REMPLOI. —> COMMERCE
Aux acquéreurs d'immeubles dotaux, aliénables à charge de remploi et non à ta justice, il appartient de surveiller V emploi du produit de la venté. Les acquéreurs ne sauraient être affranchis par une décision de la Chambre du Conseil de la responsabilité qui leur incombe à cet égard. (V. Observ. conformes, n° 4083.)
Cette Chambre ne saurait d'ailleuts, par une décision rendue à l'occasion d'un reliquat de prix à payer, légitimer indirectement des payements antérieurs- qui ont pu être faits irrégulièrement et dont il n'est pas rendu compte.
la dispense de remploi ne doit pas être ordonnée en vertu de l'article 4558 du Code Napoléon, lorsqu'il apparaît que l'autorisation accordée aurait pour résultat de procurer au mari la faculté de continuer ou à* étendre aux dépens de la dot le commerce, qu'à raison de son insolvabilité il a placé sous le nom de sa' femme.
« Le Tribunal,
« Attendu quç s'il a plu aux contractants, lors de la rédaction
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le régime dotai, de porter atteinte au principe de l'inaliénabujié qui forme l'essence dudit rtgîn»» en stipnJapi,etyiforB)ejn«iit à lalatitade ouverte par l'altiste t $57 • 4M tel immeubles dotaux pourraient toujours être vendus à charge de remploi, au Tribunal, non appelé à surveiller k Tente ni à en apprécier préalablement l'opportunité ni la sincérité, il na peut jamais appartenir de se porter Humiliant de remploi on de ae eubttituer, ï cet égaid, aux acquéreure spériakhMtnt •chaînés, naos leur resnonsabUité nersonoelle. de cette surveillance, rpaponaaMité dont, en présence des sévères dispositions de Tnitide i 560, m jugement non contradictoire obtenu à la Chambre du.ConeeM ne suffirait pas à les relever ;
« Attendu que dfcs lors, sous ce point de vue, il n'y a pas tien de taure droit à la requête, ni par conséquent de Ufitimer indiroetement par une décision anr le Reliquat des pria encore dû par les héritiers Go... les payements antérieurs qui ont pu étr» faits irrégulièrement, et dont il n'est rendu d'ailleurs aucun compte;
« Attendu qu'#n dehors de l'application de l'article 1557, on ne pourrait chercher à colorer les demandes d'autorisation d'aliéner un capital mobilier, qu'en invoquant les dispositions exceptionnelles de l'article 1558, mais que cet article, qui prétoit les seuls cas où le principe de l'inaliénabilité doit fléchir devant des nécessités absolues, est d'une application rigoureuse, non susceptible d'extension par voie d'interprétation s qu'ainsi, le <fésir de procurer au mari la faculté de continuer ou d'étendre, aux dépens de U dot, le commerce, qu'en raison de son insolvabilité personnelle et à l'aide d'une séparation de biens il exerce sous le nom de sa femme, ne saurait «tcuuement rentrer dans aucun des cas limitatif ement énoncés audit artide, qu'il convient dès tore de rejeter la requête;
« Rejette, etc. »
(Cb. du Conseil, Trib.de la Seine, 30 novembre US48.)
(£f° 68.) — BIEN DOTAI* — BÉ$ERVE D'ALlftNATJ09, — CQISSEIL DE FAMILLE. — BOJWJ^àtJOtf. — JJEJfiT W I* DPMW&
// n'appartient pas aux particuliers d'étendre ou iê restreindre /<$ fournir* ont la loi a oqnfiés avec magistrats,
U mtéqmm**, 4oU être réputé* mm éêriis la clmte iïunwnjrat de mmge qui stipule que les biens dotQujr pourront être aliénés, *ÏJ y a intérêt à 1$ faire* sur l'avis dûment homologué d'un &mml de famille. (V. Ôbserv. conforme*, n° 4093.1
« Le Tribunal ,
« Attendu que les époux St-Jul... ont adopté le régime dotal;
• Attendu qu'eux terme» dç leur outrai de mariage, les biens dotaux peuvent être aliénés, s'il y » intérêt de le faire, But l'avis dAoent homologué d'un conseil de famille empesé et tenu selon les règles du droit commun, et h le charge deftire emploi ;
• Attendu qu'en éxecution de cette clause, et par délibération du il lévrier 1853, un conseil de fcmiÛe a autorisé la femme de Si-JpL. k aliéner 1,710 fr. de rente eur l'État et que rbomotagitàoa de cet acte est anjouftl'hei requise ;
« Attendu que les magistrats de Tordre judiciaire tiennent leurs pouvoirs de la loi seple ; que leur? attributions et leprs devoirs sont aussi déterminés par la loi; qu'il n'appartient pas aux particuliers d'étendre ou de restreindre ces pouvoirs et ces attributions, ni d'imposer aux magistrats des obligations auxquelles ils ne sont pas légalement assujettis ;
« Attendu que les Tribunaux ne sont appelés à homologuer les avis de parents que dans certains cas expressément prévus par les Codes ou par les lois spéciales;
• Attendu que la réunion du conseil de famille de la femme de St-Jul... n'était point commandée par la loi; qu'elle n'a eu lieu qu'en vertu d'une convention entre particuliers ; qu'il n'existe aucune disposition législative qui oblige ou même autorise les Tribunaux à apprécier le mérite d'une délibération prise par un conseil de famille dans de semblables circonstances :
■ Dit qu'il n'y a lieu d'homologuer. »
(Ch. du Corail, Trib, de la Seine, 30 mars 1853.)
