N° 29.) — RÉGIME DOTAL. — LEGS. — RENONCIATION
La femme mariée sous le régime dotal ne peut être autorisée à renoncer à un legs fait à son profit par son père. .( V. Observ., n° 4 054. )
' a Le Tribunal,
« Attendu que la dame de Mont... est mariée sous le régime dotal; que tous ses biens présents et à venir, aux termes de son contrat dé mariage, sont frappés de dotalité ; que, par conséquent, ils ne peuvent être aliénés qne dans les ras prévus par la loi ; qu'il suit de là qu'elle ne peut renoncer au legs de 1 00,000 fr. qui lui a été fait par préciput par son père ; qu'en effet, par l'acceptation de ce legs,Ja somme léguée est devenue çlotale, et que la renonciation gratuite à un bien dotal n'est admise par aucunes dispositions de la législation;
•1 Rejette. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 8 juin 1851.)
(N° 30r) — ENFANT ADOPTIF. — MARIAGE. — DOT. — EMPRUNT