‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 63 sur 264 · EMPRUNT. — AUTORISATION · texte numérisé non relu

EMPRUNT. — AUTORISATION

La femme mariée peui, avec la seule autorisation de son mari, donner ses biens dotaux "pour f établissement de ses enfants, > elle n'a pas besoin de f autorisation de justice pour disposer, dans cette drcons lance, 4e créances dotales,

La, Chambre du Conseil doit donner à la femme mariée l'autorisation d'emprunter, lorsque l'emprunt a pour objet, rétablissement des enfants et qu'il ne dépasse pas la limite- de la somme dont la mère peut disposer. ,

« Le Tribunal ,

« Sa ce qui touche la donation 4es créances ; s « Attendu qup la femme mpriée son* le régijne dotal peut, avec l'autorisation de son mari , donner ses biens dotaux pour rétablissement de leurs enfants; qu'aucune disposition de loi n'exige l'approbation de l'autorité judiciaire pour opérer cette donation ; d'oti il suit que U femipe Al.,. n*a besoin que de l'autorisation de spn mari pour disposer, dpns le contrat de mariage de son fils et en sa faveur, des créances dotales énoncées en sa requête ;

« En ce qui touche l'emprunt de 6.000 fr.;

« Attendu que cette somme est nécessaire pour l'établissement de Jutes Ail. . . ; qu'il y a nécessité pour sa mère, qui ne possède pas de capitaux suffisants, d'emprunter ladite somme ; que,, vu la position 4e h femme AH..., il n'y a aucune exagération dans la dot qu'elle veut compléter 1 son fils; qu'il y a lieu par conséquent de lui accorder l'autorisation qu'elle réclame ;

i PU qu'il q'y * lieu d'autoriser la femme AU-. ï. donner à son fils les créances dopt il s'agit, puisqu'elle peut seule procéder à cette dotation avec le consentement de son mari ; autorise la femme Ail... à emprunter la somme de 6,000 fr. pour la donner à son fils» à l'effet de favoriser son mariage ; autorise en conséquence la femme AU... à donner une hypothèque suffisante sur la propriété de Saint- Mandé, s'il y a nécessité, celle de Breningault et la maison de Morlaix; dit que ladite somme sera déposée par le préteur entre les

FEHME9 MARIÉE*. 999

nuios de Frémynr, notaire à Paris, lequel (a Tersera entre les mains de Ali... fils après la célébration de son mariagç. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 11 décembre 1850.)

(N° 32.) — ÉTABLÏSSEHEMT DES ENF4KÎ3. •— EMPRUNT. —

. AOTOfilSATIOM.

la femme dotale peut, pour V établissement de ses enfants, être autorisée à emprunter et à subroger le préteur dans le bénéfice du privilège de vendeur,,

« Le Tribunal ,

« Attendu qu'aux ternies de l'article 1556 du Gode civil , la femme peut , avec l'autorisation de son mari , donner ses biens dotan pour l'établissement de leurs enfants communs ;

» Attendu que la demande a pour objet un emprunt de 5,00Ofr. sortes biens de la dame Lira..., destiné à faciliter rétablissement de Désiré Uni..., fils des exposants; qu'ainsi cette demande est conforme aux dispositions de l'article 1556 précité ;

• Autorise la dame Lim..., dûment assistée et autorisée de son mari, à çmprutiter, aux meilleures conditions que faire se pourra, une somme de 5,000 fr., laquelle sera employée aux avances que peut exiger l'établissement du sieur Lim... fils, et pour garantie du remboursement, à céder et transporter au porteur, avec préférence et antériorité à la dame L..., pareille somme de 5,000 fr. j à prendre sur celle de 32,500 fr., qui a été abandonnée à cette dame sur le prix des immeubles adjugés suivant procès-verbal de...; à consentir subrogation dans le privilège du vendeur et dans l'inscription qui a pu être prise pour la conservation de ce privilège/»

(Gb. du Conseil, Trib. dé la Seine, 7 janvier 1845.)

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