PONDS DE COMMERCE
L'acquisition d'un brevet d'invention ne présente pas des garanties suf* fisantes pour le placement des sommes dotales. \V, Ohftenr., 11° IO70.)
Là Chambre du Conseil ne saurait d'ailleurs autoriser un pareil emploi pour (établissement AeXènfdnt, alors surtout que le fonds de commerce où le brevet serait exploité ne pourrait être géré par cet enfant.
« Le Tribunal»
, « Attendu que l'acquisition d'un privilège relatif à la bbricatiQQ à la mécanique do tons les objets, de passementerie ne pré-
FEMMKS MARIÉES. 3&T
sente pas nne garantie suffisante poor le placement des sommes dotales appartenant à la femme Mel... ; qti'H est allégué, à la vérité, que cette acquisition est faite poar l'établissement de la fille des époux Mel..., mais que cet emploi ne peut être autorisé par le Tribunal;
« Que la fille Mel..., en effet , est îgée de tooins de dix-huit ans ; qu'elle ne pçut, en raison de son âge, faire le commerce ; que ses parents ne peuvent, par conséquent, acheter pour elle un fonds que légalement elle n'est pas apte à exploiter ; qu'ainsi l'acquisition projetée ne saurait Être regardée comme faite pour l'établissement de ladite fille MeL.. ; qu'il suit de là que le Tribunal ne saurait accorder l'autorisation réclamée ;
• Rejette, etc... »
(Ch. dû Conseil, Trib. de la Seine, 37 décembre 1850«)
flf M.) —RÉGIME DOTAL. —RÉSERVE D'ALIÉNATION. —ACTION* DE LA BANQUE DE FRANCE. — VENTE. — MINEUR. — CONSEIL DE FAMILLE.
Lorsque le contrat de mariage stipulant le régime dotal port* tofacuUé d'aliéner du action*' de la Banque de Froncé, t aliénation doit avoir lieu avec le seul avis du ooneeUde famille: il n'y a pàê keu de Jodreêser, dans ce cas, à la Chambre du ComeUf alors m4m« qui la femme est mineure.
« Le Tribunal ,
• Attendu que les époux V... 8... sont mariés sous le régitye dotal;
• Que l'article 7 de leur contrat de mariage leur permet l'aliénation, san» rempjoi, de cinquante actions de la Banque de France provenant de la dame de B... ; que l'autorisation dé la justice n'est pas nécessaire pour que cette tente ait lieu;
« Qu'il est twn que ladite dame de B... est encore imneure ; mais que, dans cette position, ette n'a pas non plus besoin de s'adresser & la justice pour procéder & la Vente ; que la loi du 24 mars 1 806 n'exige que l'avis du conseil de famille ;
• Htm fie» , etc. » '
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, fi* mars 1861 .)
so.
(N° tà. ) — QÊG1ME DOTAL. — ACTIONS DE CHEMIN DE FEL — RÉSERVE D'ALIÉNATION. — VENTE. — REFUS D'AUTORI- SATION.
Lorsque le contrat de mariage d'époux mariés sou* le régime dotal stipule cependant la faculté d'aliéner certaines actions de chemin de fer, sans l'observation d'aucune formalité de justice, la Chambre du
Conseil n'a pas d'autorisation à donner pour l'aliénation.
« Le Tribunal,
« Attendu que le contrat de mariage de la demoiselle de Cam... avec Lech... du M... du J... accorde au mari le droit de vendre es actions du chemin de fer d'Orléans, sans f observation d'aucunes formalités de justice ;
« Qu'ainsi, l'autorisation du Tribunal n'est pas nécessaire pour procéder à cette vente, quoique la demoiselle de Cam... soit mariée sous le régime total ; que sa qualité d'héritière bénéficiaire de B... F..., dans la succession duquel la demoiselle de Gam... a trouvé lesdites actions, ne rend pas l'autorisation de la justice nécessaire pour leur aliénation;
« Qu'en jeffet , il est de principe que l'héritier bénéficiaire peut faire procéder à la vente du mobilier et des actions mobilières de la succession sans compromettre sa qualité , en se conformant seulement aux lois qui règlent la manière de vendre ce mobilier;
« Rejette. »
(Ch, du Conseil, Trib. de la Seine, 11 mai 1850.)
