‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 61 sur 264 · N° 29.) — RÉGIME DOTAL. — LEGS. — RENONCIATION · texte numérisé non relu

N° 29.) — RÉGIME DOTAL. — LEGS. — RENONCIATION

La femme mariée sous le régime dotal ne peut être autorisée à renoncer à un legs fait à son profit par son père. .( V. Observ., n° 4 054. )

' a Le Tribunal,

« Attendu que la dame de Mont... est mariée sous le régime dotal; que tous ses biens présents et à venir, aux termes de son contrat dé mariage, sont frappés de dotalité ; que, par conséquent, ils ne peuvent être aliénés qne dans les ras prévus par la loi ; qu'il suit de là qu'elle ne peut renoncer au legs de 1 00,000 fr. qui lui a été fait par préciput par son père ; qu'en effet, par l'acceptation de ce legs,Ja somme léguée est devenue çlotale, et que la renonciation gratuite à un bien dotal n'est admise par aucunes dispositions de la législation;

•1 Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 8 juin 1851.)

(N° 30r) — ENFANT ADOPTIF. — MARIAGE. — DOT. — EMPRUNT

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