HYPOTHÈQUE
Le fond* dotal peut être aliéné à l'effet de pourvoir aux premiers fruit qui sont indispensables pour un établissement lucratif que l'enfant de la femme dotal est sur le point d'obtenir.
La femme peut aussi bien hypothéquer qu'aliéner ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfants.
« Le Tribunal ,
• Attendu que les époux Guey... ont adopté le régime dotal;
« Qu'Alfred Guey..., leur fils, n'a rien reçu d'eux lors de son mariage, lequel remonte à plus de quatre ans ; que les faibles ressources que loi procurait son travail étaient insuffisantes pour réo*
Iretlen de son ménage ; que son enflant a éprouvé une longue maladie qui a exigé des soins dispendieux; qu'il à été, par suite, forcé de contracter des dettes dont la nature est évidemment alimentaire ; « Que, d'une autre part, il est sur le point d'obtenir un emploi lucratif, et qu'il aura à pourvoir aux frais de -premier établissement ; « Attendu qu'aux termes des articles 1556 et 15-58 du Gode Napoléon, les biens dotaux peuvent être donnés pour rétablissement des enfants et aliénés pour fournir des aliment» à h famille ; « Attendu que l'expression^/mer, employée dans4'ârticle 1556, autorise évidemment la ibère à hypothéquer ses immeubles dan* l'intérêt de ses enfants, l'affectation hypothécaire A'étaht alors <p'une manière de faire une libéralité ;
« Attendu que l'article 1558, contenant exception à la règle générale posée par l'article 1554, confère également à l'épouse ie •droit aofl-seulefttent d'aliénçr, mais encore d'hypothéquer daes les divers cas qu'il prévoit; qu'en effet le régime dotal a pour objet prôndp*l d'assurer la conservation des biens de la femme; que souvent il toi est pins avantageux d'hypothéquer que d'aliéner ; qu'ainsi ce serait méconnaître les intentions du législateur et l'intérêt dé la femme que de la priver de la faculté d'emprunter dans les circonstances énumérées dans l'article 15,58, puisqu'elle serait alors contrainte, pour venir en aide è son mari ou à ses enfants, de^e dépouiller irrévocablement de la propriété de ses immeubles,, tandis qu'elle pourrait la retenir au moyen d'une affectation hypothécaire, dont, avec le temps, elle rembourserait les causés, en économisant sur ses revenus;
« Attendu que les biens de la femme Guey... étant réunis en corps de domaine, il n'en peut être distrait aucune partie sans inconvénient; q^ie sa fortune est telle qu'il IuLsera facile* quels que soient les événements , de se Kbérer de la somme à la gfrafrtie de laquelle ils seront hypothéqués ;
« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la requête des époux Guey. . . doit être .accueillie ; * Autorise. »
(Ch. du Conseil, f rib. de la Seine, 1" juillet i853-) Décision conforme, 18 novembre 1853.
(S° 37.) — ÉTABLISSEMENT DES ENFANTS. — INSTRUCTION. — REMPLACEMENT AU SERT1CE MILITAIRE.
La mère peut consacrer une partie des deniers dotaux à compléter V éducation de ses enfants et à les assurer contre les chances du tirage as sort.
« Le Tribunal,
• Attendu que b femme Lev... est m>riée sons le régime dotai avec faculté de vendre les biens dotaux & charge de remploi;
« Attendu que des documents produits il résulte qu'elle est dans l'impossibilité de pourtour aui besoins de sa famille ; qu'il loi importe de procurer à ses fib le complément d'instruction nécessaire pour les mettre en position de se suffire à eux-mêmes, et de les assurer contre les chances du tirage, auquel ib doivent nécessairement prendre part;
« Qu'il y a lieu dès lors, par application des dispositions de la loi, d'autoriser b requérante à recevoir, avec l'assistance de son mari, et sans obligation d'en faire emploi, une portion des fonds provenant de b vente d'une maison sise à Clermont-Ferrand , et qui lui appartenait comme propre dotal ;
« Autorise b femme Lev... , dûment assistée de son mari, à toucher sur sa simple quittance sans être tenue d'en faire emploi, b somme de 6,000 fr. sur le prix provenant de la vente de b maison dont s'agit, pour 4,800 fr. être appliqués aux besoins de la famille et aux dépenses nécessaires pour l'instruction complémentaire de ses fils, et 1,200 fr. être appliqués au remplacement militaire de ces derniers : laquelle somme de 1,200 fr. restera déposée entre
les mains de M' , notaire, que le Tribunal commet à cet effet,
jusqu'à F époque à laquelle ledit emploi devra, en être fait par ses soins. •
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 15 mars 1852.)
(N° 38.) — ÉTABLISSEMENT DES ENFANTS. — SERVICE Mai TAIRE.