‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 78 sur 264 · HYPOTHÉCAIRES · texte numérisé non relu

HYPOTHÉCAIRES

La femme qui a stipulé dans son contrat de mariage la vente de son bien dotal à charge de remploi en immeuble, ne peut employer le prix de ce bien en acquisition de créances hypothécaires. (V. Observ., nM083.)

« Le Tribunal ,

* Attendu que les époux Gou. . . ont adopté le régime dotal ; que ai, lisant de la faculté à eux ouverte par l'article 1557 du Code civil, ils ont substitué, au principe fondamental de l'inaliénabilité du fonds dotal» l'obligation, en cas de ventes permises, défaire immédiatement emploi du montant intégral des prix réalisés en acquisitions d'immeubles, sans que les acquéreurs soient juges de l'utilité du placement, cette obligation même d'un remploi effectif doit être pour eux aussi rigoureuse que l'eût été l'interdiction légale d'aliéner s'ils n'avaient pas dérogé au principe du régime sous lequel» volontairement et par choix, il leur a plu de se placer ;

« Que des rentes sur l'État, immobilisées comme dotales, peuvent certainement être vendue?, puisque des immeubles pounaM l'être, mais à la charge expresse et indispensable de satisfaire* I» condition d'un remploi immédiat ea inquisition d'immeubles» oon»

ditioiTsans l'accom plissement de laquelle toute disposition est pour coi prohibée par la loi de leur contrat ;

« Qu'on ne saurait considérer comme propre à satisfaire & cette condition essentiellement conservatrice et visiblement destinée à toujours maintenir les intérêts de la dot constamment en dehors des affaires du mari, l'intention manifestée par la femme Gou... de ne réaliser un capital, en aliénant des rentes sur l'État, que pour tenir, à défaut de tous autres, en aide à son mari, menacé d'expropriation, et pour hasarder sa dot dans les affaires embarrassées du sieur Gou..., en rachetant des créances hypothécaires dont elle Tondrait paralyser l'effet; qu'astreinte à devenir propriétaire de biens-fonds, s'il lui convient de déplacer sa dot, elle ne peut espérer qoe le Tribunal lui prêter* son concours pour devenir simple cessionnaire de droits hypothécaires dans lesquels elle n'entend se

faire subroger que pour mettre On aux poursuites jugées indispensables par ceux qui seraient ses cédants, puisque l'opération à laquelle elle songeait à se livrer, en agissant ainsi qu'elle h propose, ne lui serait précisément suggérée que par cet entraînement contre lequel elle a voulu *e mettre en garde en adoptant le régime dotal; • Non lieu... •

(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine, 30 août 1849.)

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