DETTES. — EXTINCTION
La femme dotale peut être autorisée à éteindre, à Vaide du produit de la vente de ses biens dotaux, les dettes qu'elle a contractées pour rétablissement de ses enfants , encore bien que son immeuble dotal n'ait pas été affecté à la garantie du payement de ces dettes K
Le contraire avait été décidé le 30 mars 1855 par la Chambre du Conseil de la Seine. Cette décision a été infirmée par l'arrêt suivant :
« La Cour,
« Considérant sur lé premier chef de la demande des épotix Bois..., aûn d'être autorisés à vendre, avec les formalité* prescrites par l'article 155S du Code Napoléon, l'hôtel de 4a rue de l'Univer-
302 JL'IUSPfeUDEftCE.
site , que cet immeuble est possédé par eux par indftis et qu'il est évidemment impartageable ;
« Considérant que nul n'est tenu de rester dans l'indivision et qm le Code Napoléon, par son article 1558, a toulu que ce principe d'ordre pubfic prévalût sur la règle de l'inaliénabilité du fonds dotal;
« Considérait, snr le deuxième chef de la demande, afin d'être autorisés à faire du prix à provenir de la vente l'emploi déterminé dans la requête , qu'A est conforme & l'esprit de l'article 1566 du Code Napoléon , de faciliter à la femme l'extinction de la dette par elle contractée de 20,000 fr. , lors et pour l'établissement par mariage de son fils aîné en 1848 ; qd'il est également expédient et eu harmonie avec la loi de l'autoriser à éteindre la rente de 10,000 fr. constituée dans le contrat de mariage au profit de son fils aîné, et ce , par le remboursement du capital de cette rente, qui s'effectuera simultanément, moitié par la femme dotale, moitié par de Bois...; le surplus du prix à provenir de la Tente et afférant à la femme devant être employé en actions de la Banque de France immobilisées et *auf ultérieurement, par les époux Bois..., i se pourvoir lorsqu'il s'agira de doter leur second fils ;
« Infirme, ordonne... »
(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 8 mai 1855.)