‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 75 sur 264 · RENTE SUR L'ÉTAT · texte numérisé non relu

RENTE SUR L'ÉTAT

Les époux qui ont stipulé dans leur contrat de mariage que le remploi de l'immeuble dotal, aurait lieu en immeuble, ne peuvent être autorisés à faire ce remploi en rentes sur l'État. (V. Observ., n° 4087.)

Cependant la Chambre du Conseil peut, à raison des difficultés dé réaliser immédiatement le remploi en immeuble, ordonner que remploi provisoire, des capitaux sera fait en rentes sur l'État.

Elle peut également commettre un notaire, pour concourir avec les parties intéressées au retrait de la somme à provenir de la vente et à en surveiller l'emploi provisoire en rentes.

« Le Tribunal ,

• Attendu que la femme Pe..., mariée sous le régime dotal, demande : 1° à être autorisée à retirer de la Caisse des dépôts de Rouen la somme de 3,175 fr. 83 c provenant de la vente d'immeubles à elle échus par succession et consignés par les acquéreurs ; 2° à vendre un bois qu'elle possède à Eougueuse-Marre f à la sçule condition d'employer la somme consignée et le prix dudit bofe en acquisition de rentes sur l'État ;

• Attendu qu'aux ternies de l'article 2 du contrat de mariage de l'exposante, passé devant M* Palfray, notaire au Havre, le 30 septembre 1826, elle a la faculté d'aliéner ses immeubles dQtaukàvec le seul consentement de son mari, mais sous la condition que les deniers en provenant seront , lors de leur réception , employés en acquisitions (F autres immeubles qui seront dotaux;

« Attendu qu'en principe le Tribunal ne saurait modifier cette clause expresse du contrat qui fait la loi des parties , et substituer on mode de remploi à celui qui a été limitativement et impérativement prescrit par le contrat de mariage ; que néanmoins, à l'égard de la somme de 3,175 fr. 83 c. susénoncée, le Tribunal peut, vu la difficulté de réaliser le placement immobilier d'un capital aussi peu considérable, en autoriser l'emploi provisoire en rentes sur l'État ;

• Autorise la requérante, sous l'assistance de son mari, à retirer

de la Caisse des dépôts de Rouen ladite somme de 3,175 fr. 83 c,

ensemble les intérêts qu'elle à produits;

« Autorise remploi provisoire de ladite somme en rentes sur l'État 3 pour 100, laquelle rente sera frappée de ddtalité;

« Commet N. . . , notaire à Rouen, pour concourir avec les requérants au retrait de ladite somme , en surveiller ledit emploi provisoire et donner toutes décharges à la Caisse ;

« Dit qu'il n'échet de faire droit au surplus de* conclusions de la requête. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 13 juillet 1832.)

(N° 5Û.) .— REGIME DOTAL. — ALIÉNATION. — REMPLOI. — ACTIONS IMMOBILISÉES DE LA BANQUE DE F* AN CE.

Lorsque le contrat de mariage stipule que le bien dotal ne pourra être . aliéné qu'à la condition d'un remploi en. immeuble, ce remploi ne peut avoir Heu en actions immobilières de la Banque de France. (V. Observ. contraires, n° 4087.)

« Le Tribunal,

« Attendu que les époux Jourdain sont soumis au régime dotal; que les immeubles de la femme peuvent, aux termes du contrat de mariage, être aliénés, mais que remploi du prix doit être fait en immeubles ;

« Attendu qu'évidemment les parties , en stipulant que le remploi aurait lieu en immeubles, n'ont eu çn vue que des imifteubles réels, et que le remploi en immeubles fictifs tels que des action» de la Banque , ne pourrait être valable qu'autant qu'il aurait été autorisé expressément ;

a Attendu que le régime dotal a pour objet d'assurer la conservation de la dot et de la maintenir telle qu'elle a été constituée dans l'origine , sauf les modifications formellement exprimées dans le contrat ;

« Que U durée de l'existence de la Banque de France est limitée par la loi ; qu'eu outre, les actions immobilisées peuvent redevenir chose mobilière par la seule volonté de celui qui les possède, ainsi que le démontre l'article 5 de la loi du 17 mai 1836;

« Qu'il suit de là que les actions de la Banque immobiliste n'ont pas le caractère de fixité, 4e perpétuité qui distingue (es im-

meubles réels, et qu'ainsi elles ne peuvent être acquises en remploi par la femme Jourdain ; « Déclare en conséquence mal fondée la demande ;

• Et toutefois, ayant égard à l'urgence ,

> Autorise les parties à déposer à la Caisse des dépOts et consignations la somme de AA,fr03 fr. 23 c , due par Ravenaz ;

• Ordonne que les époux Jourdain seront tenus de justifier, dans le délai de six mois, d'un remploi en immeubles réels « conformément au contrat de mariage ;

« Condamne les époux Jourdain aux dépens. »

(Trib. de la Seine, 1" Chambre, 12 juillet 1864.)

(N° 55.) — RÉGIME DOTAL. — IMMEUBLES. — ALIÉNATION. — UMPLOI. — ACTIONS IMMOBILISÉE» DËlA BANQUE DE FRANCE.

lorsque le centrât de mariage stipule que le bien dotal ne pourra être eMéné qu'à la condition <f un remploi en immeubles, ce remploi peut avoir lieu en actions immobilisées de la Banque de France. (V. Qb- «en. conformes, n° 4087.)

■ La Cour,

« Considérant qu'aux termes de leur contrat de mariage , les époux Jourdain, sopmis au régime dotal, ont stipulé que les immeubles dotaux pourraient être aliénés, à la charge d'en remplacer le prit en acquisitions d'autres immeubles ; que les actions immobilisées de la Banque de France , dans la prévision des époux Jourdain, faisaient partie de ces autres immeubles dont parle le contrat ; que l'intention des parties ressort à cet égard notamment de la date du contrat, du lieu où il a été passé , et de l'empire des anciennes idées, survivant encore à la coutume de Normandie ;

« Considérant qutxciper de la distinction des immeubles en immeubles réels et en immeubles fictifs, pour critiquer le mode de remploi choisi par les époux , c'est distinguer là où le contrat ue distingue pas , aggraver les sévérités du régime dotal , sans profit pour la femme,* sans utilité pour la conservation de la dot, et méconnaître les vues du législateur qui , dans sa préoccupation des

intérêts divers , a organisé, en 1808 et 1834 , le système d'immobilisation des actions de la Banque;

« Considérant enfin qu'exciper de la durée limitée de l'existence de la Banque de France , et de la faculté de mobiliser les actions immobilisées v c'est attribuer à ces deux circonstances une portée que repousse le système entier de la loi , et phis spécialement l'article 5 de la loi du 17 mai 1834, mal interprété et- à tort invoqué pour repousser le mode de remploi dont s'agit ;

« lnûrme; ordonne que la femme Jourdain fera emploi du capital de 44,000 fr. en actions immobilisées <le la Banque de France, etc. »

(Cour de Paris, lr* Chambre, 15 janvier 1833.)

Page 1