N° 2.) — MAISON DE SANTÉ. — PLACEMENT DE {L'ALIÉNÉ
Le placement de l'aliéné dans une maison de santé ne peut être fait que par le tuteur de V interdit, l'administrateur provisoire ou l'autorité administrative.
La Chambre du Conseil ne peut ordonner ce placement.
« Le Tribunal,
• En ce qui touche l'autorisation de transférer le sieur Bou... dans une maison de santé , destinée au traitement des maladies mentales ;
« Attendu que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de cette demande ; que la mesure requise ne peut être prise que par l'administrateur provisoire, le tuteur à l'interdiction oii l'autorité administrative ; « Dit 'qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande. » (Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 24 mai 1851.)