(N° U3. ) — RÉGIME DOTAL. — CONTRAT DE MARIAGE. — VENTE. — REMPLOI. — REFUS DE L'AUTORISATION DE JUSTICE.
Lorsque la femme mariée sous le régime dotal s'est réservé par son contrat de mariage le droit de vendre avec remploi sonbiendotai, il n'y o pas iieu de demander l'autorisation de justice.
• Le Tribunal,
« Attendu qu'aux termes de l'article 8 de son contrat de mariage la femme Dam... peut aliéher ses immeubles dotaux, de gré à gré.
sans être astreinte à aucune formalité judiciaire ; que le prix des tentes doit être employé en acquisitions d'immeubles, de rentes sur l'État, d'actions de la Banque, ou en placements hypothécaires, on en payement de dettes antérieures au mariage; que les biens acquis en remploi sont pareillement aliénables, sauf remploi semblable; que l'obligation de suivre le remploi pèse sur l'agent de change, eu ce qui conçefneie transfert des rentes sur l'État ;
« Attendu que la femme Dam... a vendu divers immeubles dotaux moyennant 268,000 fr., qui ont été employés conformément i la clause précitée à acheter des rentes sur l'État;
« Qu'elle demande aujourd'hui l'autorisation d'aliéner une de ces rentes jusqu'à concurrence du chiffre nécessaire pour produire oo capital de 145,206 fr. , et d'en employer lé prix à payer des dettes antérieures au mariage, le prix de diverses acquisitions immobilières faites postérieurement et des frais accessoires ;
■ Attendu que la femme Dam... est investie, par son contrat de mariage, du pouvoir de vendre, sans aucune formalité judiciaire, les rentes sur l'État dotales ; que le mode de remploi proposé, quant an prix, est permis par le même acte; qu'ainsi , l'autorisation demandée est inutile;
■ Dit qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête. »
(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine, 21 juillet 1854.) Décisions conformes, 3 juin 1853 et 11 mars 1854.
(N° &&.) — BIEN DOTAL. — RÉSERVE D'ALIÉNATION. — EMPRUNT. — REFUS D'AUTORISATION.
Lorsque la femme mariée sous le régime dotal s'est réservé par son contrat de mariage le droit ^aliéner sa dot à charge de remploi, le tribunal ne saurait autoriser V emprunt d'un capital que Von dit nécessaire pour une acquisition sûre et utile pour la femme. (V. Observ. conformes, n° i 080.)
Ia Chambre du Conseil n'ar dans cette circonstance, aucune autori* suffon à accorder. (V. Observ. conformes, n° 4083.)
« Attendu que la dame bed.., Roi... est, par son contrat de
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.mariage, placée sous la protection d'uu régime dotal (font finaliénabilité de la dot forme la base et l'essence ; , * Que dans aucuns cas autres que cenx exceptionnellement et restrictivement prévus par la loi, l'aliénation de la <}ot ne peut être permise, et que, de tontes les aliénations, celle qui consiste en une Affectation hypothécaire consentie pour parvenir k on emprunt est la plus dangereuse, la pins contraire k l'esprit général de h législation, et par conséquent la moins favorable ;
« Que si, parfois, et en raison des nécessités absolues, elle a pu être tolérée plutôt par la jurisprudence qu'en vertu du texte précis de la loi qui semble y répugner, elle doit être rigoureusement repoussée lorsqu'il n'aurait pour motif, conjure dans l'espèce, qu'une spéculation plus ou moins avantageuse , qu'en présence de l'ar tjcle 1560, le Tribunal ne saurait être appelé à apprécier, et qu'il ne> pourrait autoriser en dehors de ses attributions sans compromettre les intérêts des tiers, indépendamment de cenx de la femme dottlef pur lesquels jamais il ne doit se croire suffisamment éclairé;
« Que peu importe que , faisant usage de la faculté donnée par l'article 1557, la dame Led... Roi .. ait dérogé k la sévérité du régime protecteur qu'elle paraissait vouloir adopter en stipulant que durant le mariage elle pourrait aliéner ses immeubles dotaux , puisq«*au moins pour dernière garantie v elfe a en même temps stipulé qu'alla ne pourrait le Dure qu'a la charge d'emploi immédiat;
« Que la justice ne peut se substituer, pour surveiller et assurer cet emploi , aux acquéreurs dont l'intérêt propre et Ut périlleuse responsabilité doivent rendre la vigilance efficace ;
« Qu'il ne s'agit aucunement d'ailleurs pour le moment d'effectuer un emploi, ni d'opérer le placement de capitaux qui seraient disponibles , mais uniquement de réaliser, par la voie d'emprunt hypothécaire, un capital prétendu nécessaire pour faire une acquisition que l'on affirme être sûre et utile, question que le Tribunal n'a pas à résoudre;
« Que l'opération proposée ne rentre dans aucune des prévwons du Code , et, en conséquence , n'est pas de nature à recevoir l'assentiment de la justice ;
(Ch. du Conseil, Trtb, de la Seine, fiS décembre 1^48.)
