‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 65 sur 264 · N* 34.) — RÉGIME DOTAL. —ÉTABLISSEMENT DES ENFANTS · texte numérisé non relu

N* 34.) — RÉGIME DOTAL. —ÉTABLISSEMENT DES ENFANTS

AUTORISATION

L'autorisation du mari suffit pour, valider te partage anticipé qu'use

femme dotale fait de ses biens dotaux pour rétablissement de ses en- /bn/i.(V. Observ.,*n° 4070.)

«Le Tribunal,

« Attendu que k femme .W... deS..., mariée sous le régime dotal, et assistée de son mari , annonce l'intention de pourvoir à l'établissement de ses enfants, et sollicite la permission de faire en leur faveur le partage anticipé. de ses biens dotaux ;

• Attendu qu'il n'est pas permis à la ieipme d'aliéner ses biens dotaux par un apte de donation pure et simple ; que toutefois, aux termes de l'article 1556 du Gode Napoléuu , elle peut les donner afec l'autorisation de son mari , pour l'établissement de leurs entait* communs ; mais que, dans ce cas, si la cause de l'aliénatipn est conforme à la loi, le consentement du mari suffit, la validité do contrat n'étant point subordonnée à l'approbation de la justice.

■ Attendu que l'autorité judiciaire ne doit intervenir que' pour statuer sur les affaires soumises par la loi à sa juridiction ;

« Rejet »,

(Ch. du Conseil, Trib. dé la Seine, 21 décembre 1853.) Décision conforme, 5, 23 février, 14 décembre 1853..

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