‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 68 sur 264 · REMPLACEMENT · texte numérisé non relu

REMPLACEMENT

Le bien dotal de la femme peut être employé à assurer son fis contre

In chances du sort, afin de lui conserver la faculté d'acquérir par son travail, sa bonne conduite et son industrie, tm établissement définitif.

Dan» ce cas, la femme a seulement besoin de. V autorisation de son mari, et la Chambre du Conseil ne saurait à ce sujet intervenir. (V. Observ., n°407G.) • •

« Le Tribunal,

« Attendu que les époux Cheb..., mariés sous le régime dotal, ne se trouvent dans aucun des cas prévus par l'article 1558 et ne procèdent pas en vertu dudit article ; que celui qu'ils peuvent invoquer est l'article 1556 , qui permet à la mère, du consentement de son mari, de donner ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfants ; qu'en effet, ils agissent de concert pour se procurer les moyens de faire assurer contre les chances du service militaire leur fils, afin de lui conserver la faculté d'acquérir par son travail, sa boone conduite et son industrie un établissement définitif; que c'est nécessairement dans ce but et pour favoriser de semblables intentions qu'a été rédigé l'article 1556;

t Que, s'il emploie l'expression donner, le don qu'il suppose n'a pas besoin d'être direct et d'être transmis personnellement à l'enfant qui en est l'objet ; il suffit qu'il en profite et que le sacrifice soit bit pour lui procurer un établissement ; que la loi , audit artide, parle de donner comme, en l'article 1558, elle use du mot cendre dans lequel la jurisprudence a voulu trouver le droit d'hypothéquer, parce que c'est aussi un mode d'aliéner; que, pour faire ce que la loi permet sans l'intervention de la Justice, les requérants n'avaient pas à s'adresser à la justice, qui doit s'abstenir lorsque son ministère n'est pas nécessaire et n'a pas à donner une inutile autorisation ; « Déclare n'y avoir lieu de statuer. »

(Gh. du Conseil, Trib. de la Seine, 11 mars 1848.) ,

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