le Ministre de l'intérieur le % janvier 1851 ; que des documents produits il résulte qu'il y a lieu pour le Tribunal d'autoriser la femme P.., en. l'absence de son mari, à exploiter ledit brevet;

« Autorise la femme P.. . à acheter d'Antoine R... le fonds et les marchandises composant le fonds do commerce de librairie exploité par ce dernier à Paris , rue Saint-Jacques, n° 38, et qu'il a acheté de Huet , syndic de la faillite P... , à l'effet par ladite dame d'exploiter, etc. ; 2° à faire le commerce de librairie. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 5 mars 1852.)

(N° 23.) — AUTORISATION t)£ if AIRE LE COMMERCE. •*» ABSENCE

DU ilAHl. — AUTORISATION.

La femme dont le mari est absent peut être autorisée par la Chambre du Conseil à faire le commerce. (V. Observ. contraires, n°* 4038 et suiv.)

« Le Tribunal,

« Attendu qu'il est justifié de l'absence présumée d'Abraham Prosper B. . . ; qu'il y a lieu, dès lors, de pourvoir à l'administration de ses biens et affaires ;

« Attendu que la femme B... doit, en outre, être à même de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; qu'il y a lieu de l'autoriser, en l'absence de son mari, qui Fa abandonnée , i foire les actes de commerce qu'elle sollicite ;

« Autorise la femme B... à gérer et à administrer les biens et

FEMMES MARIÉES. S&i

affaires de la communauté .. ,,à passer tous baux et marchés, signer tous effets de commerce. »

(N* 24.) — DEMANDE D'AUTORISATION POUR FAIRE Lft COMMERCE. -+- REPCS. — PROCÈS. — FRAIS. — AUTORISAT»!!.

la Chambre du Conseil ne peut autoriser une femme mariée à faire le commerce. (V. Ohserv. conformes, nns 4038 et suiv.)

Elle peut autoriser un emprunt avec affectation hypothécaire pour payer to f*rô (t un procès ijue la femme mariée a eu â soutenir.

■ Le Tribunal ,

• En ce qui touche l'autorisation d'emprunter une somme de 5,000 fr. pour lès besoins d'une fabrique de jouets (Tenfant et la location d'une boutique ;

• Attendu que la femme Sau... n'a jamais été autorisée par son mari à taire le commerce; que le Tribunal ne peut suppléer à ce défaut d'autorisation; que la dame Sau... ne peut, par conséquent, être autorisée à louer une boutique ni à emprunter pour les besoins d'un commerce que légalement elle ne pouvait entreprendre; #

« En ce qui touche l'emprunt de la somme de 2,000 fr. pour acquitter les frais de divers procès qu'elle a eu à soutenir ou pour diverses dépenses ; attendu que, pour ses divers objets, un emprunt est nécessaire à ladite dame Sau. . . ; que d'après les circonstances de la cause, une somme de 1,500 fr. est suffisante pour subvenir au payement de ces diverses créances ;

« Rejette la demande de la femme Sau... , tendante à emprunter une somme de 2,000 fr. pour son commerce; l'autorise à emprun* ter 1,500 fr. pour, etc., avec affectation hypothécaire. »

(Gh. du Conseil, Trib. delà Seine, 90 novembre 1849.)

(N° 25.) — AUTORISATION DE FAIRE LE COMMERCE. — ABSENCE DU MARI. — REFUS D'AUTORISATION.

La fcmme dont le mari èit absent né peut être autorisée par ta Cham-

bre du Conseil à faire le commerce. (V. Observ. conformer, n°* t038 etsuiv.)

« Le Tribunal ,

« Attendu qu'il est justifié de l'absence présumée du sieur R..., mari de l'exposante ;

« Attendu que l'autorisation de faire le commerce ne peut être accordée à la femme en l'absence de son mari ;

« Dit qu'il n'y a lien de faire droit à la demande d'autorisation. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 5 juin 1850.)

(N* 26.) — AUTORISATION POUR PAIRE LE COMMERCE. — CHAMBRE DU CONSEIL. — AUTORISATION.

Bien qu'en principe la femme mariée ne puisse être autorisée, par la Chambre du Conseil, à faire le commerce, ce principe reçoit exception lorsqulil y a pour la femme nécessité évidente de devenir marchande publique. (V. Observ. contraires, n™ 4038 et suiv.)

