HYPOTHÉCAIRE
l& femme dotale peut être autorisée par la Chambré du. Conseil à vendre ou à hypothéquer son bien dotal pour doter l'enfant quelle a adopté.
« Le Tribunal,
« Attendu que, par son testament, D... a légué 70,000 fr. à la femme D...v à là charge d'employer les deux tiers dé cette somme à l'acquisition d'un immeuble qui serait inaliénable' pendant là du-
feu mrs «ariêes. 297
rée 4e son mariage, comme si elle était soumise au régime dotal et s'était constitué cet immeuble -en dot;
• Attendu que,, pour satisfaire H cette condition, la femme 0... a acheté une maison rue de CbaHlot ;
■ Que, depuis, elle a adopté Emilie D,.., et que l'adoption admise parie Tribunal de première instance, confirmée par la Cour impériale et inscrite sur les registres de l'état civil du 8e arrondissement, à 1^ date du 11 mars' présent mois, est maintenant irrévocable;
• Attendu qu'elle demande* avec le concours de son mari, l'autorisation d'emprunter 9,000 fr. pour doter sa" fille adoptive; laquelle est recherchée en mariage, et d'affecter pour hypothéquera maison sus-désignée à la garantie du remboursement;
• Attendu que l'enfant adoptif a tous. les dtoits et jouit de tous b privilèges de l'enfant légitime à l'égard de l'adoptant ;
• Attendu que le bien dotal peut être donné pour l'établissement de l'enfant de la femme; qu'il suit de là que, même en admettant que la condition opposée à la libéralité de D..., soit obligatoire, la femme D... pourrait disposer de son immeuble pour doter sa fille adoptive ;
« Attendu que, de la combiuaison des articles 1556 et 1555 dû Code Napoléon, il résulte que lorsqu'il s'agit de l'établissement d'un enfant» la femme a la faculté, non-seulement d'aliéner, mafe encore d'hypothéquer le bien dotal ;
« Qu'en ration de la position de la fortune de la femme D... , il lui sera plus avantageux d'emprunter que de vendre;
• Autorise, etc. ;
« Ordonne, toutefois, que les fonds provenant' de l'emprunt resteront entre les mains du notaire rédacteur de l'acte jusqu'à la célébration "du. mariage d'Émilie-Pauline D..., si mieux n'aiment les requérants les verser à la Gaisse des dépôts et consignations,
avec mention de la destination qu'ils doivent recevoir. »
(Gh. du Conseil, Trib. de la Seine, 24 mars 1834.)
3Q8 JiiJii4P*iJDfurc*«
(N° 31.) — ÉTABLlSSEMEffT DES BNtABTft. — CRÉANCE. —