PAYEMENT
La femme mariée sous M régime dotal ne peut être autorisée à toucher, sans .condition de remploi, un capital dotal, alors que l'établisse- II. 20
800 JtmisriunKiicE.
. ment de h* enfant qui motive Us demande m doit pa$ se réaUset immédiatement. (Y. Obier v., rf> 1070.)
r Le Tribunal,
« Attendit que la tomme de 30,000 fr., dus par les époux de Ség... à la dame de Menne... est dotale; qu'ils demandent à se libérer entre les mains des époux de Menne..., qui sollicitent l'autorisation de la toucher pour l'établissement de leur fille ; que cette autorisation ne pourrait leur être accordée que dan* lé cas ou cette somme serait Immédiatement employée Si établir la demoiselle de Menne!.. ; qu'il n'est pas allégué que cette dernière suit sur le point de contracter un établissement; que, dans cet état, l'autorisation ne saurait être accordée ; qui! y a lieu d'ordonner que la somme due par tes époot dé Ség..., sera employée sotfs leur surveillance, et qu'ils ne pourront s'en libérer que de h manière prescrite par le présent jugement ;
« Rejette la demande des époùt de Mênne... tendante & être autorisés à toucher, sans emploi, la Somme dotale due par les époux de Ség...;
« Ordonne, en conséquente, que ladite somme sera placée sous la surveillance des épouî dé Ség... ou en rentes 5 pour 100 sur l'État ou par hypothèques, sauf à en disposer pour rétablissement de la demoiselle de Menne..., et lors dé son établissement. •
(Ch. du Conseil» Trib. de la Seine, 39 novembre 1849.)
(N* q0.)— ÉTABLISSEMENT DESEUFÀNTS. -«- BHEYET D'il! VEllTIOfl.