(N° A5.) — *W« 00TAI. «* Bfoj&ftVfi D>L1ÉJf AZ(0#, t-p- ÇOfl- SgBVATION DP fONDS PQT4I* «» »Mf?I0U •■» A/^Ul^ITION DI RENTES 30* JL^TAT.
A"en que les époux se soient réservés le droit d'aliéner sans formalités de justice et san$\stipulation de remploi > les immeubles dotaux; cette dérogation au principe de l'inaliénabilité ne saurait être une raison de détruire le fonds dotal en dispensant les acquéreurs de suivre Remploi. (Y. Observ. contraires, n» 4064 .)
Lorsque les époux ne se trouvent pas dans ks circonstances qui pernuPimt l'aliénation de la dot pour fournir dtsatimw&à A» famille, la Chambrs du Conseil peut cependant, # raison de lia modicité dupro* dmt de lu vente, autoriser l'emploi du wpitflt en.renUs sur lyÉW>
« Le TriJxMKj,
* Attend*) que l'inatién?biUté <k k d&t est Je principe fonde* mental sur lequel essentieUftUttjit se fomlç k régime dofcl i
« Que , soas ce régime , ie fonds dotai n'est rèellmçQl pas la propriété de la femme qui ne peut en user et abuser comme de sa propre chose, maïs qu'il est 1e patrimoine rie la famille dont il doit assurer l'avenir sans qu'il soit possible de l'aventurer dans le commerce et le livrer comme gage aux créanciers du mari ;
' Que les époux Haï.., ont expressément adopté le régime dotal et ne peuvent être admis aujourd'hui à s'y soustraire , sous prétexte qu'ils ont agi en vue d'espérances qui ne se sont pas réalisées, et d'une fortune dont ils n'ont, en définitive, recueilli qu'une parcelle;
.« Que les conditions sous lesquelles le mariage a été contracté doivept dero$prer invariables et immuables jusque as dissolution, «MM pouvoir donner ouverture au* regrets dans le Hument même où sont peut-être les plus utiles les dispositions rigoureuses, mais protectrices auxquelles, en contractant , on a voulu les soumettre ;
« Que peu doit importer que les époux se soient réservé , en ve/to 4e l'article 1557, k droit d'altérer, &w ferj^jtésde justice, les ioDBpvhle* doiaux , puisque cette dérogatiou tUnge^usc , mais
permise , an principe de l'inaliéntbilité , ne saurait être one raison de détruire entièrement ce qui, après elle, reste encore da régime dotal en autorisant la dissipation immédiate des capitaut réalisés par la vente et faisant arbitrairement disparaître l'obligation de faire emploi dont les acquéreurs doivent être surveillants et garants ;
« Qu'au Tribunal ne saurait appartenir audit cas de relever les vendeurs de la charge d'employer et les acheteurs de là charge d'exiger l'emploi ; qu'il doit au contraire soigneusement s'abstenir de prêter aucune sanction à des actes consommés sans sa participation ;
« Attendu, enfin, que les requérants ne se trouvant d'ailleurs dans aucun de» cas d'exceptions prévues par l'article 1558 du Gode civil ;
« Que seulement ils peuvent 9 en raison de l'exiguïté du capital à employer , rencontrer quelque difficulté à en faire utilement l'emploi en immeubles; que cet emploi serait trop peu productif pour satisfaire aux besoins de la famille ;
« Qu'en cet état, il est loisible d'autoriser l'emploi en rentes sur l'État , lesquelles seront immobilisées par la mention qui sera faite dans l'immatricule de l'origine dotale des deniers.
« En conséquence, autorise, etc. «
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 mars 1849.)