« Le Tribunal ,

« Attendu qu'il est démontré par les documents prodoits et notamment par un acte de notoriété rédigé par un notaire, sur les déclarations de trois témoins, le 20 mars 185&, que GaiL.., qui exerçait la profession de chaudronnier, a quitté son domicile en 1842; que dans le cours de l'année suivante il a été condamné i vingt ans de travaux forcés pour banqueroute frauduleuse ; que sa femme, depuis le jour où il l'a abandonnée, n'a reçu de lai aucune nouvelle;

' « Qu'elle demande l'autorisation de faire le commerce de nouveauté et de lingerie ;

« Attendu qu'aux termes de l'article & du Gode de commerce, la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de8onmari;

• Attendu que les dispositions des articles 217, 218, 221 et 222 dit Gode Napoléon ne sont point applicables lorsqu'il s'agit de conférer A la femme le pouvoir exorbitant de faire le commerce, parce

qu'en vertu d'an pouvoir de cette nature, elle est presqae entièremeot affranchie de l'autorité maritale en ce qui contente la faculté de disposer de ses biens ;

« Attendu toutefois que le législateur n'a certainement point voulu refuser d'une manière absolue, aux Tribunaux, le droit de permettre à la femme de se procurer des moyens d'existence à l'aide du commerce ; que toutefois ils ne doivent user de ce droit que dans des circonstances exceptionnelles, et en cas de nécessité évidente;

« Attendu que la requérante était dans le dénûment le plus complet lorsque son mari l'a abandonnée ; qu'elle ne possède qoe de faibles ressources provenant du travail assidu auquel ejle s'est livrée ; qu'évidemment elle ne peut attendre de secours de Gail... ;

« Attendu qu'il est justifié qu'elle possède l'aptitude nécessaire pour faire le commerce;

« Attendu que dans cet. état de choses il convient de lui accorder h faculté d'exercer une profession dans laquelle elle espère trouver les moyens-de pourvoir à son existence, et même de faire des économies pour ses vieux jours ;

« autorise, etc. «

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 avril 1854.)

« Lé Tribunal,

« Attendu que la femme Prot.., administratrice des biens de son mari présumé absent, demande l'autorisation d'aliéner une rente sûr l'État de 155 fr., 'qui, suivant elle, appartient à la communauté existant entre elle et son mari, pour employer te prix à l'acbat d'un fonds de commerce ;

« Qu'elle ne fournit aucun renseignement sur sa position , sdr l'origine de la rente, sur l'importance et les chances du succès de l'établissement commercial qu'elle se propose d'acquérir ;

• Attendu que la femme ne peut faire le commerce qu*ave<rla permission de son mari ; que lorsque le mari est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le Tribunal ne doit accorder directement cette pennission que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne paraissent pas exister dans l'espèce ;

• • Que, d'ailleurs, il serait imprudent d'exposer aux liasar Js

4*Wl£ apécohUoo les capitaux qui sont, au moins pour une partie, la propriété du présumé absent ; « Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, SI juillet 1854.)

(N° 27.) — DEMANDE D'AUTORISATION POUR FAIRE UN COMMERCE AUTRE QUE CELUI AUTORISÉ PAR LE MARI. — REFUS. — RATI- FICATION D'UNE OPÉRATION SPÉCIALE.

Quoique le mari ait donné à sa femme le» autorisations les plus amples pour faire le commerce, ces autorisations, qui ne peuvent s'appliquer qu'à un véritable cemmeree, ne sauraient, être étendues à des opérations de pur crédit, consistant en négociations sans causes réelles et n'opérant qu'une dangereuse circulation de signatures dites de complaisance.

Néanmoins la Chambre du Conseil peut sanctionner une ouverture de crédit réalisée avec affectation hypothécaire, lorsqu'il est constant que la requérante a agi de bonne foi et dans la confiance qu'elle ne dépassait pas la limite des pouvoirs par elle reçus.

« Attendu que l'acte dn 10 juillet 1846 confère h la dame Son... les autorisations les plus amples et lés plus larges pour être marchande publique et concourir à toutes les opérations. régulières qui constituent un véritable commerce, mais qu'elles ne s'étendent pas jusqu'à lui permettre de se livrer aux opérations plus que hasardeuses de pur crédit, qu'on est convenu aujourd'hui d'appeler la banque, et qui consistent en* négociations sans causes réelles, ne se rattachent à aucuns achats, à aucunes ventes, et n'opèrent en définitive qu'uqe dangereuse circulation de signatures dites de complaisance ;

« Qu'au Tribunal ne saurait appartenir d'ouvrir à la requérante une pareille voie, ni de favoriser ce que la loi réprouve ;

« Que néanmoins et uniquement en ce qui touche l'apte encore isolé d'ouverture de crédit aux époux Trop... de Guing..., réalisé avec affectation hypothécaire du 20 novembre 1848, il doit être constant que la requérante a agi avec une entière bonne foi, dans la confiance qu'elle ne dépassait pas la limite des pouvoirs par elle

reçus, et qo'eafri, autant qp'il était en elle, elle a procédé avec prudence, cherchant à se procurer toutes ses sûretés ; .

i Qn'îl y a lieu de penser qu'aujourd'hui l'absence seule de son mari cause son embarras, puisqu'il ratifierait ce qu'elle a cru devoir faire, s'il était présent;

« Qu'en semblable occurrence, il est juste de faciliter à la requérante les moyens de conduire à bonnes fins une tentative qui ne devra pas se renouveler, et de lui donner eur sa demande l'autorisation de négocier et de transmettre au Comptoir d'escompte, avec subrogation dans son, hypothèque, les effets qui lui sont passés par suite de l'ouverture du crédit sus-mentionné ;

« En conséquence, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 6 décembre 1848.)

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