II
84 OBSfiftfATlOHS.
définitive et contre les héritiers à partir de la connaissance qu'ils ont eue de l'acte depuis la* mort de leur auteur. (Loi du 30 juin 1848, art. 89.)
766. Les Tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur le sort de ces actes. (Valette sur Proudbon, t. n, p. 560.)
Les actes faits par l'aliéné avant son entrée dans rétablissement ou depuis sa sortie sont régis par le droit commun. (Demolombe, t. viu, n4* 860 et suiv.)
En conséquence, lorsqu'une liquidation de succession a eu lieu par le mandataire spécial donné à l'aliéné , il n'y a pas lieu à homologation lorsque l'aliéné est guéri, qu'il a repris l'exercice de tous ses droits et qu'il a authentiquement déclaré accepter là liquidation telle qu'elle avait été faite. (Ch. du Conseil de la Seine; 12 juillet 1860; V. inf.,Juri*p., n* 34.)
SECTION IL — JURISPRUDENCE
(NQ 1.) — CARACTÈRES DE LA LOI DU 30 JUIN 1838. — MESURES PROVISOIRES. — DROIT COMMUN.
La loi du 30 juin 4 888 qui a prétérit des mesures provisoires dans l'intérêt des personnes non interdites, mais cependant détenues dans des maisons d'aliénés, n'a eu en vue gue de pourvoir aux premières nécessités qui se révèlent au moment de l invasion de la maladie. (V. Obserr. contraires, n° 74 7. )
Lorsque par le temps écoulé il est établi que les mesures d?urgés*e n'ont pas été jugées indispensables ou qu'elles sont insuffisantes, on doit recourir au droit commun.
En conséquence, lorsque plus de sis mois se sont écoulés depuis f entrée
dans fo maison oV aliénés, on doit procéder à l'instance iïinteïâiction dans lés formes indiquées par le Code Napoléon.
« Attendu que la mesure prise le 6 octobre 1848 v à la requête de Barthélémy-Victor Rîch,.«v et le jugement qui l'a investi, pendant trois mois ,. de l'administration provisoire de la maison de commerce d'exportation , (lans laquelle Eugène R.„ , détenu incapable de gérer, avait nn intérêt, et dont même il avait la principale direction, n'a et ne peut avoir aucune espèce de rapport avec la mesure tonte nouvelle , tardivement sollicitée , qui ne saurait en être ni la conséquence ni le complément ;
f Que des faits , tels qu'ils sont exposés , il ressort qne ., depuis In premiers jours de juillet 1848 , c'est-à-dire depuis préside six mois, François-Eugène Rich..., atteint d'aliénation mentale, est retenu dans une maison de santé , sans qu'on ait songé à faire usage, dans son intérêt et pour h conservation de ses biens , des dispositions de la loi dn 30 juin 1838, en le faisant pourvoir d'un administrateur provisoire , et le cas échéant , d'un mandataire spécial , de sorte que si , pour eux, en leur propre et privé nom , ses coassociés dans la maison de commerce à la tête de laquelle il se trouvait, ont veillé i ce que les Intérêts communs ne restassent pas à l'abandon , aucun acte de constatation , aucun acte conservatoire n'a régulièrement été fait pour la conservation des droits de l'incapable ;
t Qu'aujourd'hui seulement t sans qu'aucun cas d'urgence , actuelle et présente, puisse être allégué, il s'agit de régler définitivement sa position , en remontant nécessairement dans le passé , au temps où il n'a pas été légalement représenté;
« Que le Gode civil, dans ses articles 489 et suivants, non abrogés et nullement remplacés par la loi de 1838 , a tracé la marche à suivre pour arriver à fajrç donner un tuteur à l'aliéné
« Que l'article &97 autorise même le Tribunal» s'il y a lieu, après le premier interrogatoire et lorsque l'instruction devra sr prolonger, à lui nommer un administrateur provisoire, pour prendre soin de sa personne et de ses biens v administrateur dont le premier acte doit être un inventaire pour constater la situation des
aflaires;
« Que la loi de 1838 n'a été promulguée que pour être invoquée et appliquée en vue de pourvoir aux premières nécessités, au moment même où l'invasion d'une maladie , souvent passagère, venait à l'improviste laisser sans direction et sans chef une fortune qui ne pouvait demeurer * l'abandon ;
« Qu'une fois les premiers instants passés, lorsque, par le temps écoulé , il tst établi que les mesures d'urgence n'ont pas été jugées indispensables ou qu'elles seraient insuffisantes , parce que les dangers qu'elles doivent conjurer appellent un remède plus énergique, force doit êtie d'avoir recours au droit commun , puisque le droit d'exception, qui, sans péril, ne peut pas s'étendre ni se perpétuer, a cessé d'exister;
« Qu'au Tribunal incombe le devoir de s'opposer et de mettre on terme à l'abus qui semblerait vouloir s'établir de hisser de côté les sages et protectrices dispositions du Gode pour y substituer en toute concurrence celle de la loi essentiellement provisoire et transitoire de juin 1838;
• Déclare n'y avoir lieu. »
(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine, 7 mars 1849.)