HYPOTHÈQUE, — REMPLOI
Bien que les époux qui se sont réservé par leur contrat de mariage le droit ^aliéner l'immeuble dotal n'aient pas le droit de l'hypothéquer, la justice peut les autoriser à exercer ce droit. (V. ObserVi contraires, n#.4085.)
Quoique le contrat âe mariage stipule le remploi en immeuble, ta Chambre du Conseil peut autoriser à employer le prix provenant de la venU dé portion de l'immeuble au payement de créances hypothécaires grevant la partie conservée de l'immeuble dotal (V. Observ. contraires, n° 4083.)
• La Cour,
• Prononçant en Chambre du Conseil, faisant droit sur l'appel en ce qui touche l'emprunt hypothécaire de 2,500 fr. :
• Considérant que L... et sa femme ont adopté le régime dotal, qu'aux termes de l'article 3 du contrit de mariage- du 7 décembre
318 JimisHujDËiic*.
4823, le» immeubles de la femme peuvent être fendu» avec l'autorisation do mari ou dé ta justice, mai» à la charge do remploi en immeubleê $
« Contâtérent que §41 eat vrai que la réserve d'aBéoer faite par le» épout ne renferme pas nécessairement la facuHé ^hypothéquer, c'eat dans la crainte de l'intdence do mari, et a casm de la facilité qu'il aurait , ou pourrait avoir d'obtenir le contentement de la (femme h grever d'hypothèque les bien* dont elle ne consentirait pas fr se dessaisir par une vente, mais que cette crainte et ee danger ne sauraient etister lorsque l'autorisation émane de la justice, dont le concours est alors une garantie auffiaante pour sauvegarder les droit* et lea intérêts de la femme $ qu'il no peut pas effectivement être doutent que l'influence maritale demeure sans effet posàUe tonte» les fois que la justice intervient pour apprécier l'exercice d'un droit, aon opportunité* ainsi que son utiHié ; qu'il faut donc reconnaître en principe que l'article 1566 du Gode Napoléon, qui autorise les Tribunaux à accorder, dans certains cas déterminés, l'aliénation- des biens dotaux, leur permet également d'iaer de la faculté de les -hypothéquer selon que le réclament les intérêts de la femme et la conservation des biens dotaux;
« Considérant en fait que l'emprunt hypothécaire de 2,500 fr. sollicité est d'une absolue nécessité pour satisfaire aux besoins' alimentaires des épou* Leffl..., de leur fille et de la mère deLem..., qu'en effet les revenus des biens dotaux ne s'élèvent qu'à 970 fr. et sont frappés d'une retenue de 300 fr., aux termes d'un jugement définitif qui en réduit l'importance à 670 fr. ; que les documents produits constatent que les époux L... sont dans un étatdedénôtnent complet ; que pour subvenir aux besoins de l'existence, ils ont été forcés d'engager au mont/dé-piété la preeqoe totalité des effet* destinée I leur usage, et sont en ce moment débiteurs envers le boulanger, l'épicier et autres fournisseurs de diverses sommes, qu'il est donc nécessaire dé leur donner les moyerts de se libérer ï l'aide d'un emprunt, de retirer leurs effets du mont-de-piété, et de se procurer des aliments ; qu'ainsi, c'est le cas de faire en leur faveur l'appHcatlen de Tartièle 1598 précité ;
« En ce qui touche la vente et le remploi ; ' « Considérant que le contrat de mariage prédaté autorise flattai des bietftdetant; que leeépootL... sont léa mettra ift
FRMMK9 «AHtftBt. 919
de mie faculté; qu'il ne s'agit que de régler le remploi du prix.* ■ Considérant, à cet égard, qu'en remboursant juequ'à due cas* eorrence les 2*500 fr. empruntés avec le produit de la vente « les époux L. . auront jAernemtnt satisfait au vœu de la stipulation de fartide troisième de leur contrat de mariage, puisque ce rembour- Nouot aura pour conséquence de dégrafer les autres immeubles de rirjpotbèqee doàt ils sont frappés, et dès lors d'augmenter d'au* Unt la valeur libre de ces mêmes Mena, ce qui équivaut à un remphi immobilier ;
« A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, amendant, au principal, autorise les époux Lem... à emprunter oae somme de 2,500 fr. * et à conférer hypothèque pour sûreté de cet emprunt sur les trois maisons de 1* femme Lem..., sises à Rosny, mais à la charge d'en faire l'emploi suivant : 1° 870 fr. en l'acquit de pareille somme due jusqu'à te jour au boucher, au boulanger # à l'épicier et autres fournisseurs, ainsi qu'au propriétaire ; 2° 600 fi*, à l'effet de dégager du roont-de-piété tons tes effets mobiliers y déposés ; 3° et 1,130 fr. pour faire face aux frais tant d'obligation d'emprunt et d'inscription et frais d'autorisation qu'à quelques dettes , et à fournir des aliments aux époux Lem. . . , à leur fille et à leur mère et befle-mèré ;
« Ordonne que l'emploi de 1 ,470 fr. Sera fait par les soins et sous la surveillance de F. . . , ancien avoué, conseil des époux Lem. . . , de manière à ce que cette somme reçoive la destination ci-dessus prescrite; dit également que F... surveillera autant que possible rasage et l'emploi des 1,130 fr. restants, notamment pour l'acquit des frais d'autorisation d'emprunt et d'inscription ; autorise les époux Lem... à vendre , dans les formes prescrites par la loi , la maison sise à Rosny , rue de l'Église , à la charge d'employer le prix de la vente à rembourser jusqu'à due concurrence les 2,500 fr. par eut empruntés, en principal et intérêts, les frais d'obligation, d'autorisation et d'inscription devant être prélevés , ainsi qu'il est prescrit, sur les 2,500 fr.; dit qu'au cas de ladite vente les époux Lem... sont dte II présent autorisés à an recevoir le prix, à la condition expresse d'éteindre et rembourser l'emprunt de 2,500 fr. en tont ou partie et jusqu'à due concurrence du produit de la vente ; ordonne en conséquence que ledit remboursement vaudra le remploi prescrit par le contrat de mariage ; dit enfin que , dans le cas
où l'emprunt ne serait pas réalisé, les époux Lem... demeurent -autorisés à toucher le prix de ladite vente, à le conserve^ et à en disposer sans être tenus d'aucun remploi, et ce jusqu'à concurrence de ladite somme de 2,500 fr. , auquel cas l'autorisation d'enfcprunter sera réputée non avenue si le produit de la vente s'élève 1 2,500 fr., et seulement réduite à la somme nécessaire pour compléter les 2,500 fr. si le prix de la vente n'atteignait pas ce chiffre; « • Ordonne la restitution de l'amende. »
(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 28 juin 1847.)