NQ 46.) — BIEN DOTAL. — FACULTÉ D'ALIÉNATION. — REMPLOI
— REFUS D'AUTORISATION
Lorsque les époux se sont réservé par leur contrat de mariage la faculté d'aliéner le fonds dotal, la Chambre du Conseil ria, relativement à cette aliénation, aucune autorisation à donner. (V. Observ. oouforraes, n* 4083.)
En conséquence, elle ne saurait donner mandai à un notaire à/t surveiller V emploi du prix de rentes sur l'État qut les épouw veulent vendre.
« Le Tribunal,
« Attendu que le Tribunal ne saurait avoir aucunement! s'immiscer dans les actes qui, par application de l'article 1557, 9ont
Mimes MARIÉES. SI 3
une dérogation parement volontaire et contractuelle au régime dotal;
> Qu'à cet égard, aux parties il appartient de faire tout ce que permettent leurs conventions matrimoniales, sans avoir à requérir l'intervention delà justice ;
■ Que si des entraves viennent à surgir et si, pour les lever, une instance est nécessaire, il sera temps de vider le débat quand m engagée la difficulté., sans «ju'au préalable par provision 1a Chambre du Conseil, ainsi qu'elle en est requise, suppose des questions k naître, donne commission spéciale à un tiers pour les aplanir;
■ Que, commettre aujourd'hui un notaire pour surveiller un emploi projeté, parce qu'un agent de change pourrait ne pas vouloir le faire, ce serait donner à cet officier public un mandat pour cames dont la justice n'a pas à connaître, et ratifier indirectement «que peut-être, si sa sanction était nécessaire; elle ne serait pas disposée à autoriser ;
■ Non lieu, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 26 février 1848,)