(N° 69.) — BIEN DOTAL -—RÊStRVt r/ ALIÉNATION DES IMMEUBLBS. — RENTES. — REVUS D'AUTORISATION.
la époux qui tmi stipulé daim leur amiral de mariage la réeeme <f aliénation de leurs immeubles dotaux sans-remploi, peuvent 4 pkê*
SI fi JURISPRUDENCE.
forte ration disposer factions mobilières, notamment factions de la Banque de France, qui paraissent avoir été acquises avec des deniers provenant d'immeubles dotaux. Pour cette aliénation, les partie» n'ont besoin d'aucune autorisation du Tribunal. (V. Observ. contraires, n° 4084.)
• Le Tribunal,
• Attendu que les époux Chai... ont le droit, quoique mariés sous te régime dotal, de vendre les immeubles dotaux, sans être astreints à faire aucun emploi ; que les actions de la Banque appartenant à la dame Cbal.. . sont sans doute dotales, mais que les époui, pouvant disposer des immeubles, peuvent, à plus forte raison, disposer d'actions mobilières qui paraissent n'avoir été acquises qu'avec des deniers provenant d'immeubles dotaux; qu'ils n'ont aucunement besoin de l'autorisation du Tribunal ; qu'ils trouvent ce pouvoir dans leur contrat de mariage ; .
« Rejette, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 4 avril 1851.)
( N° 50. ) — IMMEUBLE DOTAL. — FACULTÉ D'ALIÉN ATIOlf . —
DEMANDE D'EMPRUNT. — REFUÇ.
Lorsque la femme s'est réservé par son contrat de mariage la faculté d'aliéner ses immeubles dotaux, il n'en saurait résulter pour elle U droit d'emprunter pour solder le prix de constructions nouvelles. (V. Observ. conformes, n° 4085.)
« Le Tribunal,
* Attendu que si les époux Vauss.. ., mariés en 1843 sous le régime dotal, ont déclaré dans leur contrat vouloir user avec ose certaine latitude de la faculté ouverte par l'article 1557 du Gode Napoléon, Hs ont eu néanmoins le soin de longuement stipuler en quoi consistait et jusqu'où pourrait s'étendre cette dérogation contractuellement apportée au principe de l'inaliénabilité ;
« Qu'ainsi, I cet égard, ils se sont fait une loi spéciale et particulière qui doit être strictement appliquée, sans qu'au Tribunal puisse appartenir de lui donner, par voie d'interprétation, aucune extension ;
t Que si V aliénation et Y échange du fonds dotal ont été prévus et aotorisés, eu aucune façon et à très-juste titre, Y emprunt Ayjxxkécaire, si parfaitement contraire à l'esprit et au bpt de la loi, n'a été énoncé comme susceptible d'être admis, puisque le laisser facultatif, c'eût été entièrement sortir du régime dotal et substituer des idées de spéculation à celles de conservation et de stabilité, sur lesquelles essentiellement il se fonde ;
« Qu'aucune modification au droit commun du régime adopté o'ayant, comme on le voit, été apportée à cet ég^rd, il est de tonte impossibilité de faire droit à la requête et d'entrer dans la voie dangereuse et complètement destructive du régime dotal proposée parle conseil de famille, dont l'avis serait h homologuer, puisque les constructions nouvelles, les additions et prétendues améliora* tious aux dépenses desquelles il s'agirait de pourvoir au moyen d'un emprunt hypothécaire, n'ont absolument rien de commun avec les grasses réparations préalablement jugées indispensables à la conservation de l'immeuble dont parle l'article 1558; « Rejette, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 4 janvier 1846.)