MODIFICATION
Lorsque le contrat de mariage dispose que le bien dotal pourra être aliéné, mais avec condition de remploi, soit en immeubles, soit en rentes sur l'État, soit en placement sur particulier avec bonne et »Ude hypothèque, la Chambré" du Conseil ne. peut autoriser le rem~ phi en actions de chemin de fer. (Y. Observ., n° 1083.)
« Le Tribunal,
• Attendu que le comte et la comtesse de S... sont mariés sous le régime dotal ; qu'il a été stipulé, audit coutrat, que l'apport de b future consistant dans ses droits indivis dans la succession de son père, pourrait être aliéné à charge de remploi, et que lç remploi a été autorisé soit en immeubles, soit en fentes sur l'État, actions de la Banque, rentes ou obligations sur la ville de Paris, soit en placement sur particuliers avec bonne et solide hypothèque;
• Que les requérants sollicitent l'autorisation de faire le remploi en obligations de chemin de fer, des valeurs sujettes à remploi aox termes de leur contrat de mariage;
« Attendu que le principe du régime dotal est l'inaliénabilité des valeurs dotales ; que si des exceptions sont apportées aux rigueurs de ce régime, ces dispositions exceptionnelles ne sauraient être étendues et qu'elle? doivent être strictement' appliquées;
- Attendu que parmi les remplois autorisés par le contrat de mariage du comte de S.. . ne se trouve pas prévu le remploi que les requérants sollicitent d'être autorisés à faire; qu'il importe peu que le remploi proposé présente des garanties suffisantes et réelles;
886 JUMSPHUDENCB.
que ce n'est pas à ce point de vue que, sous le régime dotal, la questions de remploi doivent être jugées; mais que dans l'exauça et pour la solution de ces questions, le Tribunal ne peut qu'appliquer les dispositions du oontrat de mariage ;
« Que d'ailleurs les jugements de la Chambre du Conseil n'étant pas opposables aux tiers, l'autorisation que pourrait accorder le Tribunal de faire des remplois en d'autres valeurs que celles expressément déterminées par le contrat de mariage n'en établirait et garantirait nullement la régularité à l'égard des tiers ;
« Oit qu'il n'échet à faire droit à la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 30 avril 1852.) Décisions conformes, 6 janvier 1853 et 7 avril 1854.